Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 juin 2025, n° 24/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01470
N° RG 24/01510 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDMU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. -FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Le 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique n°[Numéro identifiant 1]acceptée le 27 avril 2022, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [R] [K] un crédit affecté à l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïques d’un montant de 27 202 euros remboursable en 180 échéances d’un montant de 189,35 euros, au taux débiteur de 2,94 %.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 16 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 délivré à domicile en la personne de Madame [N] [U], la SA FINANCO a assigné Monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L312-18 et suivants du code de la consommation et de l’article 1103 du code civil, et sollicite :
le constat de la validité de la déchéance du terme,
la condamnation de Monsieur [R] [K] à verser la somme de 29 465,45 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2024,
la condamnation de Monsieur [R] [K] à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
la condamnation de Monsieur [R] [K] à verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Monsieur [R] [K] aux entiers dépens,
l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 09 décembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO), représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Elle n’a pas demandé de renvoi pour répondre aux moyens soulevés.
Monsieur [R] [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2025.
Par jugement en date du 03 février 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réouverture des débats afin que la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES produise un historique du compte actualisé et renvoyé l’affaire à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO), représentée par son conseil qui a déposé ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injuste et dans tous les cas mal fondées,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L312-8 et suivants du code de la consommation,
A titre principal :
Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Entendre condamner Monsieur [R] [K] à payer sans délai à ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme principale de 30 348,01 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2025
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
Condamner Monsieur [R] [K] à payer à ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 30 348,01 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2025
A titre infiniment subsidiaire :
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
Condamner Monsieur [R] [K] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1225,20 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Juger que Monsieur [R] [K] devra reprendre les paiements des échéances futures
En tout état de cause :
S’entendre condamner Monsieur [R] [K] à payer à ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) :
— La somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts,
— La somme de 800 € au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
S’entendre condamner Monsieur [R] [K] aux entiers dépens.
Monsieur [R] [K], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 08 août 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 22 juillet 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 16 janvier 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 16 janvier 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.
En application de l’article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce, l’établissement de crédit produit une fiche de dialogue dans laquelle l’emprunteur déclare n’avoir en charges mensuelle qu’un loyer ou prêt immobilier à hauteur de 1 000 euros par mois. Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [K] est imposable sur ses revenus à hauteur d’environ 9 054 euros par an soit environ 755 euros par mois, outre le paiement d’une pension alimentaire à hauteur de 3 600 euros par an soit 300 euros par mois.
Il n’est par ailleurs produit aucun document justifiant des allocations familiales à hauteur de 132 euros par mois et des « autres revenus » à hauteur de 132 euros par mois.
Il convient par conséquent de constater que l’établissement de crédit, en ne sollicitant pas davantage de documents justificatifs et en ne vérifiant pas les informations déclarées dans la fiche dialogue à partir des documents à sa disposition, n’a pas sérieusement vérifié la solvabilité de son emprunteur, manquant ainsi à son devoir.
Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant notamment prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES s’établit comme suit :
capital emprunté : 27 202 €
sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1 554,21 €
soit la somme de 25 647,79 € à laquelle Monsieur [R] [K] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil devenu l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [R] [K] devra verser à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 16 février 2024 ;
DIT que la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 27 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 25 647,79 € au titre du contrat de crédit en date du 27 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- In solidum ·
- Appel en garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Conclusion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Date ·
- Trouble ·
- Juge ·
- Courriel
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Refus ·
- Subsidiaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Date ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Dessins de dentelle ·
- Dessin ·
- Contrefaçon ·
- Europe ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Fleur ·
- Vente ·
- Produit ·
- Création
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Suspensif
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gauche ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Adresses ·
- Dégât ·
- Responsabilité ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Loi applicable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Outre-mer ·
- Education ·
- Turquie ·
- Délai ·
- Vacances ·
- Règlement
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Maladie professionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.