Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00293 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIHG
AFFAIRE : [E] C/ [H], [A], Mutuelle MGEN
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
MGEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 16] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Docteur [T] [H], demeurant Cabinet d’Anesthésie de la Clinique des [11], [Adresse 9]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SCP CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS, (plaidant) et par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
Docteur [G] [A], domicilié [Adresse 12]
représenté par la SCP BERTIN ET PETITJEAN-DOMEC, avocats au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ; Vu le renvoi au 24 avril 2025;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Préalablement à son intervention chirurgicale, Madame [U] [F] a reçu des informations préopératoires sur l’anesthésie par l’intermédiaire du Docteur [T] [H].
A l’occasion de ce rendez-vous préopératoire, le Docteur [T] [H] a prescrit l’arrêt de son traitement Apixaban 5mg cp (Eliquis) à partir du 04 février 2024.
Le 08 février 2024, Madame [U] [F] a subi une intervention chirurgicale de la cataracte de l’œil gauche pratiquée par le Docteur [G] [A].
Par certificat du 18 mars 2024, le Docteur [W] [B] a indiqué que Madame [U] [F] a présenté une occlusion de l’artère cilio-rétinienne après l’arrêt pendant quelques jours de son traitement de l’Eliquis pour une chirurgie ophtalmologique.
Le 03 juillet 2024, le Professeur [I] [X], mandaté par le médecin conseil de la MAIF, a procédé au dépôt d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 février 2025, Madame [U] [E] a fait assigner le Docteur [T] [H], le Docteur [G] [A] et la société MGEN devant le Président du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— désigner tel expert médecin ophtalmologiste avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur en chirurgie cardio-vasculaire et anesthésie, qu’il plaira à la juridiction,
— condamner solidairement le Docteur [H] et le Docteur [A] à paye à Madame [E] une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 15 000.00€,
— condamner les mêmes à une somme de 1 800.00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la MGEN,
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’il ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire et de l’avis du Docteur [V] que l’arrêt de son traitement n’était pas justifié et que cela constitue un manquement aux bonnes pratiques et aux données actuelles de la science susceptible d’engagée la responsabilité du Docteur [H]. Toutefois, elle précise que si la responsabilité du Docteur [A] n’est pas retenue par le rapport d’expertise amiable, il n’en demeure pas moins qu’il avait connaissance de cet arrêt et notamment de ses antécédents et que, de ce fait, sa responsabilité est incontestable. Plus encore, elle précise que cet accident a eu des conséquences importantes sur la nature de son invalidité pré-existante et qu’elle est devenue quasiment aveugle. Dès lors, elle sollicite que l’ensemble de ses préjudices soient évalués ainsi que le versement d’une provision de 15 000.00€.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Docteur [T] [H] sollicite de :
— donner acte au Docteur [H] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapport à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
— désigner pour la conduite des opérations d’expertise un collège d’experts spécialisé en ophtalmologie et en anesthésie-réanimation avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité,
— donner au collège d’experts la mission proposée,
— dire que Madame [E] devra faire l’avance des frais pour cette demande d’expertise judicaire sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il lui appartient de solliciter,
— débouter Madame [E] de sa demande de condamnation in solidum des Docteurs [H] et [A] de paiement d’une somme de 15 000.00€ à titre de provision,
— débouter Madame [E] de sa demande de condamnation in solidum des Docteurs [H] et [A] au paiement des frais irrépétibles et aux dépens,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée arguant du fait que sa responsabilité n’est ni établie ni démontrée en l’état du dossier. Toutefois, il précise ne pas être opposé à la désignation d’un collège d’experts spécialisés en ophtalmologie et en anesthésie réanimation auxquels les parties devront produire tous documents utiles et ce sans que les règles du secret médical et professionnel ne soient opposées. S’agissant de la demande de provision, il indique qu’elle se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où la demanderesse fonde sa demande sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire, qu’aucune faute n’est démontrée et que l’objet de l’expertise judiciaire sollicitée est d’identifier les éventuels manquements commis.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Docteur [G] [A] sollicite de :
— dire que la mesure d’expertise médicale sollicitée sera ordonnée aux frais avancés de Madame [U] [E] et confiée à un collège d’experts composé d’un médecin ophtalmologue et d’un médecin anesthésiste selon la mission proposée,
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai de quatre semaines pour formuler leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
— rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre le Docteur [G] [A],
— laisser les dépens à la charge de Madame [U] [E],
Au soutien de ses prétentions, il indique que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise à ses frais avancés. Par ailleurs, il précise, s’agissant de la demande de provision, que la demande d’expertise in futurum portant sur le fait générateur de responsabilité est inconciliable avec la reconnaissance d’un principe de responsabilité ce qui constitue une contestation sérieuse. Plus encore, il fait état de ce que l’ensemble des pièces produites par la demanderesse ne constituent que des incertitudes et soutient avoir procédé à un suivi sérieux et minutieux de la patiente après l’intervention chirurgicale.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à Etude, la société MGEN n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter et doit donc être considérée comme défaillante.
