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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 20 janv. 2026, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM ( ccc ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 20 JANVIER 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00244 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CKOR
JUGEMENT
N° 26/00005
DU 20 JANVIER 2026
expédition le:
Me ROBERT (ccc+1grosse)
Me [Localité 10](ccc)
CPAM (ccc)
DEMANDERESSE :
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Société CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 16/09/2026
DÉBATS : à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 20 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Alors qu’elle circulait à vélo le 18 mars 2019, Madame [F] [K] a été renversée par le véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [U] [S] qui le conduisait, ce véhicule étantassuré auprès de la SA AXA France IARD.
Madame [F] [K] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire pour l’évaluation de ses préjudices, par ordonnance de référé du 11 juillet 2019 qui condamne également l’assureur du responsable de l’accident à lui verser une provision de 1500 euros.
L’expert judiciaire a rendu un premier rapport le 21 octobre 2019 pour préconiser le réexamen de la victime dans un an, Madame [F] [K] n’étant pas consolidée au jour de l’examen.
Madame [F] [K] a obtenu une nouvelle désignation d’un expert judiciaire pour l’évaluation de ses préjudices après sa consolidation, par ordonnance de référé du 9 février 2023, qui condamne l’assureur du responsable de l’accident à lui verser une nouvelle provision de 3500 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 février 2024.
Madame [F] [K] a fait citer la SA AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire devant le tribunal judiciaire de Roanne, par assignation signifiée le 19 mars 2024 aux fins de fixation de ses préjudices et d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 mars 2025 par le RPVA, elle formule les demandes suivantes :
RECEVOIR Madame [F] [K] en ses demandes,
CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à à réparer les préjudices subis par Madame [F] [K] comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 005,00€
— Souffrances endurées : 4.000,00€
— Préjudice esthétique : 1.000,00€
— Déficit fonctionnel permanent : 6 450,00€
— Perte de gains professionnels actuels : 3 546,52€
— Frais de transport : 131,01
— Préjudice matériel : 260,00€
Total : 16 392,53€
Provisions à déduire : -5 000,00€
Total : 11 392,53€
CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à verser à Madame [F] [K] la somme de 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 21 juin 2019 et ce jusqu’à complet paiement ;
ORDONNER l’application de l’anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de 2.000,00€, dont distraction faite au profit de Maître ROBERT, Avocat sur son affirmation de droit ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée à décision à intervenir ;
DECLARER la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux ;
DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 février 2025 par le RPVA, la SA AXA France IARD formule les demandes suivantes :
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [K] une indemnisation qui sera évaluée comme suit en ce qui concerne le dommage corporel :
— Déficit fonctionnel temporaire : 837,50 €
— Souffrances endurées : 4.000,00 €
— Préjudice esthétique : 500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 6.000,00 €
— Perte de gains professionnels actuels : 1.786,04 €
— Frais de transport : 131,01 €
TOTAL : 13.254,55 €
Dont provision à déduire : 5.000,00 €
SOLDE : 8.254,55 €
Débouter Madame [K] de sa demande au titre du préjudice matériel.
Condamner à titre reconventionnel Madame [K] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 130 € représentant le montant de sa franchise contractuelle.
Débouter Madame [K] de ses autres demandes, fins et conclusions.
La caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire, fixée à l’audience du 18 novembre 2025 pour laquelle les parties ont déposé leurs dossiers, a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal observe que le droit à indemnisation du préjudice corporel de Madame [F] [K] n’est pas contesté en l’espèce par la SA AXA France IARD assureur du véhicule à l’origine de l’accident, qui ne conteste pas non plus le droit de la demanderesse à agir directement à son encontre, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
En outre, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire a été assignée et se trouve partie à l’instance de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente décision opposable, sauf à statuer surabondamment.
Sur les demandes principales
Il y a donc lieu de procéder à la fixation des préjudices subis par Madame [F] [K] en vue de leur indemnisation poste par poste.
