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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 17 mars 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GINKGOS IMMO c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. LBLC INGENIERIE, S.A.S. BGCV, Mutuelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, S.A. EUROMAF, S.A.S.U. FONCIA VENDEE CENTRAL IMMOBILIER, Société SMABTP, Mutuelle SMABTP, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS ( MAF ), S.A.S. LE LOREC COUVERTURE, Société SCCV BONNE FONTAINE SENIORS, S.A.R.L. SIRE, S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS, S.A.S. DOGEFA, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00249 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5MP
AFFAIRE : S.A.S. GINKGOS IMMO, [U] [L], [R] [G], [O] [G], [M] [Y], [A] [N] [Y], [E] [J], [O] [J], [K] [T], [W] [V], [P] [S], S.A.S. [Localité 1] [Adresse 1], [C] [S], S.A.S. DOGEFA, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], [F] [Z], [D] [Z] C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS (MAF), Mutuelle SMABTP, S.A. EUROMAF, S.A.S. [Q], S.A.S.U. FONCIA VENDEE CENTRAL IMMOBILIER, S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS, S.A.S. LE LOREC COUVERTURE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. EUROMAF, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société SCCV BONNE FONTAINE SENIORS, S.A.S. GCA INGENIERIE, S.A.R.L. LBLC INGENIERIE, S.A.R.L. SIRE, S.A.S. SMAC, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. MMA IARD, Mutuelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Société SMABTP, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.A.S. BGCV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS
S.A.S. GINKGOS IMMO RCS 804 166 635, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Monsieur [R] [G]
né le 27 Avril 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
Madame [O] [G]
née le 19 Juillet 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [M] [Y]
né le 05 Février 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Madame [A] [N] [Y]
née le 12 Mars 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [E] [J]
né le 10 Janvier 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
Madame [O] [J]
née le 10 Juin 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
Madame [K] [T]
née le 25 Août 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [W] [V]
né le 31 Janvier 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [P] [S]
né le 12 Avril 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 12]
S.A.S. [Localité 1] GINKGOS – BONNE FONTAINE RCS 809 380 520, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Madame [C] [S]
née le 16 Décembre 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
S.A.S. DOGEFA RCS 809 014 976, dont le siège social est sis [Adresse 14]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 15]
Monsieur [F] [Z]
né le 05 Novembre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 16]
Madame [D] [Z]
née le 06 Août 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 16]
représentés par Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Marie-nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société ACMS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparant
S.A.S. [Q] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S.U. FONCIA VENDEE CENTRAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro SIREN 479 733 883, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Antoine IFFENECKER de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. LE LOREC COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Non comparante
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société BGCV, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. EUROMAF assureur GCA INGENIEURIE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
Non comparante
SA AXA FRANCE IARD assureur SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 25]
Non comparante
Société SCCV BONNE FONTAINE SENIORS, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Guillaume DUHAIL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S. GCA INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 27] [Localité 2] [Adresse 28]
représentée par Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. LBLC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, substituée par Me Cécile LARCHER Avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. SIRE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante
S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Me Arthur PAJOT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Stéphanie BIDEAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société BGCV, dont le siège social est sis [Adresse 33]
Représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Mutuelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Manuella RITEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau de’ANGERS, avocat plaidant et Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substituée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A.S. BGCV, dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Me Grégoire TERTRAIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ACMS, dont le siège social est sis [Adresse 38]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 02 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 mars 2026 prorogé au 17 Mars 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
grosse délivrée
le 17.03.2026
à Mes [I] [X] [H] Chataigner [Adresse 39]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 08 décembre 2022, la S.C.C.V. BONNE FONTAINE SENIORS a cédé à la S.A.S. GINGKOS IMMO les lots 2, 87, 94, 96, 97, 98 et 99 de la Résidence dite « [Adresse 40] », résidence services à destination des seniors, sise [Adresse 41], [Adresse 42], [Adresse 43] et [Adresse 44] à [Localité 5].
La S.A.S. [Localité 1] GINGKOS BONNE FONTAINE exploite l’ensemble de la Résidence suivant baux commerciaux conclus avec les divers propriétaires des lots.
