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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 23 févr. 2024, n° 22/07749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 Février 2024
RG N° RG 22/07749 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XB6W / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [N]
C /
[S] [J] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21/11/2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5] (LOIRE)
représenté par Me Sophie HASSID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1347
DEFENDEUR :
Madame [S] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (MAROC) (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 645
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-18456 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
ENVOI LE
Me Sophie HASSID, vestiaire : 1347- 1grosse, 1expédition
Me Mylène LAUBRIET, vestiaire : 645- 1grosse, 1expédition
EXPOSE DU LITIGE
Soufiane BENJELLOUN et Ghizlane AQIDI se sont mariés le 7 mars 2011 à CASABLANCA (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : Amira BENJELLOUN, née le 27 août 2012 à GIVORS (69)
Il y a lieu de relever qu’une procédure en contestation de paternité est en cours et que Ghizlane AQIDI reconnaît que Soufiane BENJELLOUN n’est pas le père de l’enfant.
Par acte du 13 septembre 2022, Soufiane BENJELLOUN a fait assigner Ghizlane AQIDI, en divorce à une audience d’orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 janvier 2023 :
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
— débouté Ghizlane AQIDI de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours,
— attribué la jouissance du véhicule Renault à Ghizlane AQIDI,
— dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant Amira sera exercée à titre exclusif par Ghizlane AQIDI,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Ghizlane AQIDI.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 4 septembre 2023, Soufiane BENJELLOUN demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux BENJELLOUN/AQIDI ;
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux retranscrit sur les registres d’Etat Civil de Nantes le 16 juin 2011 ;
DIRE que Madame AQIDI ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATER que Monsieur BENJELLOUN a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation de fait, soit le 27 novembre 2017 ;
CONSTATER que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage ;
RENVOYER en tant que besoin les époux à procéder aux opérations de compte liquidation et
partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLER que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au notaire de leur choix ;
RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIRE aucune prestation compensatoire ne sera versée à Monsieur BENJELLOUN ou Madame AQIDI,
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière exclusive par Madame AQIDI ;
FIXER la résidence de l’enfant au domicile de Madame AQIDI ;
JUGER que Monsieur BENJELLOUN ne bénéficiera d’aucun droit de visite et d’hébergement et ne sera pas condamné au versement d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
JUGER que chacun des époux conservera les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 4 septembre 2023, Ghizlane AQIDI demande au juge aux affaires familiales de :
— DIRE ET JUGER que que la loi française est applicable et que le juge français est compétent pour statuer sur la procédure
— PRONONCER le divorce des époux AQIDI/BENJELLOUN sur le fondement des articles 237 et
238 du code civil
— ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs
— PRONONCER la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
— DONNER ACTE à Madame AQIDI de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
— ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame AQIDI et Monsieur BENJELLOUN
— DIRE et JUGER que Madame AQIDI reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce
— DIRE ET JUGER que les effets du divorce remonteront au jour de la séparation du couple, soit le 1er janvier 2018
— DIRE sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame AQIDI aura pu accorder à Monsieur BENJELLOUN pendant l’union.
— CONDAMNER Monsieur BENJELLOUN à verser à Madame AQIDI, à titre de prestation compensatoire, un capital de 20 000 €,
— DIRE que l’exercice de l’autorité parentale sera attribué exclusivement à la mère
— FIXER la résidence principale de l’enfant mineur au domicile de la mère
— ORDONNER la restitution du carnet de santé de l’enfant à la mère
— STATUER sur les dépens et frais d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, puis de la prorogation à ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 janvier 2023,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi française est applicable au présent litige ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[W] [N], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (42),
et de
[S] [J], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 8] (MAROC) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Dit que [S] [J] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 13 septembre 2022, date de la demande en divorce ;
Déboute [W] [N] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
Déboute [S] [J] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [W] [N] et [S] [J],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute [S] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B] [N] sera exercée exclusivement par [S] [J] ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [S] [J] ;
Déboute [S] [J] de sa demande tendant à ordonner la restitution du carnet de santé de l’enfant à la mère ;
Condamne [W] [N] aux dépens, qui serontrecouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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