Confirmation 4 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 mai 2024, n° 24/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/00957 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7W – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [C]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [N]
DEFENDEUR :
M. [M] [C]
Assisté de Maître Ballal DI LAWAR, avocat choisi
En présence de M. [H] [L], interprète en langue ourdou,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je demande de bien vouloir me libérer et je vais partir par mes propres moyens, j’ai mon cousin, je peux être hébergé.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligences de l’administration
Demande d’assignation à résidence chez son cousin
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande à être mis en liberté, je peux être hébergé chez mon cousin, ma famille s’inquiète pour moi depuis que je suis au cra.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00957 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7W
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 04 avril 2024 confimée par La Cour d’Appel le 06 avril 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 01er mai 2024 reçue et enregistrée le 01er mai 2024 à 08h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [N] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [C]
né le 22 Décembre 2002 à [Localité 4] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Ballal DI LAWAR, avocat choisi
En présence de M. [H] [L], interprète en langue ourdou,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er avril 2024 notifiée le même jour à 16H45 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [M] [C] né le 22décembre 2002 à Sialkat(Pakistan) de nationalité pakistanaise,en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Par décision en date du 4 avril 2024le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [M] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours , décision confirmée en appel le 6 avril suivant.
Par requête reçue le 1er mai 2024 à 8h31 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de M [M] [C] fait valoir que le seul mail adressé aux autorités consulaires pakistanaises est en date du 1er avril 2024 et que les autres mails produits ne sont pas des justificatifs de diligences auprès du consulat
Il sollicite par ailleurs l’assignation à résidence de M [M] [C] au motif qu’il a une adresse stable, un passeport en cours de validité et s’engage à partir pas ses proptres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION( article L742-4)
Au terme de l’article L742-4,
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce bien que l’administration soit en possession du passeport de l’intéressé le laissez passer consulaire étant obligatoire en complément, une demande a été faite le 1er avril 2024 auprès des autorités consulaires pakistanaises.
Parallèlement une demande d’appui a été transmise à l’UCI le 8 avril 2024 ; une relance a été faite à l’UCI le 16 avril qui a informé que le dossier était toujours en cours de traitement.
Une nouvelle relance a été faite le 29 avril 2024.
Le 30 avril 2024 l’intéressé a été reconnu de nationalité pakistanaise ; un routing a été transmis à l’UCI afin qu’elle retire et achemine à l’aéroport de [3] le laissez passer consulaire.
En outre un nouveau vol est prévu le 14 mai 2024
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la rétention
La circonstance que les autres demandes faites dans le cours de la prolongation de 28 jours aient été adressées à l’UCI et non directement au consulat , est indifférente ; d’une part les diligences contituées dans des mails à l’UCI les 8 , 16 avril et 29 avril 2024 sont des diligences effectives et parfaitement objectivées et d’autre part les diligences de l’administration auprès de l’UCI durant cette période ont de fait été efficaces puisque M [M] [C] a été reconnu de nationalité pakistanaise le 30 avril 2024.En tout état de cause quand bien même le conseil de M [M] [C] douterait de la véracité de la reconnaissance de M [M] [C] par les autorités pakistanaises ,en ce que le document en faisant état est constitué dans un mail de l’administration, il est rappelé que dans le cadre de l’article L742-4, il n’est pas exigé que soit établie que la mesure d’éloignement soit exécutée à bref délai.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence judiciaire , il s’observe que dans son arrêt du 6 avril 2024, la cour d’appel a déjà eu à statuer sur cette demande manifestement présentée dans les mêmes termes puisque l’attestation d’hébergement produite est en date du 4 avril 2024 et est donc celle présentée devant la Cour ; de plus M [M] [C] s’est abstenu de produire la moindre explication sur les éléments relevés par la Cour dans son arrêt ni de produire d’autres pièces.
En conséquence il convient de faire droit à la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [M] [C] pour une durée de trente jours à compter du 01er mai 2024 à 16h45 ;
Fait à LILLE, le 02 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00957 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ7W -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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