Depuis mars 2023, des dysfonctionnements récurrents du système de production d’eau chaude de la résidence ont été constatés. Le syndicat des copropriétaires a dénoncé à la S.M. A.B.T.P. – l’assureur dommages-ouvrage ces désordres qui a désigné un cabinet d’expertise afin de constater ces désordres.
Un premier rapport a été rendu le 14 novembre 2023, complété par un rapport du 22 février 2024, constatant l’étendue des problèmes de température affectant les réseaux d’eau chaude sanitaire.
Les non-conformités ont été remises en cause par le bureau d’étude fluides RABIER FLUIDES CONCEPT, par un rapport du 18 mars 2024, qui faisait état des nombreux problèmes pouvant présenter un risque sérieux pour la santé des occupants (risque de formation de légionnelles dans les circuits d’alimentation).
Dans ce cadre, les sociétés GINGKOS IMMO et [Localité 1] GINGKOS BONNE FONTAINE ont déclaré le sinistre aux assureurs S.M. A.B.T.P. et M. A.F. et ont mis en demeure les sociétés S.C.C.V. BONNE FONTAINE, FONCIA VENDEE et GCA INGENIERIE d’intervenir.
La S.M. A.B.T.P. a accepté de prendre en charge uniquement le « défaut de maintien de température du réseau ECS » et a dénié sa garantie pour tous les autres désordres déclarés.
Malgré plusieurs démarches amiables et la mise en place de certaines mesures conservatoires, les désordres suivants ont persisté :
— alimentation en eau chaude non réglementaire ;
— risque de prolifération de légionnelle ;
— non-respect de la distribution d’eau chaude sanitaire ;
— non-respect des températures de bouclages réglementaires ;
— défaut et absence de calorifuge des réseaux ;
— absence d’adoucisseur ;
— absence de fourreau aux traversées des planchers ;
— longueur des bras morts ;
— embouage et corrosion ;
— défaut de conception et d’exécution du réseau sanitaire d’eau chaude.
— infiltrations majeures dans plusieurs appartements ;
C’est dans ce cadre que, par actes de commissaires de justice en dates du 04, 05, 08, 10, 11 et 23 septembre 2025, la S.A.S. GINGKOS IMMO, la S.A.S. [Localité 1] GINGKOS BONNE [Adresse 45], la S.A.S. DOGEFA, Monsieur [F] [Z], Madame [D] [Z], Monsieur [U] [L], Monsieur [R] [G], Madame [O] [G], Monsieur [M] [Y], Madame [A] [N] [Y], Monsieur [E] [J], Madame [O] [J], Madame [K] [T], Monsieur [W] [V], Monsieur [P] [S], Madame [C] [S] et la S.A.S.U. FONCIA ATLANTIQUE, ès qualité du syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 46], ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société S.C.C.V. BONNE FONTAINE SENIORS, de la GCA INGENIERIE et de la S.M. A.C, la S.C.C.V. BONNE FONTAINE SENIORS, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (M. A.F.), la S.A.S. GCA INGENIERIE, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, la société GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE, la S.A. EUROMAF, ès qualité d’assureur de la société LBLC INGENIERIE, la S.A.R.L. LBLC INGENIERIE, la S.A.S. BGCV, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de BGCV, la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société BGCV, la S.A.S. SMAC, la S.A.S. LOREC COUVERTURE, la S.A.S. [Q], la S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS et la S.A.S.U. FONCIA VENDEE CENTRAL IMMOBILIER, afin de voir ordonner une expertise judiciaire, ainsi que d’enjoindre aux différents défendeurs de communiquer, sous astreinte, des documents contractuels (RG N°25/00249).
Par actes de commissaire de justice en dates du 07 et 11 novembre 2025, la S.A.S. GINGKOS IMMO, la S.A.S. [Localité 1] GINGKOS BONNE FONTAINE, la S.A.S. DOGEFA, Monsieur [F] [Z], Madame [D] [Z], Monsieur [U] [L], Monsieur [R] [G], Madame [O] [G], Monsieur [M] [Y], Madame [A] [N] [Y], Monsieur [E] [J], Madame [O] [J], Madame [K] [T], Monsieur [W] [V], Monsieur [P] [S], Madame [C] [S] et la S.A.S.U. FONCIA ATLANTIQUE, ès qualité du syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 46], ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société BGCV, la société ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société BGCV, la S.A. EUROMAF, ès qualité d’assureur de la société GC INGENIERIE et la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, afin de les voir étendre les opérations d’expertise (dossier n° RG 25/00299).
