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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 16 mai 2025, n° 22/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00492 – N° Portalis DBXY-W-B7G-ESYZ
Minute N°
expédition conforme :
Maître [E] [U]
Maître [G] [X]
Maître [H] [M]
Maître [C] [V]
Me Anne claire CAP
Maître Caroline DUSSUD
Me David PARDO
Maître Maud MULOT
copie exécutoire :
Maître [E] [U]
Maître [G] [X]
Maître [H] [M]
Maître [C] [V]
Me Anne claire CAP
Maître Caroline DUSSUD
Me David PARDO
Maître Maud MULOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 16 mai 2025 par Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 04 avril 2025.
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A. ABEILLE IARD & SANTE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (ABEILLE IARD & SANTE)
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Anne Claire CAP, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
S.C. SCCV LES [Adresse 23] DU [Adresse 22]
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 825 053 192, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [Y] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques GOAOC de la SELARL CABINET GOAOC, avocats au barreau de QUIMPER
Madame [P] [I] [O]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.S. [S] [A] GESTION IMMOBILIER (ELG)
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 842 952 053, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 17] dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
S.A.S. [Z]
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 823 296 389, dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER
MAAF ASSURANCES SA
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. MORBIHANNAISE DU BATIMENT
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 449 508 704, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
S.A.R.L. TEO
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 477 760 235, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. URBATYS
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 382 559 318, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, avocats au barreau de QUIMPER
S.A.S. LE NOUY
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 343 721 015, dont le siège social est sis [Adresse 24] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
représentée par Maître Elisabeth PHILY, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’engagement en date du 10 septembre 2018, la société civile de construction vente (SCCV) LES TERRASSES DU ROULLIEN a conclu un marché de pose de menuiseries avec la SAS [Z], dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier.
Les menuiseries ont été commandées auprès de la SAS RENE LE NOUY pour un marché total de 36 486,73 Euros.
La réception a eu lieu le 12 octobre 2020 avec des réserves qui ont par la suite été levées.
Les propriétaires des lots, vendus en l’état futur d’achèvement, ont relevé des désordres affectant les menuiseries et notamment des difficultés relatives à l’ouverture des baies vitrées, outre des infiltrations.
Par actes d’huissier des 24 novembre et 14 décembre 2020, Madame [O], l’une des copropriétaires, a fait assigner la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN, la société URBATYS et la SA AVIVA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper qui, par ordonnance du 17 février 2021, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R].
Par actes des 10 et 14 février 2022, Madame [O] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Quimper la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN, la SA AVIVA ASSURANCES ès qualité d’assureur de la SCCV, la société URBATYS, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil.
Parallèlement et par actes des 14, 15, 17, 21, 23, 25 février et 1er mars 2022, la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN a fait assigner les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, à savoir la SAS RENE LE NOUY, la SAS [Z], la SA MAAF ASSURANCES, la SARL MORBIHANNAISE DU BATIMENT, Monsieur [F] [D], la SARL TEO, Monsieur [B] [J], la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SAS [S] [A] GESTION IMMOBILIER devant ce tribunal à titre conservatoire.
Madame [O] est intervenue volontairement à cette procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer eu égard à l’expertise en cours, demande à laquelle se sont associées plusieurs parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, Madame [Y] [T], propriétaire au sein de la résidence, est également intervenue volontairement à l’instance en sollicitant un sursis à statuer. Elle fait valoir qu’elle a, à l’instar de Madame [O], sollicité et obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance du 13 avril 2022 (Monsieur [R] remplacé par Monsieur [W]).
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 novembre 2022, la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN a formulé les demandes suivantes :
joindre l’instance 22/ 000492 à l’instance 22/00993surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R],débouter Mme [O] du surplus de ses demandes,débouter la société [Z] et la société TEO de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner la société LE NOUY à fournir les notices techniques des menuiseries posées sur la résidences du ROULLIEN au besoin sous astreinte,réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, Madame [O] a sollicité le sursis à statuer et formulé une demande de condamnation in solidum des parties suivantes :
la Société URBATYSla Société LES TERRASSES DU ROULLIENla S.A. AVIVA ASSURANCES ès qualité d’assureur de la Société LES TERRASSES DU ROULLIENle syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic [S] [A] GESTION IMMOBILIERà lui régler le montant des travaux réparatoires au titre des désordres dénoncés dans son assignation.
