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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 16 févr. 2026, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LEADER ENVIRONNEMENT |
|---|
Texte intégral
50D
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01495 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5RK
AFFAIRE : [B] [Z] C/ S.A.S. LEADER ENVIRONNEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z]
né le 17 Novembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparant , représenté par madame [L] [I] , muni d’un pouvoir de représentation
DEFENDERESSE
S.A.S. LEADER ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIERS : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et Isabelle MASSON du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Février 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
copies conformes délivrées le
à Monsieur [Z]
à SAS LEADER ENVIRONNEMENT
copies exécutoires délivrées le
à Monsieur [Z]
à SAS LEADER ENVIRONNEMENT
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2024, selon devis n° 20241015-13126, monsieur [Z] [B] et madame [I] [L] ont fait appel à la société par actions simplifiée LEADER ENVIRONNEMENT, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro SIREN 901 097 287, et dont le siège social est fixé à VILLEPINTE (Seine Saint Denis), pour la pose de panneaux solaires photovoltaïques sur le toit de leur habitation sur la commune de l’Ile d’Yeu (Vendée).
Après la réalisation des travaux, ils ont constaté que des tuiles avaient été cassées, et que l’étanchéité reprise a été mal exécutée. La société n’a pas répondu aux doléances de monsieur [Z].
En juillet 2025, une tentative de conciliation a été faite auprès de monsieur [A] [V], conciliateur de justice dans la circonscription de [Localité 2] (Vendée), en vain, la société n’ayant pas répondu à la convocation.
C’est ainsi que monsieur [Z] [B] a saisi le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne le 13 août 2025 d’une requête aux fins d’obtenir le remboursement des réparations des tuiles endommagées pour un montant de 1.200,00 euros et des dommages et intérêts pour la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience de procédure orale du 1er décembre 2025 dont les parties ont été informées. La société LEADER ENVIRONNEMENT a accusé réception de la lettre recommandée le 22 septembre 2025.
A cette audience, monsieur [Z] [B] n’est pas comparant mais il est représenté par madame [I] [L] à qui il a donné mandat de représentation. La SAS LEADER ENVIRONNEMENT n’est ni comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée à cette audience.
A l’audience, madame [I] expose au tribunal que lors de l’intervention de la société LEADER ENVIRONNEMENT pour la pose des panneaux solaires, des tuiles ont été endommagées. Elle dit que c’est son mari qui a vu les dégradations des tuiles en montant sur le toit alors que l’entreprise était encore présente, et qu’il en a immédiatement avisé le responsable du chantier qui a appliqué du mastic en leur laissant une cartouche en cas de besoin. Cependant, l’étanchéité se trouve défectueuse.
Madame [I] ajoute que malgré de nombreuses sollicitudes, et une tentative de conciliation, l’entreprise n’a plus donné suite.
Elle indique avoir fait appel à une entreprise pour réparer les dommages sur les tuiles, et que le coût des réparations d’élève à 1.162,48 euros. Elle précise enfin que cette situation dure depuis plus d’un an.
Il est ainsi demandé au tribunal de :
Condamner la SAS LEADER ENVIRONNEMENT à leur payer la somme de 1.162,48 euros au titre des réparations des tuiles endommagées ;Condamner la SAS LEADER ENVIRONNEMENT à leur verser la somme de 2.000,00 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il ressort des pièces du dossier que la SAS LEADER ENVIRONNEMENT a été régulièrement convoquée à comparaître devant la juridiction, la défenderesse ayant accusé réception de la lettre envoyée en recommandé n° 2C 181 895 4130 6 l’informant de la date de l’audience, et à laquelle l’ensemble des pièces et prétentions de monsieur [Z] étaient jointes.
Par ailleurs, les demandeurs ont tenté une conciliation qui a échoué faute pour la société de répondre à la convocation du conciliateur qui a dressé le 16 juillet 2025 un constat de carence, et a conclu à l’impossibilité de concilier les parties.
Les demandeurs sont par conséquent recevables et bien fondés dans leur requête.
Il sera donc statuer sur le fond par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la réparation du dommage
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article 1242, alinéa 1, du même code, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Ainsi lorsqu’une entreprise, dans le cadre de son intervention, cause un dommage à un tiers du fait de l’activité de son salarié, sa responsabilité extra contractuelle peut être engagée dès lors qu’il existe un lien de causalité entre le dommage allégué et l’agissement du salarié.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SAS LEADER ENVIRONNEMENT est intervenue sur le toit de l’habitation de monsieur [Z] pour y installer douze panneaux solaires photovoltaïques, et que lors de la pose, certaines tuiles ont été cassées et sommairement réparées au mastic par les employés intervenants tel qu’il en ressort des photographies produites. En cet état, monsieur [Z] a constaté que ces tuiles n’assuraient plus une étanchéité parfaite, et qu’elles devaient être remplacées.
Il s’en conclut que la responsabilité extra contractuelle de la SAS LEADER ENVIRONNEMENT doit être retenue, et qu’elle sera condamnée à la réparation du dommage.
La société LEADER ENVIRONNEMENT n’a pas répondu aux doléances du demandeur qui a dû s’adresser à un autre prestataire pour effectuer le remplacement des tuiles défectueuses.
Selon un devis de l’entreprise individuelle Le Petit Muret, en date du 9 décembre 2024, le remplacement des tuiles cassées représente un coût de 1.162,48 euros.
En conséquence, la SAS LEADER ENVIRONNEMENT sera condamnée à payer à monsieur [Z] [B] la somme de 1.162,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 9 du code de procédure civile indique qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Si monsieur [Z] demande des dommages et intérêts au motif d’un préjudice subi, il n’apporte aucun élément permettant d’en justifier. Il se trouve ainsi mal fondé dans cette demande dont il sera débouté.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS LEADER ENVIRONNEMENT succombant à l’instance, elle sera condamnée à en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE monsieur [Z] [B] recevable dans ses demandes ;CONDAMNE la SAS LEADER ENVIRONNEMENT à payer à monsieur [Z] [B] la somme de 1.162,48 euros au titre des réparations des tuiles endommagées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;DÉBOUTE monsieur [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi, s’en trouvant mal fondé ;CONDAMNE la SAS LEADER ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance ;RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I.MASSON P.DEICKE
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