Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 24/05503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE :
Le 28/04/25
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05503 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5M3Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, NOUVELLE DENOMINATION DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 décembre 2021, la Banque Postale Financement a consenti à Mme [P] [F] un crédit renouvelable avec des intérêts variables, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement de 3000 euros, en 32 mensualités de 115 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,28 % et un taux annuel effectif global de 14,50 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la Banque Postale Financement) a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2023, mis en demeure Mme [P] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la Banque Postale Financement) lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la Banque Postale Financement) a ensuite fait assigner Mme [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3.459 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 2 décembre 2021, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2023, date de la déchéance du terme,400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2025.
A l’audience, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la Banque Postale Financement), représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Mme [P] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la Banque Postale Financement) soutient que Mme [P] [F] lui doit la somme de :
la somme de 21190,86 € avec intérêt au taux contractuel de 3,33% à compter du 9 juin 2023.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la Banque Postale Financement) fournit au dossier le contrat souscrit par Mme [P] [F] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non-paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
Mme [P] [F], non comparante, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la Banque Postale Financement) qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la Banque Postale Financement), de constater la résiliation du contrat et de condamner Mme [P] [F] à lui payer la somme de 3.459 € avec intérêt au taux contractuel à compter du 25 septembre 2023, date de la déchéance du terme.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt signé le 2 décembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [P] [F] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la Banque Postale Financement) la somme de 3.459 euros (trois mille quatre cent cinquante-neuf euros), avec intérêt au taux contractuel à compter du 25 septembre 2023.
DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la Banque Postale Financement) du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [F] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 28 avril 2025.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Meubles ·
- Adresses
- Exception de procédure ·
- Tribunaux paritaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Groupement foncier agricole ·
- Incompétence ·
- Fermages ·
- Sursis à statuer ·
- Baux ruraux ·
- Incident ·
- Mise en état
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours en annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Contentieux ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Consommation d'eau ·
- Dégradations ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Clause d'indexation ·
- Bail ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Code de commerce ·
- Preneur ·
- Marches ·
- Reputee non écrite
- Lésion ·
- Victime ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Gauche
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Ensemble immobilier ·
- Ordonnance ·
- Syndic ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Prix de base ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Pouvoir d'achat ·
- Facteurs locaux ·
- Expert judiciaire ·
- Renouvellement
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Vente ·
- Créance
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.