Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 avr. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [L] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier LABERGERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00633 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62MW
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0546
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00633 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62MW
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 01/04/2008, Monsieur [X] [O] et Madame [X] [J] ep. [C] ont donné à bail à Monsieur [T] [L] un logement sis [Adresse 4]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [T] [L] le 19 septembre 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 4979,69 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 25 novembre 2025, Monsieur [X] [O] et Madame [X] [J] ep. [C] ont fait assigner Monsieur [T] [L] devant le tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [L] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— Supprimer le délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution,
— Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 2275 Euros décompte arrêté au 20 novembre 2024 inclus avec intérêt à taux légal,
— Le voir condamné à lui verser une indemnité d’occupation journalière de 150 Euros, charges en sus jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Le voir condamné à lui payer une somme de 2500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le voir condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et de l’expulsion à venir.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 février 2025 :
Monsieur [X] [O] et Madame [X] [J] ep. [C] représentée par son conseil, maintient ses demandes. Ils précisent qu’une première décision en condamnation au paiement de la dette de loyer est intervenue le 8 août 2024 et que la présente demande en paiement concerne la dette non précédemment titrée.
Monsieur [T] [L] n’a pas comparu bien que régulièrement assigné.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce les demandeurs produisent les notifications conformément aux articles précités.
Attendu qu’en conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Le commandement de payer délivré le 19 septembre 2024 à Monsieur [T] [L] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 20 novembre 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Monsieur [T] [L] étant occupant sans titre à cette date, son expulsion sera ordonnée sous astreinte, compte tenu de l’absence de réaction du locataire aux différentes injonctions, de 50 Euros par jour de retard.
Sur la demande de suppression du délai de 2 mois
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce le demandeur ne démontre pas, en l’absence de pièces à ce titre, la mauvaise foi du locataire, hors le constat des retards de paiement, tandis qu’il est entré dans les lieux par voie contractuelle ; Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce le bailleur verse aux débats lors de l’audience un décompte probant et la précédente décision, duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [T] [L] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 2275 Euros au 20 novembre 2024 inclus ;
En conséquence Monsieur [T] [L] sera condamné à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [X] [J] ep. [C] la somme de 2275 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [L] jusqu’au départ effectif des lieux ;
En l’espèce le bailleur sollicite la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité d’occupation journalière de 150 Euros, charges en sus jusqu’à son départ effectif des lieux, soit un montant mensuel de 4500 Euros environ correspondant à près de 10 fois le loyer mensuel ; Cependant le bailleur n’apporte pas d’éléments justifiant cette indemnisation supplémentaire, au-delà du montant du loyer actuel ;
Par conséquent que le défendeur devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par Monsieur [X] [O] et Madame [X] [J] ep. [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [T] [L] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation, hors les frais éventuels et à venir, par définition non définis ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 01/04/2008 entre Monsieur [X] [O] et Madame [X] [J] ep. [C] d’une part, et Monsieur [T] [L] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 20 novembre 2024,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 4] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [T] [L] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT que Monsieur [T] [L] sera condamné au paiement d’une astreinte de 50 Euros par jour de retard en cas de maintien dans les lieux, et dès l’issue du délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à Monsieur [X] [O] et Madame [X] [J] ep. [C] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 20 novembre 2024 inclus, la somme de 2275 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à Monsieur [X] [O] et Madame [X] [J] ep. [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE Monsieur [X] [O] et Madame [X] [J] ep. [C] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de protection,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Dire ·
- Victime ·
- Dossier médical ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Tierce personne
- Veuve ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Décès ·
- Procédure accélérée ·
- Héritier ·
- Administration ·
- Mère ·
- Actif
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Preneur
- Travaux publics ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Vices
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Transit ·
- Dépens ·
- Carte bancaire ·
- Procédure civile ·
- Plateforme ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Domicile ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Ordures ménagères ·
- Bail d'habitation ·
- Délais ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Dénonciation ·
- Émoluments ·
- Titre ·
- Recours ·
- Médiation ·
- Demande
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Maroc ·
- Mise en état ·
- Pays-bas ·
- Personnes
- Habilitation familiale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Préjudice moral ·
- Artistes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.