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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 avr. 2025, n° 24/08892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08892 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZWN
AFFAIRE : [K] [Y] / HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant et assisté par Me Xavier CELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P399
DEFENDERESSE
HAUTS DE SEINE HABITAT – OPH
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2024, [K] [L] [N] a fait citer l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de contestation d’un titre exécutoire et d’une mesure de saisie-attribution.
Par conclusions en demande n°1 visées par le greffe le 27 février 2025, [K] [L] [N] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L.111-2, L.211-1 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 114, 478, 503, 647 et 649 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER la nullité de la signification de l’assignation à l’encontre de Monsieur [K] [Y] en date du 11 juillet 2023 ;
CONSTATER la nullité de la signification du jugement à l’encontre de Monsieur [K] [Y] en date du 19 janvier 2024 ;
CONSTATER l’absence de titre exécutoire permettant de fondé la saisie-attribution engagée par l’établissement HAUTS DE SEINE – OPH ;
ORDONNER la mainlevée totale de la saisie-attribution engagée par l’établissement HAUTS DE SEINE – OPH sur les comptes de Monsieur [K] [Y] ;
CONDAMNER l’établissement HAUTS DE SEINE – OPH à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER l’établissement HAUTS DE SEINE – OPH à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER l’établissement HAUTS DE SEINE – OPH aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Xavier CELLE, Avocat au Barreau de PARIS conformément à l’article 699 du CPC. »
Par conclusions en défense visées par le greffe le 27 février 2025, l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code des Procédures Civiles D’Exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
DEBOUTER Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à la Société HAUTS DE SEINE HABITAT la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER aux dépens. »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La régularité de l’assignation délivrée le 11 juillet 2023 :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 542 du même code dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour apprécier la validité de l’assignation introductive d’instance devant la juridiction statuant au fond s’agissant de la procédure ayant abouti au titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse.
A ce titre, il appartient à la partie qui s’estime lésé par le jugement rendu d’exercer les voies de recours légales pour obtenir sa réformation en soulevant des irrégularités de procédure.
Ainsi, [K] [L] [N] est déclaré irrecevable en sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 11 juillet 2023.
La régularité de la signification le 19 janvier 2024 du jugement du 8 décembre 2023 :
L’article 502 du code de procédure civile dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 648 du même code dispose que tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 15 avril 2014, l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph a consenti à [K] [L] [N] un bail d’habitation pour l’appartement n°969 sis [Adresse 1].
Ainsi, [K] [L] [N] étant titulaire du bail, cette adresse constitue sa domiciliation à l’endroit de son bailleur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024, Hauts-de-Seine Habitat – Oph a signifié à [K] [L] [N] le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 8 décembre 2023. La feuille des modalités de remise spécifie une remise à étude, le clerc assermenté indiquant avoir vérifié la réalité de l’adresse susvisé par le nom du destinataire sur le tableau des occupants et l’interphone ainsi que la confirmation par un voisin qui n’a pas décliné son identité.
Or, il ressort de la motivation du titre exécutoire en sa page n°4 que [K] [L] [N] n’occupait pas le logement à la date du 28 février 2023 caractérisant un manquement grave à ses obligations de preneur à bail, ceci ayant fondé la décision de résiliation.
De plus, il ressort du courrier de Hauts-de-Seine Habitat – Oph du 5 septembre 2022 que celle-ci avait connaissance d’une adresse à laquelle correspondre avec [K] [L] [N] au [Adresse 3].
Enfin, les procès-verbaux de dénonciation des saisies-attributions pratiquées par la même contre celui-ci mentionnent le [Adresse 3] au titre de sa domiciliation.
Ainsi, Hauts-de-Seine Habitat – Oph et son commissaire de justice instrumentaire, la selarl Atlas Justice, professionnelle du droit et de la procédure, en procédant à la signification d’une décision réputée contradictoire à l’adresse à laquelle le même commissaire de justice, Maître Hermet, a constaté l’inoccupation de lieux ayant fondé le titre exécutoire, ont adopté une stratégie destinée à neutraliser l’obligation de signification de la décision de justice, ceci alors même que l’adresse de son destinataire, [K] [L] [N], était connue.
Le grief est constitué par l’absence d’information de celui-ci, l’atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
En conséquence, la signification du 19 janvier 2024 du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 8 décembre 2023 est nulle.
Les conséquences de l’annulation de la signification du jugement:
En application de l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 8 décembre 2023 est non-avenu.
Les saisies-attributions pratiquées n’ayant plus de fondement, il convient d’ordonner leur mainlevée en application des dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande indemnitaire :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il convient de relever que [K] [L] [N] est dans l’incapacité de justifier de l’information expresse et non-équivoque de l’existence d’une nouvelle domiciliation précise à son bailleur, ceci d’autant plus qu’il ne justifie pas avoir délivré un congé dans les formes légales et qu’il est établi qu’il a cessé d’occuper le logement pour lequel il était titulaire d’un bail d’habitation.
Par ailleurs, il ne justifie d’aucun préjudice qui se détache des postes relevant du champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile d’une part ou qui justifierait du montant des pénalités bancaires qui auraient été appliquées d’autre part.
En conséquences, [K] [L] [N] est débouté de sa demande indemnitaire.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph, qui succombe, aux dépens, dont application des dispositions de l’article 699 du même code.
L’équité commande de condamner l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph, qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 3 000 € à [K] [L] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE [K] [L] [N] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 11 juillet 2023 ;
ANNULE la signification du 19 janvier 2024 du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 8 décembre 2023 ;
DÉCLARE, en conséquence, non-avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 8 décembre 2023 ;
ORDONNE la mainlevée des saisie-attributions pratiquées par l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph contre [K] [L] [N] fondées sur le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 8 décembre 2023 ;
DÉBOUTE [K] [L] [N] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph à payer 3 000 € à [K] [L] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat – Oph aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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