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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/11260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mesdames [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11260 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SAB
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
DÉFENDERESSES
Madame [J] [H],
non comparante, ni représentée
Madame [I] [H],
comparante en personne
demeurant [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11260 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SAB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2003, l’OPAC DE [Localité 4], aux droits duquel vient l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH, a donné en location à Madame [B] [C] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 411,79 euros, outre les charges.
Madame [B] [C] est décédée le 25 juin 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2023, l’EPIC PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Madame [J] [H] et Madame [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire
— le constat de la résiliation du bail suite au décès de Madame [B] [C];
— l’expulsion de Madame [J] [H] et Madame [I] [H] ainsi que de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— l’autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer majoré de 30% et augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été radiée par décision en date du 20 juin 2024 avant d’être réinscrite.
A l’audience, l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH, représentée, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé, et s’est opposé à la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [I] [H].
Madame [I] [H] a sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux. Elle a indiqué demander un logement social depuis le 8 mars 2023 et percevoir des ressources à hauteur de 1800 euros par mois.
Madame [J] [H], citée en l’étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le sort du bail
Il résulte des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 qu’en cas de décès du locataire d’un logement appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’attribution du logement et que celui-ci soit adapté à la taille du ménage.
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, Madame [B] [C] est décédée le 25 juin 2020. Mesdames [J] et [I] [H] ne justifient pas avoir occupé les lieux avec leur mère entre le 25 juin 2019 et le 25 juin 2020.
Dès lors, le bail ne peut être transféré à Mesdames [J] et [I] [H] de sorte qu’il convient de constater la résiliation de celui-ci à compter du 25 juin 2020.
Madame [J] [H] et Madame [I] [H] devront donc rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi elles pourraient y être contraintes au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié. Le bailleur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles en cas d’expulsion des défendeurs.
Le maintien dans les lieux sans droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d’une indemnité d’occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine. L’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH ne justifie pas de la majoration sollicitée.
Par conséquent, Madame [J] [H] et Madame [I] [H] devront payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT – OPH une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, faute de quoi elle sera fixée à la somme de 704,48 euros correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges au jour de l’audience.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’expulsion que le juge peut accorder aux occupants de lieux habités des délais, d’une durée comprise entre un et douze mois, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [I] [H] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux. Cependant, alors que sa demande de transfert est rejetée depuis le 16 décembre 2021, elle n’a sollicité un logement social que le 8 mars 2023. Par ailleurs, elle perçoit des ressources à hauteur de 1800 euros par mois. Il n’est ainsi pas démontré que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales.
Compte tenu de cette situation et de la nature du bien litigieux, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux formée par Madame [I] [H].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile, Madame [J] [H] et Madame [I] [H], partie perdante, sont condamnées aux dépens de l’instance.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, eu égard aux situations respectives des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail en date du 2 octobre 2003 portant sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du 25 juin 2020 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [J] [H] et Madame [I] [H] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], au besoin avec l’assistance de la force publique, faute pour elles d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [J] [H] et Madame [I] [H] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d’un montant de 704,48 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [H] et Madame [I] [H] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
La Greffière La Juge
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