Elle a également sollicité l’irrecevabilité des conclusions en intervention volontaire de madame [T].
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n°RG 22 /492 et 22/993.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic [S] [A] GESTION IMMOBILIER, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, confirme sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et sollicite du juge de la mise en état qu’il se déclare incompétent pour se prononcer sur les demandes de condamnation formulées par Madame [O].
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mai 2022, Monsieur [B] [J], exerçant sous l’enseigne AMO, demande sa mise hors de cause à titre principal et sollicite le sursis à statuer à titre subsidiaire. Il fait valoir qu’il ignore tout de la procédure judiciaire opposant la SCCV à Madame [O], aucun élément ne lui étant communiqué à ce sujet.
La SARL TEO conclut à l’inopposabilité du rapport d’expertise de monsieur [R] dans la mesure où elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, à l’irrecevabilité des demandes présentées par la SCCV et exerce un recours en garantie contre la SAS RENE LE NOUY, la SAS [Z], MAAF ASSURANCE, es qualité d’assureur RCD de la société [Z], et es qualité d’assureur RCD de Monsieur [F] [D], la société MORBIHANAISE DU BÂTIMENT, Monsieur [F] [D], Monsieur [B] [J], ABEILLE IARD & SANTE, [S] [A] GESTION IMMOBILIER, et la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN.
La SAS [Z] conclut à l’irrecevabilité des demandes formulées contre elle par la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN pour défaut d’intérêt à agir, dès lors qu’elle ignore tout de la procédure judiciaire en cours entre madame [O] et la SCCV, soulignant que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable.
Suivant ordonnance en date du 3 février 2023, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les responsabilités et demandes de condamnation relevant de l’examen au fond du litige par le tribunal,
— a reçu Madame [T] en son intervention volontaire,
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL TEO, la SAS [Z] et Monsieur [B] [J],
— ordonné la production par la SAS RENE LE NOUY des notices des menuiseries posées dans la résidence située [Adresse 10] à [Localité 21], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 20 Euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant un délai de trois mois passé lequel il sera de nouveau fait droit,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’ expertise de Monsieur [R], expert désigné par ordonnance du 17 février 2021.
Monsieur [R] a déposé son rapport le 18 janvier 2023.
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE a saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025 tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre et condamner la SCCV LES TERRASSES DU ROUILEN à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN l’a assignéee en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et rappelle que la mise en œuvre de la garantie dommage ouvrage suppose qu’une déclaration de sinistre ait été adressée préalablement à l’assureur, les demandes présentées sans déclaration de sinistre préalable devant être déclarées irrecevables.
Elle indique que madame [T] n’a régularisé aucune déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage et que madame [O] n’avait pas davantage adressé de déclaration de sinistre préalablement à la délivrance de l’assignation aux fins de demande d’expertise le 14 décembre 2020, relevant que cette déclaration n’a été régularisée que le 28 janvier 2021, sans cependant pouvoir être instruite faute pour cette dernière de rapporter la preuve de la réception de l’ouvrage.
Enfin, elle relève que la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN n’a pas procédé à l’envoi d’une déclaration de sinistre dans le respect des dispositions légales, soulignant qu’elle n’est plus le bénéficiaire de cette garantie.
Elle en déduit que les demandes présentées à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage doivent être déclarées irrecevables.
La S.A. MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS [Z] et de monsieur [F] [D] a, au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, conclu à l’irrecevabilité des demandes présentées contre elle par la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN pour défaut d’intérêt à agir en l’état de l’inopposabilité des rapports d’expertise de messieurs [W] et [R] dès lors que ni ses assurés ni elle-même n’ont été appelés aux opérations d’expertise confiées à ces deux professionnels, sollicitant sa mise hors de cause et l’octroi de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN a, au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2025 conclu au débouté de la S.A. ABEILLE IARD & SANTE et de la S.A. MAAF ASSURANCES et sollicité leur condamnation à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut au rejet de la demande présentée par la S.A. MAAF ASSURANCES, rappelant que si cet assureur et ses assurés n’ont pas participé aux opérations d’expertise judiciaire, pour autant les désordres constatés par l’expert ne peuvent être contestés dès lors que le rapport d’expertise est corroboré par d’autres éléments de preuve extérieurs à savoir un constat d’ huissier en date du 15 septembre 2020.
