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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
04 Avril 2025
N° RG 23/00393 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HISF
N°MINUTE 25/00223
AFFAIRE :
[X] [E]
C/
[7]
Code 88L
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [E]
CC [7]
CC Me Mickaël BOULAY
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël BOULAY, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [M] [J], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : M. TARUFFI, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
JUGEMENT du 04 Avril 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2020, M. [X] [E] (l’assuré) a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : “sur le toit, il a glissé à cause de la pluie en voulant se rattraper au rebord avec sa main, il est tombé au sol/dos + tête”. Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la [5] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial du 9 décembre 2020 mentionnant un « traumatisme crânien compliqué d’hématome sous dural aigu, de contusions bifrontales et d’hémorragie sous arachnoïdienne ». Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical du 18 septembre 2021 mentionnait une nouvelle lésion “crise d’épilepsie”. La caisse a décidé d’imputer cette nouvelle lésion à l’accident du travail du 3 décembre 2020.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 10 janvier 2023 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 50 %.
Par courrier du 20 avril 2023, l’assuré a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 20 juin 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 28 juillet 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement en date du 25 mars 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la procédure, le tribunal a notamment :
— rejeté la demande de l’assuré tendant à voir infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné le Professeur [U] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions du 10 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise médicale rendu le 2 décembre 2024 ;
— infirmer la décision de la commission de recours amiable attaquée ;
— fixer le taux d’IPP à hauteur de 64% ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que le rapport d’expertise définitif affirme qu’il est d’usage de ne consolider les victimes de traumatismes crâniens qu’après un délai d’au moins 3 ans d’évolution et de prise en charge et que selon le barème indicatif d’invalidité et la règle de Balthazar, le taux d’IPP devait être fixé à 64%.
Il considère que compte tenu du taux d’IPP retenu dans le cadre de l’expertise médicale, la décision rendue par la commission médicale de recours amiable doit être infirmée.
Aux termes de ses observations orales à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
A titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement du 25 mars 2024, le tribunal, statuant dans le cadre du même litige, a déjà rejeté la demande de l’assuré tendant à voir infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable au motif que si en application des articles L.142-4 et L.142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions de ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Les conclusions de l’expert judiciaire ne constituent pas un élément nouveau de nature à remettre en cause ce qui a déjà été jugé.
La nouvelle demande présentée par l’assurée tendant à voir infirmer la décision de la commission de recours amiable ne peut donc qu’être rejetée comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 25 mars 2024 précitée.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle/ l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu’en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle : « Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
En l’espèce, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 10 janvier 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 50% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « troubles sévères de l’attention, de mémoire, des fonctions exécutives, une activité diminuée avec une fatigabilité croissante, une certaine désinhibition sans troubles dépressifs, des difficultés modérées de compréhension orale et un léger manque du mot, avec une épilepsie généralisée post traumatique secondaire contrôlée par le traitement. »
Selon le rapport médical d’évaluation des séquelles rédigé par le médecin conseil le 4 janvier 2023, l’assuré souffre de « traumatisme crânien grave compliqué d’hématome sous dural aigu fronto-pariétal gauche, de contusions hémorragiques bi-frontales et d’hémorragie sous arachnoïdienne frontale bilatérale, avec épilepsie généralisée post traumatique secondaire, laissant comme séquelles, en référence aux paragraphes 4.2.1.3. et 4.2.2. du barème indicatif d’invalidité, des troubles sévères de l’attention, de mémoire, des fonctions exécutives, une activité diminuée avec une fatigabilité croissante, une certaine désinhibition sans troubles dépressifs de l’humeur, des difficultés modérées de compréhension orale, et un léger manque du mot (IP à 40%) avec épilepsie généralisée post traumatique secondaire contrôlée par le traitement (IP à 10%). »
La commission médicale de recours amiable, qui a confirmé l’évaluation du médecin conseil, a retenu que l’évaluation du taux d’IPP à 50% a été calculée ainsi : « 40% pour les troubles séquellaires des fonctions supérieures selon le chapitre 4.2.2. du barème indicatif (AT) d’invalidité de l’UCANSS et 10% pour l’épilepsie généralisée post-traumatique séquellaire, contrôlée par le traitement, selon le chapitre 4.2.1.3.1. du barème indicatif (AT) d’invalidité de l’UCANSS. »
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe I du code de la sécurité sociale indique, en son chapitre 4 portant sur les séquelles du crâne et du système nerveux :
« 4.2 SÉQUELLES PORTANT SUR LE NÉVRAXE.