L’expert judiciaire retient les conséquenecs médicolégales suivantes comme étant mputables à l’accident de Madame [F] [K] en date du 18 mars 2019, après avoir fixé la date de sa consolidation au 13 mars 2020 :
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
15 % du 18 mars au 7 avril 2019
10 % du 8 avril 2019 au 31 décembre 2019
5 % du 1er janvier 2020 au 12 mars 2020.
Les arrêts de travail sont justifiés jusqu’à cette période sachant que la patiente avait repris une activité professionnelle avec soins du 8 avril au 30 septembre 2019.
Le déficit fonctionnel permanent en rapport avec les douleurs neuropathiques et une mobilité du genou normal est évaluée à 3 %.
Les souffrances endurées sont évaluées à 2/7, tenant compte des troubles psychologiques transitoires bien qu’un tiers faire aussi une problématique d’une grossesse qui ne sera pas menée à terme.
On retiendra un préjudice esthétique avec l’encoche sous-cutanée de 0,5/7. Il existe quelques cicatrices de dermabrasion.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). Selon la durée et le degré de handicap ou de gêne que subit la victime, l’évaluation de ce poste de préjudice se situe entre 750 euros et 1 000 euros mensuels soit entre 25 et 33 euros par jour.
Madame [F] [K] réclame la somme de 1 005 euros et son calcul repose sur une base de 30 euros par jour, en considération de l’accident particulièrement violent l’ayant projetée à travers le pare-brise du véhicule de Monsieur [S], de l’entorse cervicale grave et des hématomes qu’elle présentait à son admission au centre hospitalier, suivi du port d’un collier cervical durant un mois avec la prise d’antidouleur et des soins cutanés à domicile.
La SA AXA France IARD propose la somme de 837,50 euros et fait valoir que l’indemnité journalière « sera réduite pour être ramenée de façon équitable à celle de 25 euros », sans autre explication.
Il ressort de la discussion médicolégale et des conclusions du rapport de l’expert judiciaire que Madame [F] [K] a regagné son domicile le soir même de l’accident, et qu’elle présentait alors une dermabrasion du genou gauche sur la face antérieure et interne, ainsi qu’une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche l’empêchant de prendre appui sur ce dernier. Elle a gardé un collier cervical quelques jours ainsi qu’une paire de cannes anglaises et a suivi des soins locaux à domicile. Elle a ensuite repris le travail le 8 avril 2019 au même poste et dans les mêmes conditions qu’antérieurement à l’accident puis a été de nouveau un arrêt de travail du 30 août 2019 pour des douleurs post-traumatiques du genou gauche, pour lequel elle fait état de prescriptions de paracétamol ou d’ibuprofène.
Ces circonstances médicolégales ne sont pas contredites et ne révèlent pas de durée ni de degré de handicap particulièrement prononcés pour la victime.
Sur la base de 25 euros par jour, il sera donc alloué à Madame [F] [K] la somme de 837,50 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Madame [F] [K] réclame la somme de 4 000 euros et fait valoir qu’elle a été contrainte de subir une rééducation kinésithérapeutique conséquente et qu’elle a ressenti d’importantes douleurs durant de nombreux mois, ayant justifié le port d’un collier cervical presque en continu et la prise d’antidouleur.
La SA AXA France IARD indique que cette demande, conforme au référentiel indemnitaire « pourra être accepté ».
Il sera par conséquent alloué à Madame [F] [K] la somme de 4000 euros à ce titre.
Préjudice esthétique
Ce poste de préjudice n’est pas nécessairement limité aux cicatrices et aux mutilations mais peut réparer le fait pour la victime d’être obligée de se présenter en utilisant des équipements d’aide à la marche, ou en fauteuil roulant ou alitée, et il doit être pris en compte l’existence de tout élément de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Il a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime.
