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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, ch. de la famille a, 26 août 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées le :
à Me Olivier COULEAU
:
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00327 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DIKR
AFFAIRE : [P] / [K]
NATURE DE L’AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
CHAMBRE DE LA FAMILLE A
JUGEMENT DE DIVORCE
PRESIDENT : Sophie VIGNAUD
ASSESSEURS : Marie-Laëtitia MARZI
Gérard CHAROLLOIS, magistrat honoraire
GREFFIER : Julia MAURIN
QUALIFICATION : Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au Greffe
Susceptible d’appel dans un délai d’un mois
DÉPÔT DES DOSSIERS : Le 03 juin 2025
SAISINE : Assignation en date du 22 février 2024
DEMANDEUR :
Madame [G] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 4] 1966 à MEKNES-MAROC
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Olivier COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS:
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 22 février 2024,
VU l’audience d’orientation du 13 mai 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [P]
Née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (Maroc)
&
Monsieur [Y] [K]
Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 13] (Maroc)
ORDONNE la publication du dispositif de ce jugement en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux.
DIT que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les effets patrimoniaux du divorce entre époux remontent au 13 mai 2024,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DIT que Madame [G] [P] conservera l’usage du nom de son mari, à savoir [K],
RÈGLE AINSI, avec exécution provisoire, les modalités de la vie de la famille :
L’autorité parentale sur les trois enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents.
FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère.
DIT qu’à défaut de meilleur accord le père exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants, durant la période scolaire, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, le jour férié jouxtant la fin de semaine s’ajoutant à ce droit.
En période de vacances, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le bénéficiaire de ce droit d’assumer la charge des trajets.
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à Madame [G] [P] la somme de 140 euros (CENT QUARANTE EUROS) par enfant soit 420 euros (QUATRE CENT VINGT EUROS) au total par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [K] né le [Date naissance 5] 2009, [X] [K] né le [Date naissance 1] 2010, et [W] [K] née le [Date naissance 8] 2011,
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci.
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement.
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
DIT que la pension alimentaire ci-dessus fixée sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT que chaque partie conservera ses dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure civile;
Dit qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le Greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Le présent jugement a été signé les jour, mois et an susdits par, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le JUGE aux AFFAIRES FAMILIALES,
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