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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 8] – Pôle Social – JUGEA152 /
N° RG 22/00943 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00550 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCUV
MINUTE N° 25/965 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestaire aux avocats
Copie exécutoire délivrée à M.[R] par lettre recommandée avec accusé de réception _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [K] [R], demeurant Chez Monsieur [O] [G] – [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Clément Bonnin, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire 250
DEFENDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc Fouere, avocat au barreau de Paris, vestiaire E0544
PARTIE INTERVENANTE
[6], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [T] [I], salariée munie d’un pouvoir général
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel Simon, assesseur du collège salarié
M. [M] [Z], assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 4 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
______________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 8] – Pôle Social – JUGEA152 /
N° RG 22/00943 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTO
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [R] a été engagé par la société [10], spécialisée dans les travaux de maçonnerie, en qualité de maçon.
Le 4 février 2022,à 10 heures 30, M. [R] a été victime d’un accident du travail sur un chantier.
Dans la déclaration d’accident établie par l’employeur le 7 février 2022 , l’employeur déclare que « au cours des terrassements, ouverture d’une tranchée, la terre est tombée sur lui-même”. Il est noté que M. [D] [X] a été témoin de l’accident qui a été connu le jour même par l’employeur à 10h30.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [V] [U] du centre hospitalier de Bichat Bicêtre constate une luxation coxo fémorale postérieure de hanche droite avec fracture de la paroi antérieure du cotyle, une disjonction acromioclaviculaire gauche stade 3 et une fracture du plateau tibial externe gauche.
Cet accident a été pris en charge par la [7] au titre du risque professionnel.
L’état de santé de l’intéressé n’est pas consolidé.
Par requête du 5 avril 2024, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident et d’indemnisation complémentaire de ses préjudices.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025.
M. [R] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête , de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident, avant dire droit d’ordonner une expertise médicale, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de provision outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale l’expert ayant pour mission de préciser parmi les pathologies observées celles qui procèdent de l’éboulement ou de l’assistance prodiguée par ses collègues de travail, de débouter le requérant de sa demande de provision, et en tout état de cause, de le débouter de ses demandes contraires.
La [7] demande oralement au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à son appréciation sur l’existence d’une faute inexcusable. Elle lui a demandé de surseoir à statuer sur la majoration de la rente ou du capital et sur la mesure d’expertise, l’état de santé du requérant n’étant pas consolidé, de réduire le montant de la provision à de plus justes proportions, et de condamner la société [10] à supporter l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le tribunal renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a autorisé l’employeur à produire en délibéré le devis de travaux. Il n’a rien reçu.
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le requérant soutient que l’employeur a commis une faute inexcusable en lui confiant la charge de réaliser une tranchée le long d’un mur sans aucune mesure individuelle de protection, sans prévoir la réalisation d’un blindage ou d’un étayage de la tranchée alors que ce chantier se déroulait en février en période humide. Il indique que quelle que soit la profondeur de la tranchée, en application des articles R. 45-34-24, R. 45-34-40, et R 45-34-35 du code du travail, l’employeur devait prévenir tout risque d’éboulement et qu’il n’a pris aucune mesure pour empêcher qu’il ne se produise. Il précise qu’à la suite de l’éboulement de la terre dans la tranchée, il s’est trouvé enseveli jusqu’au cou, que ses collègues ont tenté de le tirer par l’épaule et que ce sont finalement les pompiers qui l’ont pris en charge.
L’employeur soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence de sa faute inexcusable. Il souligne qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors qu’il a adopté un comportement frauduleux, déloyal et mensonger sur son identité, sa nationalité, sa détention d’un titre de séjour, son adresse, son affiliation à la sécurité sociale de sorte qu’il « ne saurait en tirer avantage pour obtenir quoi que ce soit ».