Madame [F] [K] réclame la somme de 1 000 euros et fait valoir que la cour d’appel de [Localité 7] a retenu cette même indemnisation dans trois arrêts (le 5 juillet 2022, le 19 mai 2020 et le 7 mars 2019) au titre d’un préjudice esthétique permanent côté à 0,5/7.
La SA AXA France IARD estime qu’une « indemnité plus juste lui sera versée à hauteur de 500 euros», sans autre explication.
Pour l’évaluation de ce préjudice à hauteur de 0,5/7, l’expert judiciaire prend en compte une encoche sous-cutanée et l’existence de quelques cicatrices de dermabrasion, après l’examen de la victime et la discussion médicolégale qui s’en est suivie.
Le rapport de l’expert dudit de quelques cicatrices de dermabrasion du genou gauche et une encoche dans les tissus mous de l’interligne articulaire à gauche, là où existait un hématome au moment de l’accident. Il ne dit rien de la dimension ni de l’apparence visuelle des cicatrices ainsi relevées.
Madame [F] [D] n’étaye pas non plus sa réclamation par des documents probants permettant au tribunal d’avoir une vision précise de son préjudice esthétique après consolidation, lequel doit être déterminé in concreto par la présente décision et non pas par des arrêts de cour d’appel.
Il sera donc alloué à Madame [F] [D] la somme de 500 euros à ce titre.
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise le préjudice non économique c’est-à-dire la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il couvre donc non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Madame [F] [K] réclame la somme de 6 450 euros à raison de 2150 euros du point, compte tenu de son âge à la date de sa consolidation.
La SA AXA France IARD « considère qu’une indemnité effective pourrait être allouée à Madame [M] à hauteur de 2000 euros du point », sans autre explication.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue à 3 % le déficit fonctionnel permanent de Madame [F] [K], qui était âgée de 19 ans à la date de sa consolidation.
Il lui sera donc alloué la somme de 6450 euros à ce titre.
Perte de gains professionnels actuels
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime et cette perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Pour les salariés, l’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Si la victime ne réclame que la perte nette subie (différence entre salaires nets et indemnités journalières), le préjudice économique consécutif au dommage correspond néanmoins à la totalité des salaires nets non perçus augmentée de la CSG et CRDS et des indemnités journalières, et doit donc être évalué à cette somme.
Madame [F] [K] réclame la somme de 3 546,52 euros et fait valoir qu’elle percevait une rémunération mensuelle de 1209,90 euros à la date de son arrêt de travail initial d’une durée de 18 jours reconduit jusqu’au 31 janvier 2022, qu’elle n’a reçu de son employeur que 709,26 euros entre le 1er mars et le 31 mars 2019, outre des indemnités journalières de 376,83 euros de sorte que sa perte de revenus s’établit à 123,83 euros pour le mois de mars 2019.
Elle ajoute qu’entre le 1er avril 2019 et le 13 mars 2020 date de sa consolidation, elle a reçu au total 7224,05 euro d’indemnités journalières, et encore la somme totale de 3748,47 euros de son employeur au titre des mois de mai, juin et juillet 2019 alors qu’elle aurait dû percevoir 14 519,04 euros sur 12 mois de sorte que sa perte de revenus représente 3546,52 euros entre le 18 mars 2019 et le 13 mars 2020.
La SA AXA France IARD propose la somme de 1786,04 euros qui représentent la différence entre le montant théorique de la rémunération que la victime aurait dû percevoir, et le montant réellement perçu par elle, en retenant, sur la base des éléments financiers versés aux débats par la demanderesse, qu’elle aurait dû percevoir à titre de rémunération la somme de 15 728,96 euros.
Le bulletin de salaire de février 2019 de Madame [F] [D] fait apparaître une rémunération nette de 1209,92 euros pour un temps plein ce qui représente une rémunération nette annuelle de 14 519,04 euros sur laquelle les deux parties s’accordent, de sorte qu’elle aurait dû percevoir au total une rémunération nette de 15 728,96 euros entre la date de son accident et sa consolidation le 13 mars 2020.
