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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 oct. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/01136 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D7S
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2]. Elle a confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE la réalisation des travaux tous corps d’état selon CCAP du 2 mai 2013.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE a sous-traité les travaux de serrurerie métallerie à la société ETABLISSEMENTS EVANGELISTA.
Le procès-verbal de livraison des parties communes est intervenu le 25 février 2015.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 mars 2015.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [X] [O], à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice. Cette ordonnance a fait l’objet d’une ordonnance rectificative de cette même juridiction, en date du 13 janvier 2017 (RG n°17/00133).
Par ordonnance du 12 février 2021 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, à la SMABTP et à la SARL EUROCOLOR.
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2021 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL EUROCOLOR, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS EVANGELISTA, à la SAS SOL ESSAIS et à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS EVANGELISTA et de la SAS SOL ESSAIS.
Par acte de commissaire de justice en dates du 28 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD a assigné en référé la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société EUROCOLOR, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 5 septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— débouter la société GAN ASSURANCES de sa fin de non-recevoir,
— déclarer les dispositions des ordonnances de référé en date des 18 novembre 2016 (n° RG 16/01082), 13 janvier 2017 (n° RG 17/00133), 12 février 2021 (n° RG 20/02861) et 17 septembre 2021 (n° RG 21/02085), communes et opposables à la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société EUROCOLOR (police n° 181 427 894),
— réserver les dépens.
La société GAN ASSURANCES, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal,
— constater que le contrat d’assurance de la société GAN ASSURANCES ne couvre que la garantie responsabilité civile de la société EUROCOLOR,
— déclarer les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD, assureur décennale de la société EVANGELISTA à l’encontre de la société GAN ASSURANCES irrecevables comme prescrites, conformément au délai de droit commun de cinq ans, applicable en matière de responsabilité civile,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la société GAN ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables,
— lui donner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur cette demande tenant à :
— l’origine inconnue des désordres,
— la contestation de responsabilité de la société EUROCOLOR,
— la garantie de responsabilité civile et non décennale du contrat GAN,
— les limites de garanties du contrat GAN,
— la franchise contractuelle,
— réserver les dépens.
Elle fait notamment valoir que le délai quinquennal a vocation à s’appliquer et que la prescription de cinq ans est acquise.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 novembre 2016, la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 16/01082, n° minute 16/899).
La SA AXA FRANCE IARD verse aux débats les dispositions particulières du contrat souscrit par la société EUROCOLOR auprès de la société GAN ASSURANCES, prenant effet le 1er août 2018.
La société GAN ASSURANCES se prévaut de ce que le délai quinquennal a vocation à s’appliquer et que le point de départ du délai est la date de connaissance du sinistre qui est au moins antérieure à 2017, dès lors qu’un compte-rendu de réunion d’expertise a été établi le 13 avril 2017. Elle en conclut que la prescription de cinq ans serait acquise.
La SA AXA FRANCE IARD se prévaut de ce que le délai de prescription applicable est celui visé aux dispositions de l’article 2224 du code civil s’agissant d’une action d’un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur et que le point de départ de ce délai est l’assignation délivrée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, accompagnée d’une demande de reconnaissance de droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la nature du délai de prescription de l’action au fond. En conséquence la demande de la société GAN ASSURANCES sera rejetée.
Dès lors la SA AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA GAN ASSURANCES.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SA AXA FRANCE IARD, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES l’ordonnance de référé du tribunal de céans en date du 18 novembre 2016 (n° RG 16/01082 n° minute 16/899), l’ordonnance de référé rectificative de ce siège du 13 janvier 2017 (n° RG 17/00133), l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 12 février 2021 (n° RG 20/02861) et l’ordonnance de référé du tribunal de céans 17 septembre 2021 (n° RG 21/02085) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à M. [X] [O] ;
DISONS que la SA GAN ASSURANCES sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SA AXA FRANCE IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025 à :
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Olivier BAYLOT
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