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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 5 mai 2026, n° 25/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01877 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DUK7
JUGEMENT
Rendu le 5 mai 2026
AFFAIRE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[A] [C]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de PAU substituée par Me Lydie LAMAISON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [A] [C]
née le 29 Octobre 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Le 5 mai 2026
1 FEX + 1 CCC Me LAMAISON
1 CCC M. Le préfet des [Localité 4]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26/06/2025 à effet au 07/07/2025 , la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Mme [A] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 477,37€, 20 euros pour les annexes et 44,67€ de provision sur charges.
Suivant contrat du même jour à effet au 07/07/2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné un bail à Mme [A] [C] en outre un emplacement de parking couvert numéroté 13 à la même adresse pour un loyer de 15 euros par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Mme [A] [C] le 16/09/2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail d’habitation pour un montant en principal de 1009,70 euros, somme incluant les loyers pour l’emplacement de parking.
Par acte de commissaire de justice en date du 10/12/2025 , la SA CDC HABITAT SOCIAL a ensuite fait assigner Mme [A] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles 1103 et 1741 du code civil, et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— déclarer la demande recevable,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du non-paiement des loyers et des charges tant pour le local d’habitation que pour l’emplacement de parking,
— ordonner l’expulsion des lieux de Mme [A] [C], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Mme [A] [C] à lui payer :
* la somme de 1927,58 euros sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du commandement de payer du 16/09/2025,outre les loyers postérieurs au 07/11/2025 jusqu’à la date de l’assignation,
* une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et de la provision sur charges avec les augmentations légales et contractuelles, à compter de l’assignation, jusqu’à libération des lieux,
* la somme de 87,59 euros au titre du commandement de payer,
* la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [C] aux entiers dépens, avec le bénéficie de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL DUALE LIGNEY [M].
Le dossier a été appelé à l’audience du 03 mars 2026 et a été retenu.
La SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sous réserve de l 'actualisation de sa créance locative à la somme de 680,57 euros .
Mme [A] [C] n’a pas comparu et n’était pas représentée, bien que régulièrement citée à personne en vertu des dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l’audience de plaidoirie .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 4] par la voie électronique le 15/12/2025, soit six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26/09/2025 , soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable.
2 – Sur la demande en paiement
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL produit le contrat de bail, le commandement de payer et le décompte de la créance actualisé au 28/02/2026 à hauteur de 680,57 euros pour rapporter la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés concernant tant le local d’habitation que l’emplacement de parking.
Le décompte mentionne au 07/01/2026 la somme de 187,97 euros au titre de frais de contentieux, frais injustifiés et non prévus contractuellement qui seront déduits de cette somme, soit un solde restant dû de 492,60 euros.
Mme [A] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il convient par conséquent de condamner Mme [A] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 492,60 euros actualisée au 28/02/2026 , échéance du mois de février 2026 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ( la dette restante étant postérieure à l’assignation), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
— sur le bail d’habitation
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version antérieure, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail d’habitation contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant six semaines, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de six semaines a été signifié le 16/09/2025 , pour la somme en principal de 1009,70 euros . Aucune régularisation n’est intervenue dans ce délai.
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de bail de l’espèce puisqu’il a été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29/10/2025.
— sur l’emplacement de parking
En application de l’article 1224 du code civil, le contrat peut être résolu en application d’une clause résolutoire.
L’article 1225 du même code dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, le contrat de location de l’emplacement de parking prévoit une clause résolutoire à défaut de paiement d’un terme de loyer et ses accessoires, deux mois après une sommation de payer les sommes dues infructueuse.
Un commandement de payer incluant les frais de location de parking a été délivrée le 16/09/2025. Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 17/11/2025 pour l’emplacement de parking.
Par suite, Mme [A] [C] étant occupante sans droit ni titre du logement et de l’emplacement de parking, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
En l’absence de reprise du paiement du loyer courant et de demande de délai, aucun délai de paiement ne peut être octroyé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4- Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, le bail d’habitation se trouve résilié depuis le 29/10/2025 et le bail concernant l’emplacement de parking depuis le 17/11/2025, Mme [A] [C] est occupante sans droit ni titre depuis ces dates.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et de l’emplacement de parking, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail d’habitation et le bail d’emplacement de parking s’étaient poursuivis. Il y a lieu de condamner Mme [A] [C] au paiement de cette indemnité à compter du 01/03/2026, date d’arrêté de compte incluant le mois de février 2026 , jusqu’à la libération effective des lieux.
5- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [A] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture, avec application des dispositions de l’article 699 du même code au profit de la SELARL DUALE LIGNEY [M] .
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CDC HABITAT SOCIAL, Mme [A] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 26/06/2025 entre d’une part la SA CDC HABITAT SOCIAL et d’autre part Mme [A] [C] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] sont réunies à la date du 29/10/2025;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’emplacement de parking conclu le 26/06/2025 entre d’une part la SA CDC HABITAT SOCIAL et d’autre part Mme [A] [C] concernant le parking n° 13 situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 17/11/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [A] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [A] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [A] [C] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL, la somme de 492,60 euros actualisée au 28/02/2026 , échéance du mois de février 2026 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [A] [C] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges pour le local d’habitation et l’emplacement de parking qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 01/03/2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [A] [C] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture avec application des dispositions de l’article 699 du même code au profit de la SELARL DUALE LIGNEY [M];
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 4] en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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