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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 2 juil. 2024, n° 22/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
à Me Hermary et
Me Hemmerling
+ copie à Me [T], notaire et M. [O], expert.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N°:
DU : 02 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 22/02859 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRIH
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 35], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU (avocat plaidant), Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 30], demeurant [Adresse 4]
représenté par0 Maître Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
GREFFIER, lors des débats : LEFEBVRE Bérengère
GREFFIER, lors du prononcé : TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Janvier 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 20 février 2024
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024, puis la date du délibéré a éte prorogée au 21 mai 2024 puis au 02 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [S] et M. [A] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 16] sous le régime de la communauté légale, à défaut d’avoir conclu un contrat de mariage avant leur union.
De leur union sont issus trois enfants : [N], né le [Date naissance 7] 2006, [F], né le [Date naissance 3] 2007 et [E], née le [Date naissance 6] 2012.
Par ordonnance de non conciliation en date du 26 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment, au titre des mesures provisoires :
s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’attribution de la jouissance du logement commun et sur le caractère gratuit ou onéreux de sa jouissance, donné acte aux époux de leur accord sur l’attribution de la jouissance du mobilier à l’époux et la jouissance du véhicule Scenic à l’épouse, constaté l’accord des époux pour désigner Maître [Z], notaire à [Localité 20], pour établir un projet d’état liquidatif.
Par jugement en date du 12 février 2020 le même juge a prononcé le divorce des époux, et, au titre des mesures accessoires au divorce, il a notamment :
débouté les parties de leur demandes relatives à la liquidation et au partgae de la communauté ayant existé entre eux, débouté Mme [H] [S] de sa demande de désignation d’un notaire, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation,ordonné le report des effets du divorce au 28 février 2017, condamné M. [A] [P] à payer à Mme [H] [S] un capital de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, Mme [H] [S] a fait assigner M. [A] [P] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre les parties et qu’un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [H] [S] demande au juge de :
juger irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [P] ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post communautaire existant entre Mme [S] et M [P], juger la demande de Madame [S] en liquidation judiciaire du régime matrimonial de l’ex-époux recevable, juger qu’elle est bien fondée,commettre tel juge du tribunal Judiciaire de Béthune en qualité de juge Commissaire pour surveiller ces opérations,juger que l’actif de communauté comprend les parts de :∙
SARL [27]∙SCI [Adresse 36] ∙SCI [21] [Localité 18] ∙SCI [Adresse 34] ∙SCI [25] pour leur valeur au jour le plus proche du partage et suivant expertise ordonnée avant dire droit sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises avec pour mission :
∙
se faire remettre tous documents utiles ∙estimer les parts à la date la plus proche du partage, dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera avancée par M [P] et ce sous astreinte de 150 € par jour juger que la communauté est redevable à Madame [S] d’une récompense du fait de l’investissement de fonds propres d’un montant de 17 554,90 € juger que la communauté est redevable à l’égard de MME [D] d’une dette de 10.000€ fixer la créance due par M [P] pour non-paiement de la prestation compensatoire dans les délais à 1.141.65 € en date de mai 2022 (à réévaluer),dire que M [P] devra reverser à l’indivision la somme de 15.303,39 € au titre du recouvrement des loyers perçus pour le compte de l’indivision afférents à l’immeuble de [Localité 19],dire que l’actif de communauté devra intégrer la somme de 9.000 € soustraite par M [P] à la communauté commettre tel notaire pour procéder aux opérations de compte et liquidations et partages entre les parties sur les bases du jugement et des suites de l’expertise qui sera autorisé à consulter le ficher FICOBA et FICOVIE, dit que le notaire agissant dans le respect des règles du contradictoire devra procéder dans les meilleurs délais et devra rendre compte en toute hypothèse dans un délai maximum D’UN AN à compter du jugement du déroulement de sa mission au juge commis soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment acceptée soit un procès-verbal de difficulté circonstancié,dire qu’il devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toute difficulté faisant obstacle à sa mission,dire que les parties ou leurs conseils devront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligences ou de difficultés particulières dans le déroulement des opérations,dire qu’en cas de besoin il appartiendra au notaire de faire application des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civilecommettre tel magistrat du juge aux affaires familiales pour surveiller les opérations et rapports en cas de difficulté dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, débouter Monsieur [P] de toute demande contraire, condamner Monsieur [P] à payer à Madame [S] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Mme [H] [S] soutient avoir entreprise des démarches pour parvenir à un accord amiable sans y parvenir. Elle décrit sommairement le patrimoine à partager et soutient que les SCI constituées au cours du mariage constituent des biens communs. Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer formée par M. [A] [P] au motif qu’une telle demande aurait dû être formulée devant le juge de la mise en état. Elle soutient que des fonds communs, à hauteur de 9 000 euros, ont été détournés par M. [A] [P] pour constituer une société [28] et conservés par ce dernier.
