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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 9 oct. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01002 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7PB Minute N°25/1002
Dossier SDT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 09 Octobre 2025 pour notification à [E] [N] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 09 Octobre 2025
[E] [N]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 09 Octobre 2025
Me [X] [B]
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 09 Octobre 2025 à :
— [K] [S]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 09 Octobre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 09 Octobre 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 09 Octobre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 09 Octobre 2025
Décision du 09 Octobre 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [E] [N]
né le 12 Août 1955 à [Localité 6]
Date de la réadmission : 29 septembre 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 09 janvier 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour curateur : [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tiers demandeur :
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 07 Octobre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [X] [B]
— à la personne chargée de sa protection juridique [K] [S]
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6] au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [E] [N], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Marie-astrid GIRARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [X] [B] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 4] [Localité 6], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 janvier 2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [O]. [H] le 16 septembre 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 16 septembre 2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 22 septembre 2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [U] [Y] le 29 septembre 2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 29 septembre 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [A] [R] le 06 octobre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 14 mars 2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [E] [N] a été admis le 15 mars 2022 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical d’une dégradation physique et psychique dont un amaigrissement, d’idées délirantes chez une personne souffrant d’un trouble schizophrénique. En dernier lieu, la poursuite des soins sans consentement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 9 janvier 2025.
Depuis cette décision, [E] [N] fuguait du service du 22 janvier 2025 au 27 janvier 2025. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 3 février 2025. Le patient fuguait à nouveau du 4 février 2025 Le certificat médical mensuel du 24 février 2025 mentionnait que la fugue était toujours en cours. L’avis du collège en date du 14 mars 2025 faisait le constat de l’impossibilité d’examiner [E] [N] lequel était toujours localisé [Localité 6], activant sa carte bancaire. Les certificats médicaux mensuels ultérieurs notaient un état de fugue persistant (23/03/25), un retour dans le service le 8 avril 2025 en rupture de soins caractérisée par une inflation thymique nécessitant d’envisager un traitement par injection retard (24/04/25).
Par certificat médical en date du 6 mai 2025, le Docteur [H] modifiait les modalités de prise en charge d'[E] [N] pour le placer en programme de soins en raison de la franche amélioration de son état après réintroduction d’un traitement comprenant désormais une injection retard mensuelles. Les certificats médicaux mensuels postérieurs à cette modification de la prise en charge mentionnaient la mise en place de l’injection retard par un infirmier extra-hospitalier (23/05/25), un état psychique stable (23/06/25, 23/07/25), un manque d’adhésion à la réalité mais le maintien de la stabilité psychique (22/08/25), une absence au rendez-vous et des signalements alarmants sur ses comportements sociaux (09/09/25).
Par certificat médical en date du 16 septembre 2025, [E] [N] voyait son programme de soins modifié pour que l’injection retard soit administrée trimestriellement. Le juge délégué au contrôle des hospitalisations était saisi le 15 septembre 2025 et rendait le 18 septembre 2025 une ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer. Le certificat médical mensuel du 22 septembre 2025 notait la persistance d’un délire enkysté avec une volonté de rejoindre les Etat-Unis ou l’Angleterre aboutissant à des mises en danger.
Par certificat médical en date du 29 septembre 2025, [E] [N] était réintégré en hospitalisation complète au vu des mises en danger liées à ses errances et sa volonté de quitter la France l’amenant à faire la manche alors qu’il dispose d’argent sur son compte.
L’avis médical du 6 octobre 2025 du Docteur [R] à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [E] [N] dans un discours prolixe et décousu fait part de sa volonté de bénéficier d’un système de soins différents du système français, si possible norvégien. Il justifie sa présence à la gare par une étude sur le comportement humain quant à leur capacité de générosité vis à vis d’un quémandeur et par sa volonté de permettre des économies sur le budget français.
Toutefois, au vu des derniers certificats médicaux et des importants risques de mises en danger, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [E] [N] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3] [Localité 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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