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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 6 nov. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00111 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SPX
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE PARISIEN 2
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0347
Le Comptable chargé du recouvrement du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13] [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880
Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet GEMALIA SARL
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour conseil Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0710
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me AZZARO
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CAM
Me MAXIMILIEN
Le :
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Décision du 06 Novembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00111 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SPX
DÉBATS : à l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Suivant un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 janvier 2025, publié le 27 février 2025 au service de la publicité foncière de Paris premier bureau, sous le volume 2025 S numéro 20, le comptable du pôle de recouvrement parisien 2, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Y] [R], situés [Adresse 6], et plus amplement décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 10 avril 2025.
Par acte du 7 avril 2025, le comptable public précité a assigné la partie saisie à l’audience d’orientation du 15 mai 2025, aux fins de voir :
— ordonner la vente forcée des biens saisis sur une mise à prix de 548 000 €,
— mentionner que sa créance s’élève à la somme de 164 333 €,
— dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet
— désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux pour procéder à la visite des lieux
— dire que les dépens seront taxés en frais de vente, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 13] [Adresse 12] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], en leur qualité de créanciers inscrits.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la partie saisie sollicite un sursis à statuer (du fait qu’il a formé une réclamation contentieuse le 7 mai 2025 auprès de l’administration fiscale, de sorte que la créance, cause de la saisie, a cessé, par application de l’article L277 du livre des procédures fiscales, d’être exigible), et subsidiairement l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix minimum de 1 400 000 €.
À la même audience, le créancier poursuivant indique qu’il ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
Les parties ont été avisées, à l’issue des débats, que la décision sera rendue le 6 novembre 2025 par mise à disposition au secrétariat-greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Compte tenu de ce qui précède, il convient (la créance, cause de la saisie, ayant cessé d’être exigible suite au recours introduit par le débiteur) de surseoir à statuer selon les modalités définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Sursoit à statuer sur les demandes du créancier poursuivant jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la réclamation contentieuse formée par Monsieur [Y] [R] auprès de l’administration fiscale,
— Dit en conséquence que la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant sera pendant ce temps suspendue ,
— Dit également que pendant ce sursis à statuer l’affaire sera administrativement retirée du rôle, et rétablie par voie de simples conclusions à l’initiative de la partie la plus diligente, dès que la créance, cause de la saisie, sera redevenue exigible,
— Réserve les dépens.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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