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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2025, n° 24/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. MJ2 c/ [B]
MINUTE N°
DU 10 Mars 2025
N° RG 24/01309 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSIK
Grosse délivrée
à Me LACROUTS
Expédition délivrée
à Me MBA NZE
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. MJ2
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme LACROUTS substitué par Me Julie FERRATO, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [B]
né le 18 Septembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean De Dieu MBA NZE substitué par Me Louis BENSA, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre la SCI MJ2 et Monsieur [R] [B], en date du 1er décembre 2022, relatif à un appartement situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 850 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MJ2 a réclamé leur paiement, soit 6800 Euros par lettre recommandée avec AR du 20 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SCI MJ2 a fait assigner Monsieur [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 13 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée au 25 septembre 2024.
Lors de cette audience, la SCI MJ2, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à savoir :
— Le paiement de 11 mois d’arriéré locatif soit 6250 Euros
— Le paiement de la taxe pour les ordures ménagères de 642 Euros
— Sous astreinte de 500 Euros par jour
— Congé ayant été donné, prononcer l’expulsion du locataire
— Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 850 Euros mensuels jusqu’à son départ des lieux
— Le condamner au paiement de 1000 Euros pour résistance abusive
— Le condamner au paiement de 1000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 novembre 2024, il a été procédé à une réouverture des débats afin que le demandeur prouve sa qualité de propriétaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2025 à 9 heures.
La SCI MJ2 a maintenu ses demandes, actualisant sa demande au titre de l’arriéré locatif à 19950 Euros à janvier 2025 inclus.
Monsieur [R] [B] a comparu, représenté par son conseil, sollicitant des délais de paiement de 36 mois pour régler sa dette locative.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le demandeur produit la dénonce de l’assignation à la Préfecture en date du 4 mars 2024, soit deux mois au moins avant l’audience initiale du 13 juin 2024.
Sa demande est donc recevable.
Sur le fond
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1224, 1227, 1228, 1353, 1728 et 1741 du code civil,
Vu l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
La SCI MJ2 sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation la liant à Monsieur [R] [B] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Il ressort du dossier que Monsieur [R] [B] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis son entrée dans les lieux ; qu’à la date de l’audience du 15 janvier 2025, la dette locative de Monsieur [R] [B] s’élève à la somme de 19950 euros au titre des loyers et charges impayés à janvier 2025 inclus,
En conséquence de cette inexécution contractuelle d’une obligation essentielle du contrat, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [R] [B], et d’ordonner son expulsion du logement.
Monsieur [R] [B] sera condamné à payer au demandeur la somme de 19950 Euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à janvier 2025 inclus. Il est tenu compte du décompte actualisé le jour de l’audience en la présence du défendeur.
La SCI MJ2 sera cependant déboutée de sa demande au titre de la taxe sur les ordures ménagères, laquelle n’est justifiée par aucune pièce.
Monsieur [R] [B] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 850 Euros mensuels), à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
II Sur la demande d’astreinte
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Au regard des circonstances de l’espèce, assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte n’apparaît pas opportun.
III Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que le juge peut octroyer des délais de paiement dans la limite de trois années à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé à janvier 2025 que Monsieur [R] [B] n’a pas versé un seul loyer, ni même une partie de celui-ci, depuis 23 mois.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, si la demande de la SCI MJ2 a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait lui être octroyés de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, en l’absence de démonstration du préjudice subi, de simples allégations demeurant insuffisantes.
Par conséquent, la SCI MJ2 sera déboutée de sa demande à cet égard.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [B] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MJ2, Monsieur [R] [B] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu le 1er décembre 2022 concernant le logement situé au [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MJ2 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à la SCI MJ2 la somme de 19950 euros au titre de l’arriéré locatif à janvier 2025 inclus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à la SCI MJ2 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit 850 Euros mensuels), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande au titre de la taxe sur les ordures ménagères ;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à verser à la SCI MJ2 une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
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