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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2025, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 Mars 2025
N°R.G. : 24/00857
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMBD
N° Minute :
[C] [X] épouse [Y], [D] [Y]
c/
[N] [M]
DEMANDEURS
Madame [C] [X] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0649
DEFENDERESSE
Madame [N] [M]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurent FELLOUS de la SELEURL FELLOUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] épouse [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 9], cadastré AE [Cadastre 5].
Leur parcelle est contiguë à celle de Madame [O] [M] cadastrée AE [Cadastre 2], au [Adresse 10].
Arguant qu’ils subissent des nuisances provenant d’un arbre de l’espèce « Ailante glanduleux » situé sur le terrain de leur voisine, Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] épouse [Y] ont, par acte en date du 04 avril 2024, assigné cette dernière par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue pour la première fois à l’audience du 09 septembre 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état. Lors de cette même audience, il a été rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur.
L’affaire étant rappelée à l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] épouse [Y] ont maintenu leur demande d’expertise au contradictoire de la parties défenderesse.
Au vu de conclusions écrites transmises par RPVA le 06 septembre 2024, Madame [O] [M] , laquelle entre-temps a changé de conseil, a demandé à la juridiction des référés :
A titre principal,
— Rejeter les demandes formées par Monsieur et Madame [Y] ;
A titre subsidiaire,
— Dire que l’Expert désigné aura également pour mission de donner son avis sur les mesures à prendre pour entretenir l’arbre situé sur la propriété de Madame [M] tout en limitant les nuisances alléguées par Monsieur et Madame [Y] ;
En tout état de cause, -
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur et Madame [Y] à payer à Madame [M] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement ou in solidum Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître BOLLANI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations orales qui sont conformes à leurs conclusions écrites
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir des époux [Y]
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Madame [M] soutient que Monsieur et Madame [Y] ne seraient pas recevables à agir à son encontre, dans la mesure où au regard de leur acte de vente en date du 06 avril 1979, leur bien ferait partie d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, de sorte que seul le syndicat des copropriétaires dispose de cette qualité en vertu de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Cependant, si effectivement il s’évince de l’acte du 06 avril 1979 que les demandeurs ont fait l’acquisition des lots n°6 et 8 au [Adresse 7] correspondant à une cave et à un appartement situé au deuxième étage, ils sont devenus par la suite propriétaires des lots 2, 3, 5 et 7, suivant acte authentique en date du 11 février 1983, ainsi que cela résulte d’une attestation notariée établie le 16 novembre 2024. Il y est également précisé que les lots 2, 3, 5, 7 et 8 dont Monsieur et Madame [Y] sont propriétaires forment la totalité de la copropriété.
Il en résulte que de facto, l’immeuble du [Adresse 8] n’est plus soumis au régime de la copropriété, de sorte que Monsieur et Madame [Y] ont qualité pour solliciter une mesure d’expertise se rapportant à leur fonds.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Cette disposition n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Elle impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Y] produisent un constat établi le 17 août 2022 par commissaire de justice, mentionnant la présence sur le fonds de Madame [M] d’un arbre à feuillage caduque de type ailante d’une hauteur d’environ 20 mètres, dont le tronc est situé à environ cinq mètres de la clôture séparative avec le terrain du [Adresse 10]. Il est relevé également sur le jardin des demandeurs la présence de 25 drageons comportant des feuilles de même modèle que celles de l’ailante. Il est également noté leur présence dans la grille au sol devant la porte d’accès à la maison, sur les joints de la porte du garage-atelier, et dans les jardinières à droite des portes de la maison.
Ils versent aux débats un second constat établi le 03 septembre 2024, faisant état de la présence sur le fonds des requérants d’un pied d’un arbre à feuillage caduque de type ailante au milieu de leur haie dépassant celle-ci sur environ 80 cm. Il est également mentionné la présence d’une cinquantaine de drageons dans la terre.
Ils produisent également une documentation scientifique relative à ce type de plante, indiquant que celle-ci peut provoquer des dégâts écologiques, sanitaires ou économiques et qu’elle a une forte capacité à drageonner et qu’elle dégage en outre une odeur nauséabonde.
Enfin, suivant les journaux officiels édités les 02 juillet 2019 et 14 janvier 2020, il est mentionné que l’ailante glanduleuse est inscrite sur les espèces préoccupantes pour l’Union européenne (Règlement d’exécution UE n°2019/1262 de la Commission du 25 juillet 2019).
Dès lors, ces éléments signent pour Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] épouse [Y] l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] épouse [Y] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Il convient de laisser à Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] épouse [Y] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
En revanche, ils ne peuvent être considérés comme parties perdantes au sens de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il y aura lieu de rejeter la demande en paiement formée par la défenderesse sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame [N] [M] pour défaut de qualité à agir ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06.75.75.14.96
Mèl : [Courriel 15]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 18], sous la rubrique A-08 – Horticulture)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur place, [Adresse 6],
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans les pièces jointes, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
– rechercher la cause des désordres constatés,
– donner son avis sur les mesures susceptibles de faire cesser les désordres constatés et en indiquer le coût,
– donner son avis s’il est possible de conserver l’arbre litigieux situé sur la propriété de Madame [M], en indiquant les mesures à prendre pour son entretien tout en permettant de limiter les nuisances alléguées par les demandeurs, en précisant leur coût,
– dans le cas contraire, donner son avis sur le protocole le plus efficace pour éradiquer définitivement l’arbre et l’essence « ailante », en indiquant le coût de l’opération tant chez Madame [M] que chez les époux [Y],
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] épouse [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [X] épouse [Y] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 16], le 10 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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