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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 juil. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGEA PICARDIE, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société DE COLNET c/ S.A.S. CIBETANCHE, Société ALLIANZ IARD, la société GAN EUROCOURTAGE, S.A.S. DE COLNET |
Texte intégral
— N° RG 25/00432 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5V5
Date : 09 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00432 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5V5
N° de minute : 25/00365
Formule Exécutoire délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Stanislas DE JORNA + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 11-07-2025
à : Me Kérène RUDERMANN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [S] [W], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEA PICARDIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. DE COLNET
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DE COLNET
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 30 juin 2021 prononcée au contradictoire de la S.A.S SOGEA PICARDIE, la SARL LACAU & ASSOCIES, la S.A.S GEOEXPERTS, la S.A BUREAU VERITAS, la S.A.S [Adresse 9] et à l’initiative de la société STORENGY FRANCE, une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [U] [C] était désigné en qualité d’expert pour lesdites opérations.
Par ordonnances successives en date des 28 décembre 2021 et 6 juin 2024, un changement d’expert a été opéré et Monsieur [P] [Y] était finalement désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertises sont en cours. La demanderesse à la présente instance fait valoir qu’à l’issue de la réunion s’étant tenue le 7 février 2025 ayant mis en lumière de nouveaux éléments il est apparu nécessaire d’attraire à la cause de nouvelles parties.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 23, 24, 25 et 28 avril 2025, la S.A.S SOGEA PICARDIE a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S CIBETANCHE, à la société ALLIANZ IARD, à la S.A.S DE COLNET, et à la SA AXA FRANCE IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 30 juin 2021 et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 4 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’elle a sous-traité une partie de ses prestations à différents intervenants et que dans ces conditions il y a lieu de les attraire à la cause.
La S.A.S CIBETANCHE, valablement représentée, la société ALLIANZ IARD, valablement représentée et la la SA AXA FRANCE IARD, valablement représentée, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S DE COLNET n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
— N° RG 25/00432 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5V5
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 30 juin 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/487, n° minute 21/343) et désigné Monsieur [P] [Y] en qualité d’expert.
La S.A.S SOGEA PICARDIE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S CIBETANCHE, à la société ALLIANZ IARD, à la S.A.S DE COLNET, et à la SA AXA FRANCE IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents postes d’intervention dans l’acte à construire ainsi que des noms des assureurs idoines et par ailleurs du lien probable entre le poste des intervenants et les désordres actuellement appréciés dans le cadre des opérations d’expertise.
Monsieur [P] [Y], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 31 mars 2025 adressé au conseil de la S.A.S SOGEA PICARDIE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S SOGEA PICARDIE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S SOGEA PICARDIE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 30 juin 2021 (n° RG 21/487, n° minute 21/343) sont communes et opposables à la S.A.S CIBETANCHE, à la société ALLIANZ IARD, à la S.A.S DE COLNET, et à la SA AXA FRANCE IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S CIBETANCHE, la société ALLIANZ IARD, la S.A.S DE COLNET, et la SA AXA FRANCE IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S SOGEA PICARDIE devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S SOGEA PICARDIE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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