Elle sollicite une expertise judiciaire pour que soient déterminées les valeurs des parts des sociétés détenues par la communauté et demande que les frais de l’expertise soient mis à la charge du défendeur compte tenu des incohérences et de la confusion entretenue par ce dernier sur le patrimoine des sociétés et sa valeur.
Mme [H] [S] sollicite des récompenses de 17 554,90 euros au titre de sommes provenant de la succession de son père qui ont été utilisées par la communauté. Elle soutient enfin qu’une somme de 15 303 euros a été encaissée par M. [A] [P] au titre de loyers impayés et que cette somme doit être reversée à l’indivision post-communautaire au titre du compte d’administration du défendeur.
Elle soutient qu’une dette familiale de 10 000 euros doit figurer au passif de la communauté. Elle soutient que le défendeur est redevable envers elle d’intérêts de retard pour non-paiement de la prestation compensatoire dans les délais.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [A] [P] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire [S]-[P],désigner un notaire pour se charger de ces opérations,dire que les frais de cette désignation seront partagés par moitié,débouter Mme [S] de ses demandes suivantes :juger que l’actif de communauté comprend les parts de : SARL [27] SCI [Adresse 36] SCI [21] [Localité 18] SCI [Adresse 34] SCI [25] pour leur valeur au jour le plus proche du partage et suivant expertise ordonnée avant dire droit sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises avec pour mission :
se faire remettre tous documents utiles estimer les parts à la date la plus proche du partage dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera avancée par M [P] et ce sous astreinte de 150 € par jour juger que la communauté est redevable à l’égard de MME [D] d’une dette de 10.000€,dire que M [P] devra reverser à l’indivision la somme de 15.303,39 € au titre du recouvrement des loyers perçus pour le compte de l’indivision afférents à l’immeuble de [Localité 19]dire que l’actif de communauté devra intégrer la somme de 9.000 € soustraite par M [P] à la communauté,s’agissant de la SCI [21] [Localité 18] ([N° SIREN/SIRET 12] RCS [Localité 32] Métropole) :dire et juger que l’actif commun ne comprend que la valeur de 7,77 % du capital de cette société, donner acte à M. [P] de ce qu’il offre de régler à Mme [S] la somme de 10 150 €, dire n’y avoir lieu à expertise en l’état,s’agissant de la SCI [Adresse 34] à [Localité 33], constater l’absence d’actif au bilan de cette SCI constater que seule subsiste, avant dissolution de la SCI, une dette supportée par M. [P] à hauteur de 13662,37 € qui devra figurer au passif commun, s’agissant de la SCI [Adresse 36] :dire et juger que figurera à l’actif commun la valeur des 100 parts sociales détenues par M. [P] sur 2100 parts qui constituent ce capital social, soit 1,59 %donner acte que Monsieur [P] propose de verser à Mme [S] la somme de 106,12 €, dire n’y avoir lieu à expertise en l’état, s’agissant de la SCI [25] :dire et juger que la valeur de parts sociales détenues par M. [P] n’est pas un actif de communauté, sur le solde du compte de la SCI [37], il devra être repris à l’acte la solde du compte de cette SCI pour 189,53 € Sarl [27] :constater que le capital social de la société [27] comporte 23174 parts sociales détenues par M. [P] pour moitié soit 11587 parts sociales, dire et juger que la valeur de ses parts sociales est propre à M. [P] pour 7986 parts soit 68,92 % de l’ensemble des parts (11587)dire et juger que l’actif commun sera composée de la valeur de 3601 parts sociales soit 31,08% des parts détenues, donner acte à M. [P] de ce qu’il n’est pas opposé à ce que la valeur de cet actif commun soit déterminée à dire d’expert aux frais avancés des parties. solde du prix de vente de [Localité 19] :dire et juger que l’actif de communauté comportera la somme de 26 441,72 € d’ores et déjà partagée pour moitié,constater que M. [P] n’a pas d’opposition à la demande de récompense de Mme [S] à hauteur de 17 155,22 €,juger que M. [P] fera valoir devant le notaire son compte de récompenses,surseoir à statuer sur le surplus, réserver les dépens.
