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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16Avril 2026
Affaire :N° RG 25/00934 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGOV
N° de minute : 26/70
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC AUX PARTIES
ORDONNANCE RENDUE LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉS DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 décembre 2025, Madame [B] [V] a contesté la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-et-Marne datée du 2 octobre 2025 lui ayant attribué une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP) à compter du 1 mai 2025 et jusqu’au 30 septembre 2026.
Par courriel du 13 mars 2026, la Maison départementale des personnes handicapés de la Seine-et-Marne (MDPH) a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Meaux pour connaître de cette contestation, au profit du tribunal administratif.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 afin de leur permettre de faire valoir leurs observations sur ce point.
Mme [B] [V] était présente à l’audience et a indiqué n’avoir pas connaissance des critères de compétence. La MDPH n’était pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’instruction de l’affaire, la présidente de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus à la juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, en ce compris le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure dont relève l’incompétence matérielle.
L’article L. 241-9 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ».
L’article 32 du décret n 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dans sa version issue du décret n 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale dispose que « lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours » ;
L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.
En l’espèce, Mme [B] [V], majeure, conteste la décision de la CDAPH lui ayant attribué une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP). Cette contestation relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la CDAPH de la Seine-et-Marne a son siège, à savoir le tribunal administratif de Melun.
Il convient dès lors de transmettre le dossier au tribunal administratif de Melun.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la formation de jugement exerçant les missions de juge de mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification,
ORDONNE la transmission du dossier de la procédure de Mme [B] [V] au tribunal administratif de Melun matériellement et territorialement compétent.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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