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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 déc. 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01298 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2EX
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
Madame [R] [W], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (AUSTRALIE), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Pierre PAWLAS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 43
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] est voisin de Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H].
Monsieur [L] [H] a été condamné à suivre un stage de citoyenneté, stage effectué le 17 février 2023, pour avoir à [Localité 8] le 13 juillet 2022, volontairement commis des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sur [V] [K], avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.
Par demande introductive d’instance, Monsieur [V] [K] a attrait Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamnés en réparation du préjudice matériel et moral subis, outre les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024 et, après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue le 4 septembre 2025.
A cette audience du 4 septembre 2025, Monsieur [V] [K], représenté par son conseil, a repris oralement ses conclusions responsives du 1er août 2025 dans lesquelles il demande de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
Sur la demande principale :
— dire et juger que Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H] ont engagé leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
En conséquence,
— condamner Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 921,65 euros en réparation du préjudice matériel,
— condamner solidairement Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées et du préjudice moral subi,
— condamner conjointement Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H] à lui payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H] aux dépens,
Sur la demande reconventionnelle :
— débouter Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
A cette même audience du 4 septembre 2025, Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions du 24 avril 2025 dans lesquelles ils demandent de :
— déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en ses prétentions,
— débouter le demandeur,
Sur la demande reconventionnelle :
— condamner Monsieur [V] [K] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance,
— condamner Monsieur [V] [K] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [K] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 et prorogée au 18 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 4 du code de procédure pénale rappelle que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction telle que visée à l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. En ce cas il doit être sursis à statuer tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur l’action publique quand elle a été mise en mouvement.
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, lors de l’audition de Monsieur [L] [H] le 16 juillet 2022 par les gendarmes, il déclare que sa femme Madame [R] [W] a pris des pierres qu’elle a jetées en cloche sur Monsieur [V] [K], qu’il a tenté de donner un coup de poing à Monsieur [K] car celui-ci avait molesté sa femme et l’avait insulté. Il reconnaît avoir mis des coups de pied dans le portail de la clôture de Monsieur [K].
Lors de son audition le 21 août 2022 par les gendarmes, Madame [R] [W] a déclaré avoir mis une gifle sous le coup de la colère à Monsieur [K].
Par contre, contrairement à ce que soutiennent les défenseurs, aucun acte ne peut être reproché à Monsieur [V] [K] susceptible de leur créer un trouble moral et un trouble de jouissance.
En conséquence, les défenseurs sont déboutés de leur demande de condamnation de Monsieur [K] à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble de jopuissance.
Il est prouvé que le portillon de Monsieur [K] a été endommagé par Monsieur [H] puisque celui-ci l’a reconnu devant les gendarmes. Au vu de l’indemnité de 242,35 euros déjà obtenue par Monsieur [K] par son assureur, de la facture produite pour le remplcament du portillon à hauteur de 1 164 euros TTC, le tribunal décide d’allouer la somme de 500 euros à Monsieur [K].
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 500 euros en réparation du préjudice matériel.
Le demandeur rapporte la preuve par le certificat médical de consolidation du Docteur [P] du 7 novembre 2022 qu’il a subi des séquelles psychologiques de type anxiété et des insomnies.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [K] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées et du préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H] succombant, ils supporteront conjointement les dépens de l’instance.
Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H] succombant, ils sont condamnés conjointement à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en dernier ressort ;
DÉCLARE Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H] responsables des préjudices subis par Monsieur [V] [K] des suites des faits du 13 juillet 2022 ;
FIXE le préjudice de souffrances endurées par Monsieur [V] [K] à la somme de 300 euros ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 300 euros (trois cents euros) ;
FIXE le préjudice matériel subi par Monsieur [V] [K] à la somme de 500 euros ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 500 euros (cinq cents euros) ;
CONDAMNE conjointement Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H] aux dépens ;
CONDAMNE conjointement Madame [R] [W] et Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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