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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 janv. 2026, n° 25/56947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56947 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ7I
N° : 1
Assignation du :
03 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 janvier 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société INGKA CENTRES FR MP ITALIE2 SNC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hanaë MLATAC, avocat au barreau de PARIS – #B0107
DEFENDERESSE
La société COMPROMISES S.A.R.L., enseigne “ENTRE NOUS”
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELAS FIDAL, société d’avocats inter barreaux intervenant par Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX – [Adresse 1]
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2021, la société Vandrezanne, désormais dénommée Ingka Centres FR MP Italie2 SNC a donné à bail à la société Compromises, le local n°330, dépendant du Centre Commercial Italie 2, sis à [Localité 8].
Le 29 novembre 2024, la société Ingka Centres FR MP Italie2 SNC a délivré à la société Compromises, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour la somme 36.607,06 euros TTC en principal, correspondant aux sommes dues, selon comptes arrêtés au 31 décembre 2024 inclus.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Ingka Centres FR MP Italie2 SNC a, par exploit délivré le 3 octobre 2025, fait citer la société Compromises devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 29 novembre 2024,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 29 décembre 2024, soit un mois après le commandement ;
En conséquence, ordonner l’expulsion de la société COMPROMISES et celle de tous occupants de son chef du local n° 330 qu’elle explo ite au Centre Commercial Galaxie – Italie 2, sis à [Adresse 9], ce à compter de la signification de la décision à intervenir ;
La condamner provisionnellement au paiement de la somme de 18.948,13 euros TTC représentant les loyers, charges et accessoires, selon comptes arrêtés au 30 septembre 2025 inclus ;
Du 1er octobre 2025 jusqu’à parfaite libération du local, condamner provisionnellement la société COMPROMISES au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du dernier loyer, majorée des charges et accessoires, conformément à l’article 22.2.2 du bail ;
Condamner provisionnellement la société COMPROMISES au paiement de la somme de 1.894,81 euros TTC en vertu de la clause pénale contractuelle stipulée à l’article 22.2.4 a) du bail ;
La condamner provisionnellement au paiement de la somme de 30.945,84 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle liée aux besoins de relocation du local, stipulée à l’article 22.2.4 b) du bail;
La condamner aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Compromises demande au juge des référés de :
« Vu l’article L. 145-41 du code de commerce
Vu les règlements intervenus
Vu les pièces versées au débat
DECLARER la société COMPROMISES recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER rétroactivement la suspension des effets de la clause résolutoire à la date du règlement intégral des arriérés locatifs ;
JUGER n’y avoir lieu en conséquence à l’acquisition de la clause résolutoire au regard des règlements effectués,
En conséquence,
DEBOUTER la société INGKA CENTRES FR MP ITALIE2 SNC de sa demande d’expulsion de la société COMPROMISES et celle de tous occupants de son chef du local n°330 qu’elle exploite au Centre Commercial Galaxie – Italie 2 sis à [Adresse 9] ;
DEBOUTER la société INGKA CENTRES FR MP ITALIE2 SNC de sa demande de condamnation de la société COMPROMISES à lui payer une indemnité d’occupation égale au double du dernier loyer, majorée des charges et accessoires, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à parfaite libération du local ;
DEBOUTER la société INGKA CENTRES FR MP ITALIE2 SNC de sa demande de condamnation de la société COMPROMISES au paiement de la somme de 1.894,81 euros TTC en vertu de la clause pénale contractuelle prévue au bail ;
DEBOUTER la société INGKA CENTRES FR MP ITALIE2 SNC de sa demande de condamnation de la société COMPROMISES au paiement de la somme de 30.945,84 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle liée aux besoins de relocation du local;
DEBOUTER la société INGKA CENTRES FR MP ITALIE2 SNC de sa demande de condamnation de la société COMPROMISES au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et des éventuelles dénonciations aux créanciers inscrits ;
CONDAMNER la société INGKA CENTRES FR MP ITALIE2 SNC à payer à la société COMPROMISES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
A l’audience du 15 décembre 2025, la société Ingka Centres FR MP Italie2 SNC, représentée par son conseil, a indiqué au juge des référés que l’arriéré locatif avait été payé et qu’elle se désistait en conséquence de ses demandes principales, et maintenait uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle au titre des dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, la société Compromises, représentée par son conseil, n’a pas régularisé ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 de sorte que le juge des référés n’en est pas saisi.
Elle indique accepter le désistement et solliciter des frais irrépétibles à titre reconventionnel mais s’opposer à l’octroi de toute somme à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile indiquant que l’échéancier convenu entre les parties était respecté et que la demanderesse l’a attraite en justice sans motif légitime.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties qu’à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société Ingka Centres FR MP Italie2 SNC se désiste sans réserve de ses demandes à l’exception de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La défenderesse accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de constater le désistement des demandes principales de la société Ingka Centres FR MP Italie2 SNC et l’acceptation par la société Compromises de ce désistement.
Sur les demandes accessoires
La présente procédure ayant été initié en raison d’un impayé locatif réglé avant l’audience, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024.
En revanche, l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse ayant été assignée alors même qu’elle respectait l’échéancier accordé par la bailleresse. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront donc déboutées de leur demande de condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons le désistement de la société Ingka Centres FR MP Italie2 SNC de ses demandes principales et le maintien de ses seules demandes accessoires ;
Constatons l’acceptation par la société Compromises du désistement des demandes principales de la société Ingka Centres FR MP Italie2 SNC ;
Condamnons la société Compromises au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 novembre 2024;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et déboutons les parties de leur demande à ce titre ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 05 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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