L’employeur soutient ensuite que si le salarié se trouvait dans une tranchée, celle-ci n’avait que 1,20 m de profondeur, que lorsque le sol s’est affaissé, il a été enseveli au niveau du genou soit sur environ 45 cm de hauteur et non jusqu’au cou. L’employeur démontre qu’il a pris les mesures nécessaires propres à éviter l’accident. Aucune mesure de soutènement ou mesures spécifiques de protection du salarié n’est exigée dès lors que la profondeur de la tranchée n’excédait pas 1,30 m.
______________________________________________________________________________________________________T.J de [Localité 8] – Pôle Social – JUGEA152 /
N° RG 22/00943 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TXTO
Il souligne encore que le matériel nécessaire pour pourvoir au soutènement de la tranchée n’avait pas encore été installé, l’accident s’étant produit en début de journée, deux heures après son ouverture.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque.
La situation administrative, les mensonges allégués du salarié sur sa situation sont sans incidence. Il suffit en effet que l’accident a été reconnu au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire, ce qui n’est pas contesté, pour qu’il puisse rechercher la responsabilité de son employeur pour faute inexcusable.
Selon l’article R. 4534-24 du code du travail, les fouilles dans la tranchée de plus de 1,30 m de profondeur et d’une largeur égale ou inférieure aux 2/3 de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées. Les parois des autres fouilles tranchées, ainsi que celle des fouilles en excavation en butte sont aménagées, eu égard à la nature et à l’état des terres, de façon à prévenir les éboulements… Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d’un travailleur ou d’un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité.
L’article R. 4534-29 ajoute que la mise en place des blindages, étrésillons ou étais est accomplie dès que l’avancement des travaux le permet.
L’article R. 4534-35 dispose que les fouilles en tranchée ou en excavation comportent les moyens nécessaires à une évacuation rapide des travailleurs.
En l’espèce, la société [10] a été chargée de la réfection et de l’isolation externe d’un mur de garage chez un particulier. Les travaux ont consisté en la réalisation d’une tranchée d’une largeur d’environ 1,20 m sur une distance de 8 m. Sur le chantier, se trouvaient trois ouvriers, la victime, M. [D] [X] et M. [A].
Dans son attestation, M. [A] indique que la victime “se trouvait dans la tranchée, il creusait et passait la terre à [D], qui se tenait au bord de la tranchée pour vider la terre et dégager le remblai. [K] creusait la tranchée environ 1,20 m du sol. Malheureusement, la terre a tremblé jusqu’aux genoux de [K] et il est tombé et a été recouvert de terre jusqu’à la terre à taille. Nous avons tenté de le tirer avec toutes nos forces par ses bras mais nous n’avons pas pu et j’ai appelé les pompiers ».
Dans son attestation, M. [D] [X], qui n’est plus salarié de la société, indique que « le 4 février 2022 nous avons transporté des matériaux pour ce chantier… mon patron et moi avons déposé les matériaux y compris les tréteaux de maçin et des planches pour soutenir la terre contre l’effondrement… le 7 février 2022, 9 heures, [K], [C] et moi avons commencé le creusage de la tranchée. [K] était au fond de la tranchée et me passait les seaux à vider que j’étais au bord de la tranchée. Vers 11 heures, soudain un glissement de la terre recouvert aux genoux de [K] et il est basculé et étant enseveli jusqu’à la taille. [C] et moi avons essayé de le faire sortir en tirant par ses bras mais nous n’avons pas réussi ».
Dans l’attestation de sortie de secours établie par les sapeurs-pompiers, il est noté qu’ « à notre arrivée, la victime, consciente, et ensevelie dans une tranchée du mur du garage d’un pavillon. Elle est ensevelie jusqu’à hauteur des genoux suite à un glissement de terre de plusieurs kilos et ne peut se dégager seul. Il s’agit d’un ouvrier effectuant des travaux d’étanchéité dans la tranchée. Le groupe spécialisé « sauvetage déblaiement » a mis en place des moyens spécifiques afin d’extraire la victime. Celle-ci est ensuite prise en charge conjointement avec l’équipe médicale du [11]… ».