M. [A] [P] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire et indique qu’il fera valoir des récompenses ainsi qu’un compte d’administration dans le cadre de ces opérations, qui devront être menées par un notaire. Il soutient qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes de Mme [H] [S] dans l’attente de l’établissement, par le notaire désigné, d’un état liquidatif et que le juge statuera sur les désaccords subsistants après l’établissement de ce premier état liquidatif.
Il soutient par ailleurs que les parts qu’il détient dans les sociétés SARL [27] et SCI [25] constituent des biens qui lui sont propres puisqu’elles ont été acquises au moyen de fonds propres.
Il ne s’oppose pas à la demande de récompense formée par Mme [H] [S] au titre de l’héritage perçu suite au décès de son père. Il conteste l’existence d’une dette familiale à la charge de la communauté pour un montant de 10 000 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 janvier 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 20 février 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 21 mai 2024 puis au 02 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire il convient d’indiquer que les demandes de « donner acte », « décerner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ne sont pas des demandes juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
En particulier, la recevabilité de l’assignation n’est pas contestée, il n’en sera mention ni dans les motifs, ni au dispositif de la présente décision.
De même, en l’absence de désaccord sur le partage du solde du prix de l’immeuble de [Localité 19], qui a d’ores et déjà été effectué, il n’y a pas lieu d’en faire mention dans le cadre du présent jugement. Le cas échéant, cette somme sera reprise par le notaire désigné, s’il l’estime nécessaire, pour l’établissement de l’état liquidatif.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage, la désignation d’un notaire et la demande de sursis à statuer :
L’article 1467 du code civil prévoit que la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1476 du même code dispose que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “des successions” pour le partage entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de leur patrimoine indivis. Il est constant que les parties sont divorcées depuis plus de 4 ans et que le patrimoine commun est notamment constitué des parts sociales détenues par M. [A] [P] dans trois sociétés, la SCI [21] [Localité 18], la SCI [Adresse 36] et la SCI [Adresse 34]. Le caractère commun des parts détenues dans les autres sociétés est contesté. Aucune des parties ne produit de valorisation de ces sociétés.
Par ailleurs, Mme [H] [S] sollicite d’ores et déjà certaines récompenses sur lesquelles il y a lieu de statuer. M. [A] [P] entend faire valoir des récompenses dans la suite des opérations de partage.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire subsistant entre les parties
Mme [H] [S] s’oppose à la désignation de Maître [Z], notaire de M. [A] [P]. Le notaire commis doit en effet disposer de toute l’autorité nécessaire pour réaliser sa mission sans climat de suspicion et sans être perçu comme pouvant être le notaire de l’une ou de l’autre partie alors que dans le cadre de sa mission, il est désigné par la juridiction.
