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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 29 mai 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
1A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00216 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7I3
AFFAIRE :
[U] [J]
C/
[K] [D]
DEMANDERESSE
Madame [U] [J]
née le 23 Juillet 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François-Hugues CIRIER de la selarl CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la roche sur yon , substitué par Me BENEDI Pauline , avocate au barreau des sables d’ olonne
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D]
né le 16 Octobre 2001 à [Localité 3] (93), demeurant [Adresse 3]
assisté par la SELARL SIRET ET ASSOCIES, Me Aurélie RUCHAUD, avocate au barreau des sables d ‘olonne
Le 29-05-2026
copie exécutoire délivrée à :
Me
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : DIEFFENTHALER Nelly, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 14 novembre 2025 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par jugement du 14 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment débouté Madame [U] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [D] au paiement de la somme de 361,68 euros au titre de la redevance des ordures ménagères. Il était indiqué dans le dispositif qu’elle ne produisait en effet aucune pièce au soutien de sa demande.
Par requête datée du 5 février 2026, Madame [U] [J] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle contenue dans la décision en faisant valoir que le bordereau de communication de pièces mentionnait une pièce n°16 intitulée « justificatifs de la taxe d’ordures ménagères ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2026.
A l’audience, Madame [U] [J], représentée par son avocat, a maintenu sa demande de rectification d’erreur matérielle.
Monsieur [K] [D], représenté par son avocat, a conclu au débouté de la demande de Madame [U] [J] en soulignant le fait qu’elle ne sollicitait pas une rectification d’erreur matérielle de la décision mais qu’elle remettait en réalité en cause l’appréciation des éléments de preuve versés aux débats.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la requête déposée par Madame [U] [J] ne constitue pas une demande de rectification d’erreur matérielle mais une contestation de l’appréciation par le juge des pièces qu’elle a produites aux débats, figurant -ou pas- dans le dossier de plaidoirie remis par son conseil. Elle ne démontre pas l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement du 14 novembre 2025.
Madame [U] [J] sera en conséquence déboutée de sa demande en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à la disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu le 14 novembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne formulée par Madame [U] [J],
DISONS que les dispositions du jugement demeurent en conséquence inchangées ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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