L’employeur soutient que la tranchée était d’une profondeur inférieure à 1, 30 mètres, de l’ordre de 1, 20 mètre et le requérant a déclaré qu’il se trouvait à 1, 90 mètre environ du sol. Le tribunal constate que la photographie parue dans le journal le Parisien le 8 février 2022 à 12h10 montre les pompiers debout en action au fond de la fouille, leur casque ne dépassant pas la hauteur de la tranchée. En outre, alors que le salarié mesure 1,85 m, il ressort des écritures de l’employeur que la terre s’est répandue dans la tranchée sur une hauteur d’environ 70 cm, de sorte que le tribunal ne s’explique pas la raison pour laquelle les pompiers auraient dû déployer des moyens en nombre pour « extraire l’intéressé de la tranchée » si comme le prétend l’employeur la tranchée creusée depuis plus de deux heures, n’était que de 1, 20 mètre de profondeur.
Sur la photographie, la tranchée creusée est suffisamment importante pour permettre la descente de quatre pompiers à l’endroit de l’accident et ils ont procédé à « une sécurisation de la zone d’intervention par un blindage de tranchée puis à l’extraction de la victime ». Il apparaît que la tranchée n’est pas étayée autrement que par deux palplanches mises en place par les pompiers pour les besoins de leur intervention.
L’employeur ne démontre pas avoir étayé la tranchée au fur et à mesure de l’avancement du chantier qui avait suffisamment débuté puisque les parties s’accordent pour considérer que le salarié avait creusé au moins sur une hauteur de 1,20 m et sur même profondeur d’au moins 60 à 80 centimètres.
Il n’établit pas avoir pris des mesures de protection de façon à prévenir les éboulements et ne démontre pas davantage avoir prévu les moyens nécessaires à une évacuation rapide des travailleurs en cas d’urgence.
L’employeur, qui est spécialisé dans la maçonnerie, aurait dû avoir conscience d’exposer son salarié à un risque de glissement de la terre décaissée, lourde et humide en février, et il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, le tribunal retient que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail dont M. [R] a été victime le 7 février 2022.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital qui seront servis le cas échéant en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale après détermination de la consolidation, sauf en l’absence de séquelle.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu le cas échéant à la victime dont l’état n’est pas encore consolidé.
Il y a lieu de surseoir à la mise en œuvre d’une expertise, l’état de santé de M. [R] n’étant pas consolidé au jour où le tribunal statue.
Eu égard aux pièces médicales communiquées, à la nature des lésions, à la longueur des arrêts de travail avant consolidation, il y a lieu d’allouer à M. [R] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient d’accueillir la caisse en son action récursoire et le tribunal condamne la société [10] à lui rembourser toutes sommes dont elle fera l’avance pour indemniser les préjudices subis par M. [R] y compris les honoraires d’expertise médicale.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La société [10] est condamnée à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
Les autres demandes et les dépens sont réservés.
L’affaire est radiée du rôle pour des raisons administratives et sera rétablie à l’initiative des parties ou du tribunal.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que l’accident du travail dont M. [R] a été victime 7 février 2022 est dû à la faute inexcusable de la société [10] ;
— Ordonne la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital qui lui sera éventuellement servi en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale après détermination de la date de consolidation ;
— [Localité 3] à M.[R] une indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Dit que la société [10] devra rembourser à la [5] l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [R] ainsi que la majoration de la rente ou du capital qui lui sera éventuellement servi conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale et au besoin l’y condamne ;
— Sursoit à statuer sur la désignation d’un expert médical dont la mission portera sur l’évaluation des préjudices strictement en lien avec les lésions figurant dans le certificat médical initial de l’hôpital [4], en l’absence de fixation de la date de consolidation ou de guérison de l’état de santé de M. [R] ;
— Condamne la société [10] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les autres demandes et les dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Procède à la radiation de l’affaire pour des raisons administratives et dit que l’affaire sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal une fois la date de consolidation ou de guérison de l’état de santé de M. [R] définitivement fixée.
La greffière La présidente
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