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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 7 mai 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00220 – N° Portalis DB26-W-B7K-IWT2
Minute n° :
JUGEMENT
DU
07 Mai 2026
[T] [A]
C/
S.A.S. PRIMES RENOVATION
Expédition délivrée le 07 Mai 2026
Me Amandine GAUBOUR,
Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026
Me Amandine GAUBOUR,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amandine GAUBOUR, de la SELARL GAUBOUR-WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR:
S.A.S. PRIMES RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 8 novembre 2023, Monsieur [T] [A] a confié à la société PRIMES RENOVATION le remplacement de son installation de chauffage central de son domicile par un ensemble de pompes à chaleur et d’un ballon thermodynamique moyennant la somme de 28201 euros TTC.
Après déduction des primes d’Etat, Monsieur [T] [A] a réglé le reste à charge de 1 euro.
Les dates d’installation et de réception de l’ouvrage ne sont pas connues.
A la suite d’un incendie de son tableau électrique, Monsieur [T] [A], estimant qu’il avait été occasionné par des malfaçons et des non-façons de la société PRIMES RENOVATION, a sollicité de son assureur l’organisation d’une expertise amiable, à laquelle cette société avait été convoquée sans se présenter (LRAR avec avis de réception signé). L’expert a rendu son rapport le 17 février 2025.
Monsieur [T] [A] a fait assigner la société PRIMES RENOVATION suivant acte du 26 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2] afin d’obtenir sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer les sommes suivantes :
-2910,30 euros au titre des travaux de réfaction,
-1500 euros au titre de son préjudice moral,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’expert a mis en évidence les manquements de la société PRIMES RENOVATION qui ont conduit à des défauts de l’installation dont il a assumé le coût. Suite à l’incendie, il a vécu pendant plusieurs mois avec la crainte d’un nouveau sinistre.
Régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la société PRIMES RENOVATION n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il résulte du rapport d’expertise amiable que :
— l’installation électrique du raccordement de la pompe à chaleur a été réalisée avec des disjoncteurs d’un ampérage insuffisant,
— une erreur dans le dimensionnement du raccord pose a causé un défaut de pression d’eau du ballon thermodynamique,
— le raccordement électrique n’est pas conforme,
— le ballon thermodynamique a été installée dans une pièce fermée sans respect des règles de circulation d’air,
— l’incendie du tableau électrique est due à une malfaçon électrique sur l’installation.
La juridiction retiendra la conclusion de l’expert selon laquelle ces désordres relèvent pleinement de la responsabilité contractuelle de la société PRIMES RENOVATION en raison de malfaçons constructives dont l’exécution était bien à sa charge au regard du devis accepté.
Le coût des reprises pour mise en conformité a été évalué à juste titre par l’expert suivant devis à la somme de 2910,30 euros.
La société PRIMES RENOVATION sera donc condamnée à payer Monsieur [T] [A] la somme de 2910,30 euros.
Enfin, Monsieur [T] [A] est bien fondé à se prévaloir d’un préjudice moral suite aux inquiétudes causées par l’incendie de son tableau électrique. Il sera indemnisé à hauteur de 150 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société PRIMES RENOVATION aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner la société PRIMES RENOVATION à payer à Monsieur [T] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société PRIMES RENOVATION à payer à Monsieur [T] [A] les sommes suivantes :
-2910,30 euros au titre de son préjudice matériel,
-150 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société PRIMES RENOVATION à payer à Monsieur [T] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PRIMES RENOVATION aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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