Maître [B] [T], notaire à [Localité 26], sera en conséquence désignée pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux subsistants entre les parties, avec la mission définie au dispositif du présent jugement. Les frais notariés relatifs à cette désignation seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, en vertu des articles 378 et 789 du code de procédure civile, le sursis à statuer constitue un incident d’instance et non une exception de procédure. La demande de sursis à statuer formée par M. [A] [P] est donc redevable.
Néanmoins, il sera rappelé que le jugement par lequel le juge aux affaires familiales ordonne l’ouverture des opérations partage, dans le cadre d’un partage complexe, constitue un jugement mixte par lequel le juge tranche tout ou partie des désaccords entre les parties et les renvoie devant le notaire commis pour la poursuite des opérations, et non seulement pour l’établissement d’un acte de partage.
Dès lors, une partie des désaccords soumis au juge par les parties pourront d’ores et déjà être tranchés dans la suite du présent jugement. Les travaux du notaire commis tiendront compte de ces éléments. En revanche, les calculs précis, notamment des récompenses et l’établissement des comptes d’administration seront déterminés par le notaire désigné.
En cas d’accord des parties sur l’état liquidatif établi par le notaire désigné et signature d’un acte de partage, ce dernier en informera le juge commis à la surveillance des opérations qui constatera alors la clôture de la procédure. En cas désaccord, le notaire désigné transmettra au juge commis un procès-verbal de difficultés, qui comportera les désaccords subsistants entre les parties et le juge commis en fera rapport au juge aux affaires familiales, étant précisé que les désaccords qui seront tranchés dans la présente décision le sont définitivement et, à défaut d’appel, ne pourront pas être remis en cause postérieurement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées par Mme [H] [S].
Sur l’actif de l’indivision post-communautaire :
Sur le caractère propre ou commun des parts de SCI et de la société [27]
En vertu de l’article 1401 du code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».
En l’espèce, les époux conviennent que les parts sociales détenues par M. [A] [P] dans les sociétés SCI [21] [Localité 18], SCI [Adresse 36] et SCI [Adresse 34] constituent des biens communs. S’agissant de parts sociales de sociétés civiles, c’est bien la valeur patrimoniale de ces parts qui entre en communauté et non la titularité de ces parts.
Pour ce qui concerne la SCI [25], M. [A] [P] conteste le caractère commun des parts sociales qu’il détient. Cette société a été constituée en janvier 2010, donc pendant le mariage et les parts sociales ainsi acquises bénéficient de la présomption de communauté.
Une clause d’emploi de fonds propres figure dans les statuts de cette société rédigée comme suit : « Monsieur [A] [P] déclare que les fonds employés à la souscription des parts de la présente société, soit la somme de CINQ CENT EUROS (500 euros) sont souscrits par lui pour tenir d’emploi de deniers propres lui provenant de la donation à lui faite par Monsieur [I] [P] et Madame [R] [C], ses père et mère, en date du 06 janvier 2010 » (pièce n°12 de Mme [H] [S]).
Néanmoins, il est constant que la subrogation réelle suppose une double manifestation de volonté figurant dans l’acte de cession : celle d’utiliser des fonds propres et la volonté que le bien nouvellement acquis forme également un bien propre. Il ne s’agit pas d’un acte solennel, il peut s’agir d’une manifestation unilatérale de la volonté de l’un des époux, l’acte ne suppose pas l’intervention de l’autre conjoint mais il s’agit bien d’une règle de fond et non de forme.
Ainsi en l’espèce, dans la mesure où les statuts ne mentionnent pas que l’emploi de fonds propres et ne mentionnent pas que les parts ainsi demeureront propres, elles seront retenues comme étant communes et devront figurer à l’actif de l’indivision post-communautaire, à charge de récompense au profit de M. [A] [P].