Elle rappelle que la S.A. ABEILLE IARD & SANTE est son assureur responsabilité civile décennale, sa garantie étant recherchée au titre des désordres affectant les menuiseries dont l’expert a constaté qu’ils les rendaient impropres à leur destination. Elle relève que la réception des travaux est intervenue avant la déclaration du sinistre.
Elle soutient qu’elle ne pouvait adresser de déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage dès lors qu’elle avait perdu la qualité de maître de l’ouvrage lorsque la nature décennale du sinistre s’est révélée, précisant que cette nature ne s’est révélée que lors des opérations d’expertise.
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
La SCCV TERRASSES DU ROULLIEN a assigné la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, cette qualité étant expressément visée à l’exploit introductif d’instance délivré le 14 février 2022, puis reprise dans les écritures notifiées postérieurement (le 14 novembre 2024) par la SCCV.
L’article L 242-1 du code des assurances dispose :
“Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de partenariat conclu en application de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation.
L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.”
L’annexe II à l’article A 243-1 du même code précise que l’assuré est le souscripteur et les propriétaires successifs de l’ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat et fait obligation à l’assuré en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, d’en faire la déclaration à l’assureur.
En l’absence de déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages ouvrage, les demandes doivent être déclarées irrecevables.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’assurance dommages ouvrage est une assurance de chose dont le bénéfice se transmet à l’acquéreur de l’immeuble.
Lorsque le dommage s’est manifesté avant toute réception, le vendeur en l’état futur d’achèvement a seul qualité pour déclarer le sinistre et percevoir l’indemnité destinée aux réparations qui s’imposent.
Du fait de l’aliénation de l’immeuble, le souscripteur de la police d’assurance dommages ouvrage n’est plus propriétaire de l’ouvrage qui avait déjà été réceptionné, ni des parties privatives qu’il avait vendues, les garanties de la police dommages ouvrage bénéficiant au syndicat des copropriétaires et aux acquéreurs. Il n’a ainsi plus qualité pour procéder à la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage et n’est donc pas recevable à exercer un recours en garantie contre l’assureur dommages ouvrage (cass civ 3ème 17 décembre 2014).
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’assureur dommages ouvrage et de la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN que cette dernière ne pouvait régulariser la déclaration de sinistre dès lors qu’elle n’avait plus la qualité d’assuré lorsque les désordres affectant les menuiseries sont apparus.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats que les désordres sont apparus alors que la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN avait procédé à la vente des appartements et que le syndicat des copropriétaires avait pris possession des parties communes, le conseil de la SCCV informant le syndicat des copropriétaire par courrier en date du 15 octobre 2021, que la SCCV ayant été avisée par plusieurs copropriétaires de désordres affectant les menuiseries (défauts de réglage et difficulté d’ouverture et de fermeture) allait introduire une action contre le fournisseur, le poseur et le concepteur des menuiseries.
Dès lors, la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN n’avait plus qualité pour procéder à la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage.
En conséquence, les demandes présentées contre l’assureur dommages ouvrage ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
La même conclusion s’impose dans l’hypothèse où les désordres affectant les menuiseries des appartements cédés à madame [T] et madame [O] seraient apparus antérieurement à la réception des travaux,dès lors que la SCCV souscriptrice de l’assurance dommages ouvrage n’a pas procédé auprès de l’assureur dommages ouvrage à une déclaration de sinistre préalalablement à l’introduction de la présente procédure.
La S.A. MAAF ASSURANCES conclut à l’inopposabilité des rapports d’expertise et en tire la conséquence que la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN ne justifie pas d’un intérêt à agir.
La question de l’opposabilité à une partie à la procédure du rapport d’expertise auquel elle n’a pas été appelée ne constitue pas une fin de non-recevoir mais une question de fond qui relève de la seule appréciation du tribunal judiciaire, étant précisé que ce moyen avait déjà été soulevé devant le juge de la mise en état lors du précédent incident, le juge de la mise en état ayant dans l’ordonnance rendue le 3 février 2023, précisé que l’examen du caractère contradictoire de l’expertise et le moyen tiré de son inopposabilité, faute d’extension des opérations d’expertise n’affectent pas la recevabilité de l’action à l’égard des défendeurs.
Il sera en outre rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur les responsabilités.
Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. MAAF ASSURANCES sera rejetée.
Les circonstances de l’affaire n’imposent nullement de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN contre la S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. MAAF ASSURANCES.
DIT n’ y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 en délivrant injonction de conclure à la SCCV LES TERRASSES DU ROULLIEN.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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