Par actes de commissaire de justice en dates du 15 et 16 décembre 2025, la S.A.S. [Q] a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société ACMS, la S.A. MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société ACMS et la S.A.R.L. SIRE, afin les voir opposer les opérations d’expertise (dossier n° RG 25/00331).
A l’audience du 19 janvier 2026, la jonction des trois instances a été ordonnée sous le RG N° 25/249, puis l’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026.
La S.A.S. GINGKOS IMMO, la S.A.S. [Localité 1] GINGKOS BONNE [Adresse 45], la S.A.S. DOGEFA, Monsieur [F] [Z], Madame [D] [Z], Monsieur [U] [L], Monsieur [R] [G], Madame [O] [G], Monsieur [M] [Y], Madame [A] [N] [Y], Monsieur [E] [J], Madame [O] [J], Madame [K] [T], Monsieur [W] [V], Monsieur [P] [S], Madame [C] [S] et la S.A.S.U. FONCIA ATLANTIQUE, ès qualité du syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 46], demandeurs, ont comparu et maintenu leur demande d’expertise et de communication des documents.
La S.C.C.V. BONNE FONTAINE SENIORS a comparu et a formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle a versé aux débats les documents sollicités par les demandeurs, à savoir la déclaration d’ouverture de chantier et l’attestation d’assurance de la société GROUPAMA.
La société BGCV a comparu et formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle a versé aux débats ses attestations d’assurance sollicitées.
La société GCA INGENIERIE a comparu et formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle a versé aux débats ses attestations d’assurance sollicitées.
La S.A.R.L. CCY INVESTISSEMENTS a comparu et demandé de statuer ce que de droit sur les demandes.
Les sociétés LBLC et MAF – Mutuelle des Architectes Français, ès qualité d’assureur de la société IN SITU, architecte de l’opération, à ce jour liquidée, ont comparu et formulé leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elles ont fait valoir avoir communiquer aux défendeurs les attestations d’assurance sollicitées.
La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION a comparu et formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle a communiqué ses attestations d’assurance pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2024 et 2025 et a sollicité de débouter les demandeurs de leur demande de communication sous astreinte des conditions générales et particulières des contrats d’assurance la liant à son assureur.
La société [Q] a comparu et formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle a communiqué les éléments nécessaires à l’identification de son assureur.
La société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur des sociétés BONNE FONTAINE SENIORS, GCA INGENIERIE, SMAC et BGCV, a comparu et formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD S.A., ès qualité d’assureur de la société BGCV, ont comparu et sollicité leur mise hors de cause, en soutenant qu’elles n’étaient pas assureurs de la société BGCV ni au moment d’ouverture de chantier – le 04 mars 2013, ni au moment des désordres dénoncés affectant le chauffage en mars 2023, ni au moment de l’assignation du 05 septembre 2025.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD S.A., ès qualité d’assureur de la société ACMS, ont comparu et sollicité de donner acte de l’intervention volontaire à la procédure de la MMA IARD aux côtés de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles ont formulé leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société BGCV, a comparu et formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La société GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE, ès qualité d’assureur de CEC, a comparu et formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
La S.A.S.U. FONCIA VENDEE CENTRAL IMMOBILIER a comparu et formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2026, délibéré prorogé au 17 mars 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, les biens immobiliers des demandeurs semblent souffrir de désordres constatés (alimentation en eau chaude non réglementaire, embouage et corrosion, infiltrations etc.) notamment par les experts amiables, à plusieurs reprises, dans les rapports du 14 novembre 2023, 22 février 2024, 18 mars 2024 et 17 mai 2024. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité des sociétés de construction, ainsi que celle de leurs assureurs, pourrait être engagée.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Sur les demandes de mise hors de cause :
Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société BGCV, leurs contrats d’assurance de responsabilité civile et décennale semblent couvrir uniquement la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2022. Néanmoins, il est difficile d’apprécier le document produit, qui apparaît comme un avenant au contrat initial 143818185 T. A ce stade de la procédure, il apparaît donc prématuré de les mettre purement et simplement hors de cause dans le cadre des opérations d’expertise à venir, qui doivent rester contradictoire à l’encontre de l’ensemble des défendeurs. En outre, le caractère plausible d’une action au fond, non irrémédiablement vouée à l’échec, les concernant, est suffisante au stade des référés. Les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire des demandeurs à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD S.A., ès qualité d’assureur de la société ACMS ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause formulées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la société BGCV ;