En ce qui concerne la SARL [27], il ressort des écritures de M. [A] [P] que cette société a également été constituée en janvier 2010 et que les 50 parts sociales souscrites par lui lors de la création de la société constituent des biens propres. Il est constant qu’ayant été acquises au cours du mariage, ces parts bénéficient d’une présomption de communauté. M. [A] [P] ne produit pas les statuts initiaux de cette société, ni aucun autre acte permettant de combattre cette présomption. Ces parts seront donc retenues comme étant communes.
Par la suite, le capital social de cette société a été augmenté par la création de nouvelles parts sociales. M. [A] [P] soutient que ces nouvelles parts sociales ont été acquises par apport des parts de deux autres sociétés, la SARL [23] et la SARL [22], elles-mêmes détenues en propre par le défendeur. Il produit les statuts de ces deux sociétés dont il ressort que la première a été constituée en 2007 et dont les statuts contiennent bien la double manifestation de volonté exigée par l’article 1434 du code civil, celle d’emploi de fonds propres, et de la volonté que les parts créées demeurent propres (pièce n°21 de M. [A] [P], page 4). Les statuts de la SARL [22] ne contiennent pas une telle clause (pièce n°22).
M. [A] [P] produit enfin, ce qui est essentiel, le procès-verbal de l’assemblée générale de la SARL [27] du 08 août 2011 ayant décidé de l’augmentation de capital litigieuse. Cet acte ne contient aucune clause de remploi de fonds propres. Ainsi, peu important la qualité propre ou commune des parts des sociétés [23] et la [22], les parts de la SARL [27] sont communes à défaut, pour le procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires, de contenir la double manifestation de volonté exigée par l’article 1434 du code civil (pièce n°20). Ce qui n’enlève pas à M. [A] [P] un éventuel droit à récompense dans le cadre des opérations de partage.
Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 1362 du code de procédure civile, dans le cadre du partage judiciaire, un expert peut être désigné pour procéder à l’estimation des biens.
En l’espèce, le patrimoine commun des parties est notamment, et principalement, constitué par les parts sociales des cinq sociétés évoquées ci-dessus. Les bilans de ces sociétés ne sont pas produits dans le cadre de la présente instance, ni aucune valorisation des parts.
Dans un courrier électronique daté du 07 octobre 2019, M. [A] [P] propose à Mme [H] [S] de lui verser des soultes pour le rachat des parts communes dans certaines sociétés sans rattacher ces propositions à des valeurs de parts établies par un expert-comptable (pièce n°17).
Dès lors, et compte tenu des désaccords subsistants entre les parties, il apparaît qu’une expertise sera nécessaire afin de déterminer la valeur des parts sociales dépendant de l’indivision post-communautaire. Cette estimation apparaît comme un préalable indispensable aux opérations de liquidation. Enfin, M. [A] [P] ne s’oppose pas à ce que la valeur de cet actif soit déterminé à dire d’expert.
Par ailleurs, le fait que M. [A] [P] ne se soit pas montré précis sur ses revenus dans le cadre de la procédure de divorce, ce qui a été relevé par le juge conciliateur et le juge du divorce, ne démontre pas, à ce stade de la procédure, qu’il sera récalcitrant à produire tous les éléments demandés par l’expert et le notaire désignés dans le cadre du présent partage. Dès lors, la provision pour frais d’expertise sera supportée par les deux parties.
Sur la somme de 9 000 euros
Mme [H] [S] expose qu’une somme de 2 040 euros a été restituée aux ex-époux en 2017 au titre d’un trop-perçu d’impôt sur le revenu. Elle soutient que M. [A] [P] a utilisé cette somme, ainsi que des fonds communs pour un montant total de 9 000 euros, pour souscrire des parts d’une société [24], par l’intermédiaire d’une autre société, dénommée [28], constituée le 10 avril 2017, soit postérieurement à la date des effets du divorce.
