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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 9 avr. 2026, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
09 AVRIL 2026
DOSSIER N° RG 25/01325 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSQV
AFFAIRE :
S.A.R.L. COMPTOIR AGRICOLE [M]
C/
[Q] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Flore GALAMBRUN
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 12 Février 2026,
SAISINE : Assignation en date du 12 Juin 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. COMPTOIR AGRICOLE [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Justine NORMAND, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 8
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [Q] [A], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Exposé du litige :
Par une ordonnance du 13 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire de LIBOURNE chargé des injonctions de payer a enjoint à Monsieur [Q] [A] de payer à la SARL COMPTOIR AGRICOLE [M] de payer la somme de 6586,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024 et celle de 6,25€ au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 20 mai 2025 à la personne du défendeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2025, celui-ci a formé opposition à l’injonction de payer.
L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 25/1325 et PORTALIS DBX7-W-B7J-DSQV.
La SARL COMPTOIR AGRICOLE [M] demande le maintien de l’ordonnance.
A l’audience du 5 janvier 2026, le défendeur n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué. A celle du 2 février 2026 il ne s’est pas non plus présenté, bien qu’ayant été avisé du renvoi et des conséquences de son abstention.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026 après procédure sans audience fixée au 12 février 2026.
Motifs de la décision :
Compte tenu de sa date et des modalités de signification de l’ordonnance, l’opposition doit être déclarée recevable, en application de l’article 1416 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence du défendeur, sous réserve que les prétentions de la société demanderesse soient régulières, recevables et bien fondées en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La société demanderesse fait la preuve de l’existence de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil, par la production de la facture et du bon d’enlèvement, ainsi que de la mise en demeure reçue le 7 novembre 2024, dont il résulte que des produits ont été livrés au défendeur puis facturés.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Q] [A] à payer à la SARL COMPTOIR AGRICOLE [M] la somme de 6586,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024.
Monsieur [Q] [A] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire publiquement et en premier ressort,
— déclare l’opposition recevable,
— dit que l’ordonnance d’injonction de payer est mise à néant,
— condamne Monsieur [Q] [A] à payer à la SARL COMPTOIR AGRICOLE [M] la somme de 6586,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024,
— condamne Monsieur [Q] [A] aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 26 mars 2026.
La greffière, La présidente,
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