CONSTATONS la communication par les sociétés défenderesses des documents demandés par les demandeurs ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité de co-experts :
[B] [CY], [Adresse 47]
Et
[F] [HS] [Adresse 48]
inscrits sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de leur mission, dans un délai fixé par les experts, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 46] à [Localité 5] ;
Visiter les lieux et les décrire, en précisant notamment s’ils sont conformes à la désignation qui était faite dans l’acte authentique de vente,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et dire s’ils pouvaient être apparents au moment de la vente,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse et, le cas échéant, en préciser la date,
Dire si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage, à sa destination ou un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil,
Dire si les désordres constituent des non-conformités aux règles de l’art ou aux données contractuelles,
Au regard des désordres constatés, préciser à qui ces fautes sont imputables d’un point de vue technique,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Le cas échéant, apurer les comptes entre les parties,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Fixons la consignation à la somme de 10.000 € que la S.A.S. GINGKOS IMMO, la S.A.S. [Localité 1] GINGKOS [Adresse 40], la S.A.S. DOGEFA, Monsieur [F] [Z], Madame [D] [Z], Monsieur [U] [L], Monsieur [R] [G], Madame [O] [G], Monsieur [M] [Y], Madame [A] [N] [Y], Monsieur [E] [J], Madame [O] [J], Madame [K] [T], Monsieur [W] [V], Monsieur [P] [S], Madame [C] [S] et la S.A.S.U. FONCIA ATLANTIQUE, ès qualité du syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 46] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que les experts pourront commencer leurs opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Disons que les experts devront remplir personnellement la mission qui leur est confiée, et préciser dans leur rapport commun qu’ils ont donné un exemplaire de leur rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’ils devront convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que les experts pourront recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’ils pourront recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons les experts à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que les experts devront à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile;
Informons également les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Préalable de tentative de médiation
Faisons injonction aux parties à l’expertise d’avoir à justifier d’une rencontre avec un médiateur de leur choix pour un rendez-vous d’information sur la médiation, ce dans le délai de 3 mois après la transmission d’une note technique commune ou d’un pré-rapport statuant notamment sur l’imputabilité technique des désordres, qui devra intervenir dans les 18 mois sauf prorogation ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que l’expert soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge chargé des opérations d’expertise ainsi que les experts ;
Rappelons que le médiateur devra prendre en compte l’ensemble des frais d’expertise et de la procédure judiciaire dans le cadre de la tentative de médiation conventionnelle ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
En cas d’échec de la tentative de médiation
Disons qu’à défaut d’accord ou de médiation conventionnelle, et aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur transmettra aux expert l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences pouvant être retenu comme l’un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge du fond des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le rapport commun des experts contiendra le justificatif transmis par le médiateur permettant de vérifier la présence des parties au rendez-vous d’information ;
Disons que les experts devront déposer leur rapport commun au greffe du tribunal judiciaire, dans les 24 mois du prononcé de la consignation effective ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par les experts le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
REJETONS les autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la S.A.S. GINGKOS IMMO, la S.A.S. [Localité 1] GINGKOS BONNE FONTAINE, la S.A.S. DOGEFA, Monsieur [F] [Z], Madame [D] [Z], Monsieur [U] [L], Monsieur [R] [G], Madame [O] [G], Monsieur [M] [Y], Madame [A] [N] [Y], Monsieur [E] [J], Madame [O] [J], Madame [K] [T], Monsieur [W] [V], Monsieur [P] [S], Madame [C] [S] et la S.A.S.U. FONCIA ATLANTIQUE, ès qualité du syndic du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 46], demandeurs à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, mois et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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