Elle produit l’avis d’impôt sur les revenus de 2016 des parties et les statuts des deux sociétés (pièces n° 8 et 9).
Si le remboursement du trop-perçu de l’impôt sur le revenu constitue bien des fonds communs, les documents produits ne permettent pas d’établir les allégations de Mme [H] [S] selon lesquelles ces fonds ont été utilisés pour acquérir les parts de la société [28]. Ces dernières ne bénéficient pas d’une présomption de communauté, la société ayant été constituée après la date des effets du divorce.
Mme [H] [S] sera déboutée de cette demande.
Sur les récompenses :
L’article 1433 du code civil dispose que : « la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
L’article 1403 du même code dispose quant à lui : « chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années ».
En l’espèce, Mme [H] [S] sollicite tout d’abord une récompense de 13 554,38 euros au titre de fonds propres, provenant de l’héritage reçu de son père.
Elle explique avoir ainsi perçu une somme totale de 17 155,22 euros qui ont été versés sur un contrat s’assurance souscrit auprès de la société [17], ouvert à son seul nom, durant le mois de janvier 2010 (pièces n°5 et 5 bis).
Il ressort d’un contrat de prêt qu’elle produit qu’elle a prêté 12 500 euros provenant de cet héritage, ce que M. [A] [P] ne conteste pas, à la SCI [25] au taux de 7,50 % l’an, remboursable en 7 ans. Elle soutient que cette somme a été remboursée sur le compte joint des ex-époux, ce que reconnaît M. [A] [P] en indiquant qu’il ne s’oppose pas à cette demande de récompense (pièce n°5 ter et quater).
Néanmoins, dans la mesure où les fruits provenant des biens propres demeurent acquis à la communauté, la récompense de Mme [H] [S] sera limitée au montant emprunté, soit 12 500 euros.
Par ailleurs, elle produit un email du gestionnaire de son contrat d’assurance vie selon lequel, le 08 novembre 2012, une somme de 4 000,60 euros a été versée de ce contrat vers un compte bancaire dont l’IBAN se termine par [XXXXXXXXXX08]. Elle produit également un relevé de compte bancaire ouvert au nom des deux parties dans les livres du [29] et dont l’IBAN se termine par les mêmes caractères (pièce n°5 quinquies).
Il en ressort que cette somme de 4 000,60 euros a bien été versée sur un compte joint et a profité à la communauté. Mme [H] [S] aura droit à une récompense à ce titre.
Sur la dette familiale :
L’article 1409 dispose que : « la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ».
En l’espèce, Mme [H] [S] soutient que l’indivision post-communautaire est redevable envers sa mère, [Y] [D], d’une somme de 10 000 euros.
Pour en justifier, elle produit une attestation de cette dernière, datée du 10 mars 2017, dans laquelle elle indique avoir prêté à sa fille et à M. [A] [P] une somme de 10 000 pour l’aménagement d’une maison située au [Adresse 4] à [Localité 31] (pièce n°4).
Elle produit également un tableau qui lui a été transmis par M. [A] [P], intitulé « dette communauté », qui liste les dettes communes des parties, et dans lequel figure une dette de 10 000 euros envers [Y] [D] avec le commentaire suivant : « travaux [Localité 31] » (pièce n°18).
Il est ainsi suffisamment établi que l’indivision post-communautaire est redevable envers [Y] [D] d’une somme de 10 000 euros qui devra figurer au passif de l’indivision. Il sera rappelé ici que Mme [H] [S] ne demande pas le recouvrement de cette somme, que seule la créancière peut réclamer, mais uniquement l’inscription de cette dette au passif de l’indivision dans le cadre des opérations de partage.
Sur la créance entre époux :
L’article L313-3 du code monétaire et financier dispose que : « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé ».
