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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHI
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Quentin JOREL du Barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[13] [Localité 17] [Localité 19]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2025.
Exposé du litige :
Mme [M] [E], née le 19 janvier 1977, a été embauchée par la société [7] en qualité d’employée d’exploitation à compter du 5 octobre 2020.
Le 27 février 2024, la SASU [6] a déclaré à la [9] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 24 février 2024 à 9 heures 30 dans les circonstances suivantes :
« La salariée préparait une commande ; la salariée déclare qu’en voulant attraper un article lors d’un prélèvement de commande, elle se serait cognée l’auriculaire de sa main droite contre une étagère ».
Le certificat médical initial établi le 26 février 2024 par le docteur [U] mentionne :
« D# Cervicalgie avec contracture du trapèze droit ».
La [9] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 24 mai 2024, la [11] a pris en charge l’accident du 224 février 2024 de Mme [M] [E] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 23 juillet 2024, la SASU [6] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant sur la matérialité de l’accident du travail de Mme [M] [E].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 janvier 2025, la SASU [6] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 18 novembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [6] demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge par la [14] de l’accident déclaré par Mme [M] [E] comme lui étant inopposable ;
— ordonner l’exécution provisoire.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [14] demande au tribunal de :
— débouter la SASU [6] de ses demandes ;
— déclarer opposable la décision du 24 mai 2024 de prise en charge de l’accident du travail de Mme [M] [E] survenu le 24 février 2024 ;
— débouter la société de sa demande d’exécution provisoire ;
— condamner la SASU [6] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS :
— Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ».
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent ne s’étant pas présenté à l’audience.
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 224 février 2024 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
— un événement soudain survenu à une date certaine ;
— une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
— un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [8] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la SASU [6] le 27 février 2024 (pièce n°2 caisse), que :
— Mme [M] [E] a été victime d’un accident du travail le 24 février 2024 à 9 heures 30 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes :
« La salariée préparait une commande ; la salariée déclare qu’en voulant attraper un article lors d’un prélèvement de commande, elle se serait cognée l’auriculaire de sa main droite contre une étagère » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « main droite » ;
— La nature des lésions renseignée est : « Coup/hématome » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 5 heures à 12 heures ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 24 février 2024 décrit par la victime et ses préposés ;
— M. [G] [Y] a été noté comme étant la première personne avisée.
Le certificat médical initial établi le 26 février 2024 par le docteur [U], soit deux jours après l’accident déclaré, fait état d’un « D# Cervicalgie avec contracture du trapèze droit » (pièce n°3 [12]).
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants, étant précisé que la problématique porte sur la cohérence de l’accident pris en charge au regard de la nature et du siège des lésions déclarées à la Caisse.
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort de la déclaration (pièce n°2 [12]) établie que l’accident a été signalé le jour même de sa survenance, M. [G] [Y] ayant été noté comme étant la première personne avisée.
Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que la salariée se serait cognée l’auriculaire de sa main droite contre une étagère alors qu’elle voulait attraper un article lors d’un prélèvement de commande, soit après sa prise de poste à 5 heures et donc pendant son temps de travail.
Dans son questionnaire fait le 13 mars 2024 (cf. questionnaire assuré – pièce n°5 Caisse), Mme [M] [E] explique avoir fait un faux mouvement « en voulant aller trop vite ».
Celle-ci explique : « en voulant prendre un article en rayon, je me suis cognée le doigt de la main droite sur l’étagère qui se trouvait au-dessus mais en me cognant, ma main et mon bras droit se sont retournés. Sur le coup, j’ai eu mal mais je me suis dit que c’était normal jusqu’à ce que je ressente une douleur dans les cervicales qui m’empêchait de tourner la tête et une douleur radiante dans le bras ».
Elle relève dès son questionnaire avoir donné des explications par mail à son employeur mais que ce dernier a oublié de préciser dans la déclaration qu’elle s’était retournée la main et le bras.
Elle y ajoute que ce n’est qu’en allant voir son médecin que ce dernier lui aurait expliqué qu’elle se serait contractée par peur de se faire mal, entraînant la douleur ressentie aux cervicales et aux trapèzes.
Mme [M] [E] soutient par ailleurs dans le commentaire le 13 mai 2024 laissé pendant la phase d’observations (cf. Commentaires des pièces du dossier – pièce n°6 Caisse) que suite au mail envoyé à son manager pour le prévenir de l’accident, elle lui a donné plus d’explications à la demande de ce dernier, exposant alors que sa main s’est retournée et qu’elle a alors ressenti une douleur dans la nuque qui descendait jusqu’au poignet.
Si l’employeur conteste, dans son questionnaire (pièce n°4 Caisse) ainsi qu’à l’audience, le fait qu’il n’aurait pas eu connaissance de lésions aux cervicales et au trapèze droit mais seulement de celles causées à la main droite, ce que vient confirmer un premier mail envoyé par un salarié de la société à l’enquêtrice de la Caisse le 1er mars 2024 (pièce n°4-1 caisse), un second mail envoyé postérieurement par un autre salarié du service « CRH multi site » de la société [4] le 7 mars suivant précise les autres éléments qui lui ont été remontés, à savoir :
« en voulant attraper un article lors d’un prélèvement de commande, la victime s’est cognée l’auriculaire de sa main droite contre une étagère. Sa main s’est retournée par réflexe, le coup aurait provoqué une douleur qui est remontée de la nuque jusqu’au poignet droit ».
Ce dernier mail de l’employeur vient donc confirmer les déclarations de la salariée selon laquelle elle a bien déclaré à celui-ci, dans un temps proche de l’accident avoir ressenti une douleur non pas seulement une douleur au niveau de la main mais aussi remontant de la nuque jusqu’au poignet droit.
La nature et le siège des lésions manifestement décrits par la salariée à son employeur immédiatement après l’accident à la demande de ce dernier correspondent dès lors aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [U] le 26 février 2024 (pièce n°3 [12]), celui-ci diagnostiquant une cervicalgie avec contracture du trapèze droit.
Enfin, les circonstances de l’accident indiquées dans la déclaration sont compatibles avec l’activité de Mme [M] [E] en sa qualité d’employée d’exploitation.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
En l’espèce, la SASU [6] qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que la salariée ne lui aurait déclaré qu’une lésion au niveau de la main est contredite par les éléments qu’elle a elle-même transmis à la Caisse et n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 24 février 2024 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SASU [6] la décision de la [10] du 24 mai 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de Mme [M] [E].
— Sur les demandes accessoires :
La société [4], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort à juge unique et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SASU [6] la décision de la [10] du 24 mai 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 24 février 2024 à 9 heures 30 de Mme [M] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la SASU [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
Le Greffier Le Président
Laurence LOONES Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à : [15]
1 CCC à : Sasu Sté [6]
Me LASSERI
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