Sur cette même période, les documents versés aux débats par Madame [F] [D] font apparaître qu’elle a reçu au total de son employeur la somme de 6308,25 euros et de la caisse primaire d’assurance-maladie la somme de 7634,67 euros d’indemnités journalières, soit au total une rémunération nette de 13 942,92 euros.
La perte de gains professionnels actuels subie par Madame [F] [D] représente donc au total 1786,04 euros.
Frais de transport
Madame [F] [K] réclame la somme de 131,01 euros qui représente le remboursement des frais kilométriques pour son déplacement en vue de l’expertise judiciaire.
La SA AXA France IARD accepte cette demande.
Il sera donc alloué à Madame [F] [D] la somme de 131,01 euros à ce titre.
Préjudice matériel
Madame [F] [K] réclame la somme de 260 euros pour le vélo qu’elle indique avoir acheté six mois avant l’accident (120 euros) et pour un téléphone qu’elle indique avoir acheté le 10 novembre 2018 (140 euros) et conteste avoir commis une faute que lui reproche l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
La SA AXA France IARD s’y oppose et fait valoir que l’accident est consécutif au franchissement d’une intersection par Madame [K] qui n’a pas respecté un panneau STOP, à laquelle elle réclame à titre reconventionnel la somme de 130 euros représentant le montant de la franchise contractuelle qui lui a été opposée par l’assureur de la victime.
La facture d’achat du téléphone Samsung J3 versé aux débats par Madame [F] [D] est libellée au nom de [Z] [W] et la mention manuscrite « vendu à [Localité 8] [K] [F] le 13.11.2018 neuf acheté le 10.11.2018, J.3.S.A.M. S.U.N.G. 2018 Avec boîte, accessoires et facture ci joint N. Identité 11[XXXXXXXX01] » n’établit pas la preuve du fait allégué par la demanderesse, à savoir l’acquisition de ce téléphone le 18 novembre 2018 au prix de 140 euros. Les photographies versées aux débats ne suffisent pas non plus à établir cette preuve.
Les photographies d’un vélo endommagé et d’une attestation manuscrite dont l’auteur n’est pas identifié ne permette pas non plus d’établir la preuve du fait allégué par la demanderesse s’agissant de l’acquisition de son vélo au prix de 120 euros six mois avant son accident.
Madame [F] [K] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
La SA AXA France IARD verse aux débats la déclaration de la victime précisant le 16 avril 2019 qu’elle n’avait pas fait un arrêt complet au stop mais qu’elle avait ralenti, et qu’une fois engagée elle n’a pas vu la voiture et qu’elle s’est faite percuter.
La SA AXA France IARD justifie également que l’assureur de Madame [K] a déduit une somme de 130 euros du versement qui lui a été adressé dans le cadre de son recours pour le préjudice matériel de son propre assuré.
Madame [O] [K] sera par conséquent condamnée à payer cette somme à la SA AXA France IARD.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, la SA AXA France IARD sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire pour 2000 euros, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, la SA AXA France IARD sera condamnée à payer à Madame [F] [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Madame [F] [K] sur le fondement de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé relève des attributions du juge taxateur et non pas de la juridiction qui tranche litige au principal.
Elle en sera déboutée.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est en l’espèce compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Madame [F] [K] les sommes suivantes:
— Déficit fonctionnel temporaire : 837,50
— Souffrances endurées : 4000 euros
— Préjudice esthétique : 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 6450 euros
— Perte de gains professionnels actuels : 1786,04 euros
— Frais de transport : 131,01 euros
RAPPELLE qu’il incombe aux parties de procéder au décompte d’exécution de la présente décision de sorte qu’il n’appartient qu’à elles seules de déduire le montant de provisions versées à titre provisoire,
DIT que les sommes ci-dessus seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE Madame [F] [K] de sa demande au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE Madame [F] [K] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 130 euros,
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire pour 2000 euros, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à Madame [F] [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [F] [D] de sa demande fondée sur l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 JANVIER 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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