En l’espèce, il ressort des écritures de Mme [H] [S] que M. [A] [P] ne s’est pas acquitté de la prestation compensatoire qui a été fixée à sa charge dans le jugement de divorce. En conséquence, les intérêts de retard qui seront calculés conformément à l’article ci-dessus par le notaire désigné, jusqu’au jour du paiement, devront figurer dans l’état liquidatif au titre des créances entre époux.
Sur les comptes d’administration :
L’article 815-13 du Code civil dispose que : « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En vertu de l’article 815-8 du même code, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
En l’espèce, Mme [H] [S] soutient que M. [A] [P] a perçu une somme de 15 303,39 euros au titre de loyers pour le compte de l’indivision. Néanmoins, il appartiendra à ce dernier de justifier de la gestion des biens communs devant le notaire désigné, de l’intégralité des sommes perçues et des sommes encaissées, sans qu’il y ait lieu d’en déterminer le montant à ce stade de la procédure.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [A] [P] est recevable,
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de sa demande de sursis à statuer,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [H] [S] et Monsieur [A] [P],
COMMET Maître [B] [T], notaire à [Localité 26], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [H] [S] et Monsieur [A] [P],
DONNE mission au notaire de notamment :
— établir un inventaire de l’indivision,
— évaluer le montant des avoirs bancaires détenus par chacun des époux pendant la durée du mariage,
— évaluer la part revenant à chacun,
— établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [H] [S] et Monsieur [A] [P],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
DIT que les parts sociales détenues par Monsieur [A] [P] au sein des sociétés SARL [27], SCI [Adresse 36], SCI [21] [Localité 18], SCI [Adresse 34] et SCI [25] constituent des biens communs et figureront à l’actif de l’indivision post-communautaire,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [J] [O], expert près la Cour d’Appel de Douai, avec mission de :
— déterminer la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [A] [P] dans les sociétés suivantes :
∙
SARL [27], immatriculée au RCS de [Localité 32] Métropole sous le numéro [N° SIREN/SIRET 10],∙SCI [Adresse 36], immatriculée au RCS de [Localité 32] Métropole sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15],∙SCI [21] [Localité 18], immatriculée au RCS de [Localité 32] Métropole sous le numéro [N° SIREN/SIRET 13],∙SCI [Adresse 34], immatriculée au RCS de [Localité 32] Métropole sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14],∙SCI [25], immatriculée au RCS de [Localité 32] Métropole sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9]- de recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui parait utile,
— de se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
— d’informer le juge, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte,
DIT que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge commis dans le cadre des opérations de partage,
DIT que l’expert établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DIT que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal – Service des Expertises – dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation,
DIT que le rapport devra également être adressé au notaire commis,
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.
FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 1500 (mille cinq cents) euros,
DIT que chaque partie doit consigner la moitié de cette somme, à la régie du tribunal, avant le 30 septembre 2024, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences,
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DEBOUTE Madame [H] [S] de sa demande de dire que l’actif de la communauté devra intégrer une somme de 9 000 euros qui lui a été soustraite par Monsieur [A] [P],
DIT que l’indivision post-communautaire est redevable envers Madame [H] [S] d’une récompense d’un montant de 12 500 euros au titre des fonds propres qu’elle a prêtés à la SCI [25] et qui ont été remboursés à la communauté,
DIT que l’indivision post-communautaire est redevable envers Madame [H] [S] d’une récompense d’un montant de 4 000,60 euros au titre de fonds propres qui ont profité à la communauté,
DIT que la somme de 10 000 euros doit figurer au passif de l’indivision post-communautaire au titre du prêt consenti aux parties par [Y] [D] pour l’aménagement de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 31],
DIT que les intérêts de retard dus par Monsieur [A] [P] à Madame [H] [S] au titre du paiement tardif de la prestation compensatoire seront calculés par le notaire, au jour du paiement effectif et intégral, et devront figurer dans l’état liquidatif au titre des créances entre époux,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,
DEBOUTE Madame [H] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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