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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 28 avr. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C5L3
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du dix sept Février deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt huit Avril deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDERESSE :
Madame [I] [F], demeurant 14 rue des Grezes – 07300 MAUVES
représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Madame [U] [R], demeurant 1 impasse des Tonneliers – 05190 REMOLLON
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 10 octobre 2025, Madame [I] [F] a assigné Madame [U] [R] à comparaître devant le tribunal judiciaire de GAP (05000) pour la voir condamner, au paiement des sommes de 9 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 au titre d’un prêt, 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’audience du 17 février 2026 la demanderesse est représentée par son conseil qui sollicite le bénéfice de ses écritures en précisant que Madame [R] a commencé à régler sa dette et que sa cliente a accepté le paiement selon un échéancier.
La défenderesse, assignée à Etude, n’est ni présente, ni représentée.
A l’appui de ses prétentions Madame [I] [F] expose que Madame [R] lui a demandé de lui prêter la somme de 9 000 € ce qui a été fait par trois virements de 3 000 € les 2 mai, 6 mai et 17 mai 2024.
La demanderesse reproche à Madame [R] de ne pas avoir remboursé le prêt malgré son courrier du 13 janvier 2025, celui de son assureur protection juridique du 24 février 2025 et la conversation téléphonique du 25 août 2025 retranscrite par procès-verbal de constat d’huissier.
C’est dans ces conditions que Madame [I] [F] a été contrainte de saisir la juridiction de céans.
Le jugement est mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée ;
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1888 et suivants du code civil,
Il résulte des pièces produites au débat par la requérante, à savoir :
— relevé de compte bancaire de Madame [F],
— attestation de Monsieur [N] [F],
— courrier du 13 janvier 2025 de Madame [F] adressé à Madame [R],
— courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2025 de BPCE à Madame [R],
— Procès- verbal de constat de retranscription d’huissier de la conversation téléphonique du 25/08/2025,
— lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2025,
— réponse de Madame [R] du 20 juin 2025.
Que Madame [R] a reconnu devoir à Madame [F] la somme de 9 000 €.
Il résulte des déclarations du conseil de la demanderesse à l’audience et de la copie du courrier et de la note du 9 décembre 2025 que Madame [R] a proposé un règlement échelonné de sa dette qui a été accepté par Madame [F].
Il convient par conséquent de condamner Madame [R] à payer à la demanderesse la somme de 9 000 €, en deniers ou quittance, selon un premier versement de 1 000 € le 5 janvier 2026 puis par mensualités de 300 € le 05 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette.
La simple défaillance de la défenderesse dans le respect de ses obligations, ne saurait justifier l’octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts de retard, pour résistance abusive ; la demande de Madame [F] à ce titre est donc rejetée.
Il est équitable de condamner Madame [R] à payer à Madame [F] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de la solution donnée au litige, Madame [R] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à Madame [F] [I] la somme de 9 000€, en deniers ou quittance, selon un premier versement de 1 000 € le 5 janvier 2026 puis par mensualités de 300 € le 05 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette,
DEBOUTE Madame [R] [U] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à Madame [F] [I] la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution de droit de la présente décision,
DEBOUTE pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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