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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 nov. 2025, n° 24/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02727 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NK5
Jugement du 04 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02727 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NK5
N° de MINUTE : 25/02477
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me PHILIPPE JEAN PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P17
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame LE THAI Lise , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me PHILIPPE JEAN PIMOR
FAITS ET PROCÉDURE
La société [5] exploite une activité de laboratoire d’analyses médicales.
Par courrier du 14 novembre 2022, elle s’est vu notifier par la [7] (ci-après “la Caisse”) qu’elle était redevable la somme de 1.606,50 euros pour la période du 16 juin au 15 septembre 2022, consécutivement au calcul des majorations et minorations de la cotation de l’acte 5271, en application de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV2 par amplification génique.
La société [5] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 3 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi ce tribunal en contestation de la créance alléguée par la Caisse.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par ordonnance du 19 décembre 2023.
Après réinscription, l’affaire a été évoquée au fond à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, la Caisse soulève une exception d’incompétence territoriale.
Représentée par son conseil, la société [5] s’en remet à la décision du tribunal s’agissant de cette exception d’incompétence.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…)”
En l’espèce, il est constant que le siège social de la société [5] est situé au [Adresse 2] à [Localité 8].
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.
Sur les dépens
Ils seront reservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait à [Localité 6], la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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