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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00011 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C63C
AFFAIRE : [B] [D], [H] [P] épouse [D] C/ S.E.L.A.R.L. SELARL [O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [D]
né le 15 Septembre 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [P] épouse [D]
née le 05 Juillet 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Stéphanie DAVID, avocata u barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [O] [W] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COGEAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 09 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Mars 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
grosse délivrée
le 10.03.2026
à Me [N]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [P] épouse [D] et Monsieur [B] [D] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 3].
Courant 2021, les époux [D] ont souhaité entreprendre des travaux d’extension et de réaménagement de leur maison. Ils ont confié la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution à la société BG2S HABITAT.
Dans le cadre des travaux, la société COGEAF s’est vue confier l’ensemble des lots, pour un montant total de 95.985,13 € TTC.
Les travaux ont débuté le 18 janvier 2023 par la démolition de l’existant, puis le terrassement, le gros-œuvre, la mise en œuvre des murs à ossature bois, de la charpente, du plancher au rez-de-chaussée et de l’étanchéité.
Néanmoins, à compter de mai 2023, les deux sociétés ne sont plus intervenues sur le chantier, laissant les travaux non terminés malgré les démarches amiables réalisées.
Une déclaration de sinistre était réalisée auprès de l’assureur des époux [D], qui mandatait un expert. A l’issue de ses opérations, il constatait l’existence de multiples désordres liés à un défaut de respect des dispositions figurant dans le permis de construire (altimétrie, empiètement, implantation des ouvertures).
Par actes de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, les consorts [D] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la société BG2S HABITAT et la société COGEAF afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 06 décembre 2024, rendue sous le numéro RG 24/00252, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice, Monsieur [Z] [I].
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a recommandé la mise en cause de Monsieur [R] [S], gérant des sociétés BG2S HABITAT et COGEAF, ainsi que des assureurs desdites sociétés, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dans ce contexte, Madame [H] [P], épouse [D], et Monsieur [B] [D], par exploits de commissaire de justice en dates du 20 et 24 juin 2025, ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [R] [S], gérant des sociétés BG2S HABITAT et COGEAF, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les assureurs des sociétés BG2S HABITAT et COGEAF, aux fins de voir étendre la mission dévolue à l’expert à ceux-ci.
Par ordonnance de référé du 09 décembre 2025, rendue sous le numéro RG 25/00161, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande d’extension de la mesure d’expertise à ces nouvelles parties.
Au cours des opérations d’expertise, le 14 novembre 2025, les consorts [D] ont appris que la société COGEAF a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Angers du 05 novembre 2025, la S.E.L.A.R.L. [O] [W] étant désignée en qualité de liquidateur.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, les consorts [D] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des sables d’Olonne la S.E.L.A.R.L. [O] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COGEAF, aux fins de voir étendre la mission dévolue à l’expert à celle-ci.
L’affaire a été évoquée le 09 février 2026.
Les consorts [D] ont comparu et maintenu leur demande d’extension des opérations d’expertise.
La S.E.L.A.R.L. [O] [W] n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par les demandeurs que la responsabilité de la société COGEAF, déjà la cause, a été placé en liquidation judiciaire. La mise en cause de son liquidateur judiciaire parait donc nécessaire et légitime au sens de l’article susvisé et il sera fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge provisoire du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre des ordonnances susvisées du 06 décembre 2024 (RG n° 24/00252) et du 09 décembre 2025 (RG n° 25/00161) à la S.E.L.A.R.L. [O] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COGEAF ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence de la nouvelle partie ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [H] [P] épouse [D] et Monsieur [B] [D], demandeurs.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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