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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 juin 2025, n° 24/11786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11786 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q3U
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025
à Me GRENIER
Copie certifiée conforme délivrée le 05/06/2025
à Me BELARBI
Copie aux parties délivrée le 05/06/2025
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
L’Association POUR LE DEVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES MEDITERRANEENNES (ADRIM), association Loi de 1901 d’intérêt général, N° SIRET 775 558 786, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. PAR, Société civile immobilière au capital de 751 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 439 708 231 RCS [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 8] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail commercial du 14 mai 2019, la S.C.I. PAR a consenti à l’Association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Méditerranéennes (ci-après ADRIM) un bail portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7], d’une superficie de 173m2, pour un loyer hors charge de 20.748 € par an.
Le 23 mars 2021, par arrêté de mise en sécurité, pris par la Ville de [Localité 6], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble loué a été mis en demeure d’effectuer des travaux. Un arrêté d’astreinte administrative a été pris le 09 février 2022. Un administrateur judiciaire provisoire a finalement été nommé au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 62-1 et suivants du décret du 17 mars 1967.
Par courrier du 26 septembre 2023, l’ADRIM a sollicité la résiliation amiable du bail compte tenu de problèmes persistant d’étanchéité, de salubrité et de sécurité des locaux.
Le 24 avril 2024, l’ADRIM a assigné la S.C.I. PAR devant le tribunal judiciaire de Marseille en résolution judiciaire du bail, en paiement de la somme de 7.500 € à titre de son préjudice de jouissance, de la somme de 22.788 € au titre des loyers versés à tort durant la période de vigueur de l’arrêté de péril, de la somme de 2.066,70 €.
Le 24 mai 2024, la S.C.I. PAR a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance entre les mains de la Société Générale, sur les comptes de l’ADRIM, pour un montant de 14.433,67 €, au titre de loyers et charges impayés.
Le 06 juin 2024, la S.C.I. PAR a assigné l’ADRIM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, en paiement de la somme de 14.066,54 € au titre des arriérés de loyer.
Le 1er octobre 2024, la S.C.I. PAR a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance entre les mains de la Société Générale, sur les comptes de l’ADRIM, pour un montant de 16.461,04 €, au titre de loyers et charges impayés. Cette saisie a été levée le 05 mars 2025, à l’initiative de la S.C.I. PAR.
Par jugement du 08 octobre 2024, publié au BODACC le 24 octobre 2024, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de l’ADRIM.
Par courrier du 20 décembre 2024, la S.C.I. PAR a inscrit sa créance à la procédure collective pour un montant de 35.604,12 € à titre échu, dont 28.483,30 € à titre de créance locative et 7.120,82 € à titre de clause pénale.
Le 05 mars 2025, la S.C.I. PAR a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble loué en référé aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 03 avril 2025, le juge des référés du tribunal judicaire de Marseille a constaté le désistement d’instance de la S.C.I. PAR, à l’audience du 12 février 2025.
Par assignation du 21 octobre 2024, l’ADRIM a sollicité devant le juge de l’exécution, la mainlevée des saisies conservatoires réalisées les 24 mai 2024 et 1er octobre 2024.
A l’audience du 15 mai 2025, l’ADRIM sollicite :
la mainlevée de la saisie conservatoire toujours en cours, faute de créance fondée en son principe, la caducité de la saisie conservatoire faute d’introduction d’une instance dans le délai d’un mois, la somme de 1.500 € à titre de dommage et intérêts,la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens.
La S.C.I. PAR demande au tribunal de :
rejeter les demande de l’ADRIM,suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir,fixer au passif de l’ADRIM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens.
MOTIVATION
Sur la caducité de la saisie conservatoire
L’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution ».
En l’espèce, la S.C.I. PAR a introduit une instance devant le juge des référés, par assignation du 06 juin 2024, en paiement des loyers. Par ordonnance du 03 avril 2025, le juge des référés du tribunal judicaire de Marseille a constaté le désistement d’instance de la S.C.I. PAR, à l’audience du 12 février 2025.
La S.C.I. PAR fait valoir qu’elle a régularisé sa demande initiale devant le juge du fond par conclusions en défense transmises au tribunal judiciaire par RPVA le 15 mai 2025. Aux termes de ses conclusions, la S.C.I. PAR sollicite de fixer au passif de l’ADRIM la somme de 6.667,67 € au titre des réparations locatives.
Il y a donc lieu de constater que la demande en paiement formulée devant le juge du fond concerne des réparations locatives et non le paiement de loyers, qui étaient l’objet de la saisie conservatoire. En tout état de cause, les conclusions ont été notifiées par RPVA le 15 mai 2025, soit après le constat de la caducité par ordonnance du 03 avril 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’instance introduite par la S.C.I. PAR s’est éteinte suite à l’ordonnance du 03 avril 2025, et que la saisie conservatoire est devenue caduque.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 24 mai 2024.
Sur l’indemnisation
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
La saisie conservatoire réalisée le 24 mai 2024 a été maintenue de manière fautive après le 12 février 2025, alors que la S.C.I. PAR s’était désistée de l’instance introduite devant le juge des référés en paiement de loyers. Ce maintien abusif de la saisie a causé un préjudice à l’ADRIM, qui a vu la somme de 14.433 € bloquée sur ses comptes.
Il y a donc lieu d’indemniser son préjudice à hauteur de 1.500 €.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. PAR, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La S.C.I. PAR sera condamnée à payer à l’ADRIM la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 CPC dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. En outre, dès lors que les demandes formulées au fond devant le tribunal judiciaire portent sur des réparations locatives et une compensation avec des sommes dues au titre de la restitution de loyers suspendus, la mesure conservatoire en cours fondée sur des loyers impayés n’a plus lieu d’être.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
CONSTATE la caducité de la saisie conservatoire réalisée le 24 mai 2024, par la SELARL Amsellem – Ktorza, à la demande de la S.C.I. PAR, entre les mains de la Société Générale, sur les comptes de l’ADRIM, pour un montant de 14.433,67 €, au titre de loyers et charges impayés ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 24 mai 2024, par la SELARL Amsellem – Ktorza, à la demande de la S.C.I. PAR, entre les mains de la Société Générale, sur les comptes de l’ADRIM, pour un montant de 14.433,67 €, au titre de loyers et charges impayés ;
CONDAMNE la S.C.I. PAR, à payer à l’Association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Méditerranéennes (ADRIM) la somme de 1.500 € au titre de la saisie abusive ;
CONDAMNE la S.C.I. PAR à payer à l’Association pour le Développement des Relations Intercommunautaires Méditerranéennes (ADRIM) la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. PAR aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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