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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FRANCOIS 1ER RENOVATION, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. AXE ASSECHEMENT immatriculée au RCS de LYON sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01115 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYHH
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice l’AGENCE ETOILE, dont le siège est sis [Adresse 8] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître TRAMIER
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, immatriculée au registre du commerce de NANTERRE sous le N° B 306 522 665 – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicllié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AXE ASSECHEMENT immatriculée au RCS de LYON sous le n° 444 557 391, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante,
Société FRANCOIS 1ER RENOVATION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 453 709 784 – dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître CASABIANCA
S.A.S. SELE, S.A.S immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 323 447 482, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son
représentant légal domicilié es qualité d’audit siège.
représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître CHARPENTIER
S.A.R.L. SMC BTP immatriculée au RCS sous le n° 420 46s 9Mprise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [W] [Z], domicilié [Adresse 11]
Madame [I] [Z], domicilié [Adresse 11]
Tous deux représentés par Maître PATERNOT, avoact au barreau d’Aix-en-Provence
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, Maître Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Me Mathieu PATERNOT
EXPOSE DU LITIGE
Du mois de février 2020 au 8 novembre 2022, la société FRANCOIS 1ER RENOVATION a effectué la rénovation complète d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 12], organisé en copropriété et doté d’un syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
Durant le mois de juillet 2023, des remontées capillaires sont constatées au rez de chaussée dans la propriété des époux [Z].
L’assureur Dommages-Ouvrages du projet, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE diligentera une expertise dont le rapport déposé le 26 septembre 2024 conduira à sa prise de position de non garantie, le 27 septembre 2024.
La solution proposée par la société AXE ASSECHEMENT est finalement la mise en place d’un procédé d’assèchement électronique dont le montant est estimé à la somme de 8.030 euros.
Par actes en date des 24 juillet, 18 septembre et 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a fait assigner ;
La compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages,La société AXE ASSECHEMENT,La société FRANCOIS 1er RENOVATION,La société SELE,Maitre [Y] [C] de la SCP BR ET ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur de la société SMC BTP, sous-traitant gros œuvre de la société FRANCOIS 1ER RENOVATION,
Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que tout succombant soit condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 décembre 2025, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE sollicite sa mise hors de cause en indiquant que la mobilisation de sa garantie sera impossible dans la mesure où les travaux ayant donné lieu à ce désordre seraient hors marché de construction couvert par son contrat d’assurances. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 novembre 2025, la société FRANCOIS 1ER RENOVATION formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 décembre 2025, la société SELE formule les protestations et réserves d’usage,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 décembre 2025, Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [Z] interviennent volontairement à la procédure afin de s’y associer et de solliciter que la mission soit complétée de chefs de mission afin d’examiner les désordres affectant leur partie privative, au contradictoire des parties assignées,
A l’audience du 9 décembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société AXE ASSECHEMENT et Maitre [Y] [C], bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des époux [Z] :
Aux termes de leurs écritures notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 décembre 2025, les époux [Z] entendent intervenir volontairement à la procédure afin de s’associer à la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et que les désordres affectant leur appartement soient examinés par l’expert judiciaire.
Compte tenu de ces raisons et en absence d’opposition des parties à cette intervention volontaire, celle-ci sera acceptée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ainsi que les époux [Z], intervenant volontaires, sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent du fait de remontées capillaires d’humidité apparues postérieurement à la rénovation de l’immeuble menée par la société FRANCOIS 1ER RENOVATION.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] produit ainsi à l’appui de sa demande le rapport d’expertise de Monsieur [B] daté du 4 mars 2024, ainsi que celui établi pour le compte de l’assurances Dommages Ouvrages le 26 septembre 2024. Il produit également le courrier de la société AXE ASSECHEMENT contenant les préconisations afin de mettre fins aux désordres.
Les époux [Z] produisent quant à eux notamment un constat établi par commissaire de justice et daté du 7 juillet 2023 matérialisant les désordres affectant leur partie privative.
En réponse, la société FRANCOIS 1ER RENOVATION et la société SELE formulent, à titre principal, les protestations et réserves concernant la mesure.
La compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE s’oppose quant à elle à sa mise en case à titre principal, indiquant que sa garantie ne sera pas mobilisable dans la mesure où les causes des désordres se trouveraient extérieures aux travaux couverts par son contrat d’assurance.
Sur ce, il est manifeste, compte tenu des rapports d’expertise produits aux débats, que l’immeuble situé au [Adresse 2] subit des désordres se traduisant par des remontées capillaires d’humidité. Toutefois, il appert que les causes de ces remontées n’ont pas été clairement identifiées contradictoirement.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] dispose d’un intérêt légitime à voir une expertise ordonnée, à ses frais avancés.
L’opposition de la compagnie d’assurances ABEILE IARD ET SANTE n’est en l’état pas de nature suffisante pour justifier sa mise hors de cause, le rapport sur lequel elle entend se fonder étant celui établi à sa demande dans le cadre de l’expertise Dommages-Ouvrages et n’étant corroboré à ce stade par aucun autre élément technique. Elle sera donc conservée en la cause et l’expertise se déroulera à son contradictoire.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées à titre principal et subsidiaire par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les opérations se déroulant nécessairement au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, il ne sera pas répondu plus en avant à cette demande formée par les époux [Z].
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ACCEPTONS l’intervention volontaire de Monsieur [W] [Z] et Madame [I] [Z] à la procédure,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[N] [X]
Ingénieur diplomé de l’institut National des sciences appliquées – 2004, Maîtrise titre d’ingénieur maitre génie
civil et infrastructures – 2002, Certificat de réalisation formation initiale à la médiation à l’IEAM de 200h – 2023
2025
[Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à AIX EN PROVENCE, au [Adresse 2], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état des parties communes du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ainsi que des parties privatives appartenant aux époux [Z] et dire s’ils sont affectés des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les rapports d’expertise datés des 4 mars 2024 et du 26 septembre 2024 ainsi que le procès-verbal de constat établi le établi le 7 juillet 2023,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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