A l’audience du 24 avril 2025, les parties ont repris l’ensemble de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
1. Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance du 1er février 2024, le Docteur [T] [H], anesthésiste-réanimateur, a prescrit l’arrêt du traitement Apixaban 5 mg cp de Madame [U] [E] à partir du 04 février 2024 (pièce 4 du demandeur).
Il est également constant que le 08 février 2024, Madame [U] [E] a été opérée par le Docteur [G] [A] de la cataracte de l’œil gauche et que suite à cette opération elle a présenté une occlusion de l’artère cilio-rétinienne de cet œil (pièces 1 et 3 du demandeur).
Il ressort du rapport d’expertise médicale amiable non contradictoire du 03 juillet 2024 que la responsabilité du Docteur [H] « pourrait être engagée en raison d’un manquement aux bonnes pratiques et aux données de la science en raison de l’arrêt prématuré de l’anticoagulant, qui a pu créer des conditions défavorables, compte tenu des antécédents de fibrillation atriale, dont on sait qu’il favorise le risque de thrombose, et a pu favoriser la survenue d’un accident vasculaire oculaire ischémique, dont le risque eut été moindre, très probablement, si les recommandations actuelles des Sociétés Savantes avaient été mises en œuvre » (pièce 2 du demandeur).
S’il ressort de ce dernier que dès le lendemain de son opération et lors du retrait du pansement, Madame [U] [E] a indiqué au Docteur [G] [A] qu’elle constatait une tache et une trainée noire dans son champ visuel laquelle a persisté, il apparait néanmoins que le rapport d’expertise médicale amiable non contradictoire ne se prononce pas sur l’éventuelle responsabilité de ce dernier et ce notamment au regard du fait qu’il était informé de l’arrêt du traitement (Pièces 2 et 11 et page 44 de la pièce 23 du demandeur).
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [U] [E] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale indépendante la concernant afin de déterminer, notamment, les circonstances précises de l’intervention, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celle-ci, des manquements fautifs et procéder à une évaluation des préjudices qui en ont résultés.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [U] [E] selon les dispositions et mission ci-dessous précisées, au contradictoire du Docteur [G] [A], du Docteur [T] [H] et de la société MGEN.
2. Sur la demande provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’expertise amiable non contradictoire du 03 juillet 2024 qu’il n’existe aucune certitude quant à l’engagement de la responsabilité des Docteurs [A] et [H] et que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [U] [E] a notamment pour objectif de se prononcer sur les éventuels manquements commis par ces derniers.
Dès lors, se heurtant à une contestation sérieuse, Madame [U] [E] sera déboutée de sa demande provisionnelle.
3. Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature de l’affaire, les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Madame [U] [E] sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [U] [E], au contradictoire du Docteur [T] [H], du Docteur [G] [A] et de la société MGEN ;
Commettons pour y procéder un collège d’experts composé de :
Monsieur [W] [C]
Anesthésie et réanimation
[Adresse 6]
Tél :[XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15]
Qui en assurera la coordination,
Et,
Monsieur [Z] [Y]
Chrirugie ophtalmologique
CHU Hopital [Adresse 17] [Localité 8] [Adresse 18] [Localité 14] [Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13]
Lesquels auront pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1- Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [U] [E] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales, et, après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation de Madame [U] [E]; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [U] [E] née le [Date naissance 3] 1948 et demeurant [Adresse 5] ; examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
6- Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs et l’évaluation de son état de santé ;
8- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur)
9- A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
10- Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
11 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
12 – Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’intervention et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, si possible :
— La réalité des lésions initiales;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15 – Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
17- Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
22- Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
24- Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à TROIS MILLE EUROS (3 000,00 €), le montant de la somme à consigner par Madame [U] [E] avant le 20 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que le collège d’experts déposera au greffe un pré-rapport unique écrit de leurs opérations et impartiront aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que le collège d’experts devra déposer son rapport au plus tard le 26 octobre 2025 ;
Disons que le collège d’experts devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Déboutons Madame [U] [E] de sa demande provisionnelle de 15 000.00€ ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Disons que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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