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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 4 déc. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Nhood Services France, S.A.S. LA SOCIETE CEETRUS FRANCE c/ S.A.R.L. LA SOCIETE BRYSELBOUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWXP
N° Minute : 25/00299
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE CEETRUS FRANCE Représentée par la société Nhood Services France, société par actions simplifiée à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Villeneuve d’Ascq (59650), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 534 886 411, dûment habilitée à l’effet des présentes aux termes d’un mandat de gestion en date du 27 décembre 2020, titulaire d’une carte professionnelle Syndic, Gestion Immobilière, Transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 5906 2016 000 012 159 délivrée par la CCI de Grand Lille, le 22 septembre 2019.
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ARST Avocats, représentée par le SELEURL MJ Avocat agissant par maître Morgan JAMET, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Cécile GOMBERT, avocat postulant, au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA SOCIETE BRYSELBOUT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DUFOUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 13 Novembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail en date du 20 juillet 2023, la SARL BRYSELBOUT est locataire d’un local commercial portant le numéro 12 d’une superficie d’environ 91 m² au sein de la galerie marchande du centre commercial Auchan situé à [Localité 6] [Adresse 4].
La société BRYSELBOUT s’est vu signifier un commandement de payer la somme totale de 77.259,35 € TTC au titre des loyers impayés en date du 6 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la société CEETRUS France représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, a fait assigner la société BRYSELBOUT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 24 avril 2025, lui demandant de constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 6 janvier 2025, et en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation dudit contrat de bail a compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de la société BRYSELBOUT et de tous occupants de son chef, des locaux en cause avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire;
— condamer la société BRYSELBOUT, à titre provisionnel, à lui payer la somme en principal d’un montant de 98.869,14 euros TTC, outre une d’indemnité d’occupation d’un montant forfaitaire de 397,36 euros par jour, établi sur la base du double du loyer global de la dernière année de location ainsi que les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 7 février 2025 et jusqu’à libération totale des lieux et remise des clés;
— dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront forfaitairement majorées de 10% à compter du 8 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement, et productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de trois points à compter de leur date d’échéance respective;
— dire que le dépôt de garantie actualisé sera réputé acquis au bailleur ;
— et, en tout état de cause, de condamner la société Bryselbout à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, et à supporter les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion.
A l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties, la société CEETRUS FRANCE, ayant pour représentant la SAS NHOOD SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge des référés de conférer force exécutoire à la transaction conclue le 10 octobre 2025 (sic ; la date exacte portée sur l’acte étant le 9 octobre 2025) entre les parties, de juger la présente instance éteintes, de sorte qu’il y a lieu pour la juridiction de se dessaisir et que les frais, honoraires et dépens exposés par les parties dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle qui les a exposés.
En défense, la SARL BRYSELBOUT, représentée par son conseil demande au juge des référés de constater l’acceptation de la demande d’homologation de la transaction et du désistement d’instance et d’action de la demanderesse suite au protocole régularisé le 10 octobre 2025 (sic ; la date exacte portée sur l’acte étant le 9 octobre 2025), de juger la présente instance éteinte, et de dire que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Il résulte de l’article 1567 du même code que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, le juge des référés, compétent pour connaître de la demande initialement formée portant sur la constatation de la résiliation d’un bail commercial et des demandes en paiement présentées à titre provisionnel, l’est également pour homologuer l’accord des parties à cet égard.
Il est constant que les société CEETRUS FRANCE et BRYSELBOUT se sont rapprochés amiablement et, au terme de concessions réciproques, se sont accordées sur la solution à apporter au litige, selon protocole d’accord transactionnel du 9 octobre 2025.
Les deux parties ayant sollicité l’homologation de cet accord dans les mêmes termes, et dès lors qu’aucune disposition de cet accord ne fait obstacle à cette homologation, celle-ci sera ordonnée, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le désistement d’instance et d’action consécutif à l’homologation de cet accord sera constaté.
Enfin, compte tenu de l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Homologuons et donnons force exécutoire au protocole signé le 9 octobre 2025 entre la société CEETRUS France représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE et la SARL BRYSELBOUT, et annexé en copie à la présente ordonnance ;
Constatons en conséquence le désistement d’instance et d’action de la société CEETRUS France représentée par la société NHOOD SERVICES FRANCE, et le dessaisissement subséquent du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque de la présente instance ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés, dans les termes du protocole d’accord du 9 octobre 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 4 décembre 2025, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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