4.2.2 SÉQUELLES PROVENANT DE L’ATTEINTE DIFFUSE DES HÉMISPHÈRES OU DU TRONC CÉRÉBRAL :
Elles peuvent être caractérisées par :
a. grande indifférence, passivité, absence de réactivité. Elles sont secondaires à un coma prolongé et avec réanimation respiratoire (le blessé ne fait pas sa toilette, ne peut pas prendre ses aliments lui-même, et ne peut pas toujours aller seul aux w.-c.) : 100
b. Le sujet a un aspect normal. Il peut faire illusion, il a des troubles sévères de l’attention et du jugement, une activité diminuée, souvent réduite aux automatismes sociaux antérieurement acquis ; il ne peut prendre de décision ou les prend sans réflexion et manque d’initiative (justification éventuelle d’une tutelle judiciaire) : 40 à 80
c. Certains cas, troubles amnésiques, parfois Korsakoff post-traumatique, avec baisse considérable de l’affectivité ;
parfois une euphorie paradoxale ou, au contraire, un état de dépression est constaté : 30 à 80
4.2.1 SYNDROMES PROPRES AU CRÂNE ET A L’ENCÉPHALE
4.2.1.3 Epilepsie
Les séquelles épileptiques seront chiffrées d’après la fréquence des crises, un traitement étant régulièrement suivi. La plupart des épilepsies peuvent en effet être équilibrées par une médication appropriée. Si les crises surviennent après la fin de la première année, la relation avec le traumatisme sera établie ou non, après un examen approfondi du blessé.
Le médecin chargé de l’évaluation prendra connaissance du traitement suivi et demandera dans tous les cas un électro-encéphalogramme, s’il n’a pas déjà été pratiqué. Il demandera au besoin une hospitalisation pour contrôle.
4.2.1.3.1 Epilepsie généralisée.
Le médecin chargé de l’évaluation s’assurera de la réalité des accès et les fera décrire de façon très détaillée (brièveté et caractère impressionnant, stertor, chutes).
Epilepsie légère : contrôlée par le traitement et compatible avec l’activité professionnelle habituelle : 10 à 15.
Epilepsie mal contrôlée par le traitement avec crises fréquentes et éventuellement, troubles du comportement associés, nécessitant des précautions spéciales au travail (dans ce cas, la nécessité d’un changement de profession doit être particulièrement mise en relief) : 30 à 70.
Epilepsie incontrôlée avec crises fréquentes nécessitant la surveillance du sujet et rendant impossible toute activité : 100. »
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise définitif en date du 2 décembre 2024 que :
“Afin d’envisager une reprise professionnelle sur le plan épileptique pur, il faudrait un recul suffisant sans crise, la présence de collègues et un harnais de sécurité a minima. Ainsi, selon le barème d’invalidité nous pouvons retenir un taux de 10% du fait du bon contrôle des crises depuis 3 ans avec une monothérapie anti-épileptique.
Concernant les séquelles neuropsychologiques, M. [E] présente un syndrome dysexécutif avec une lenteur majeure, des troubles de planification, une fatigabilité, des troubles attentionnels se répercutant sur les performances mnésiques et entraînant des difficultés d’encodage. Ces séquelles sont incompatibles avec la poursuite du métier de charpentier.
De plus, le bilan du stage [8] réalisé par M. [E] à partir de novembre 2023 objective des difficultés cognitives majeures limitant la reprise d’une quelconque activité professionnelle de par la nécessité d’une supervision importante, d’un temps de travail limité et d’une remise à niveau avant d’envisager une éventuelle reprise.
Concernant ces troubles cognitifs importants et selon le barème indicatif d’invalidité, nous retenons un taux de 60%.
Ainsi, selon la règle de Balthazar, le taux médical d’incapacité permanente partielle retenu au 29 août 2024 et donc au 10 janvier 2023, est de 64%”.
Les conclusions de l’expert sont parfaitement claires et argumentées. Elles sont conformes au barème d’indicatif d’invalidité précité et ne sont pas utilement discutées par la caisse, pas plus que ne l’est l’application de la règle de Balthazar pour la prise en compte de lésions multiples.
Par conséquent, il y a lieu de fixer à 64% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [E] au 10 janvier 2023, date de consolidation de son état suite à l’accident du travail du 3 décembre 2020.
Sur les dépens
La caisse, partie succombante, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de M. [X] [E] d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
FIXE à 64% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [X] [E] au 10 janvier 2023, date de consolidation de son état suite à l’accident du travail du 3 décembre 2020 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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