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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 11 août 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00291 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZ7R
JUGEMENT 11 Août 2025
Minute:
Etablissement EPIC – PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[T] [B]
[I] [S]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025,
ENTRE :
Etablissement EPIC – PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [C] [R], munie d’un pouvoir
ET :
M. [T] [B],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Mme [I] [S],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
L’établissement Pas-de-Calais Habitat a donné à bail à Monsieur [T] [B] et Madame [I] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 05/08/2022, pour un loyer mensuel de 345,20 € et 135,62 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement Pas-de-Calais Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner Monsieur [T] [B] et Madame [I] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Dans son assignation en date du 19/11/2024, l’établissement Pas-de-Calais Habitat demande de constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [B] et Madame [I] [S] et de les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3369,90 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/03/2025, renvoyée d’office à celle du 16/06/2025.
A l’audience du 16/06/2025, l’établissement Pas-de-Calais Habitat, représentée par Madame [C] [R], demande de prendre acte de son désistement de ses demandes de résiliation, expulsion, et demandes subséquentes et de les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3024,12 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, outre les entiers dépens.
Le bailleur précise que Monsieur [T] [B] et Madame [I] [S] ont quitté le logement et qu’un procès-verbal de reprise et de constat de l’état des lieux a été établi le 16/04/2025.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié le 19/11/2024 à personne pour Monsieur [B] et à domicile pour Madame [S], ceux-ci n’étaient ni présents ni représentés.
Monsieur [T] [B] et Madame [I] [S] n’ont pas souhaité participer à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/08/2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LE DESISTEMENT PARTIEL :
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, selon l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, l’établissement Pas-de-Calais Habitat a déclaré à l’audience du 16/06/2025 se désister de sa demande de constatation de la clause résolutoire et d’expulsion, en raison du départ de Monsieur [B] [T] et Madame [S] [I] du logement le 16/04/2025.
Monsieur [B] [T] et Madame [S] [I] n’ont fait valoir aucune défense au fond ou fin de non-recevoir quant à ce chef de demande de sorte que ce désistement est parfait et sera constaté.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, l’établissement Pas-de-Calais Habitat produit un décompte selon lequel Monsieur [T] [B] et Madame [I] [S] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 868,17 euros à la date du 16/04/2025.
Cependant, en l’absence de justification de la somme de 200,01 € facturée le 31 mai 2025, il convient de la déduire de la dette locative, qui s’élève dès lors à la somme de 2 668,16 €.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 2 668.16 euros, avec les intérêts au taux légal sur l’intégralité de la somme à compter du commandement de payer (05/08/2024), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LA SOLIDARITE
Le contrat de bail prévoit expressément que les locataires sont solidairement tenus au paiement du loyer et des indemnités d’occupation liées à l’occupation de l’immeuble litigieux (article II.5, page 6).
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [B] et Madame [I] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 09/08/2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture le 20/11/2024.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que l’établissement Pas-de-Calais Habitat se désistede ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail conclu le 05/08/2022 concernant le logement situé [Adresse 2] et à l’expulsion de Monsieur [T] [B] et Madame [I] [S] ;
CONSTATE en conséquence l’extinction partielle de l’instance de ces chefs ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [I] [S] solidairement à verser à l’établissement Pas-de-Calais Habitat la somme de 2 668.16 € (décompte arrêté au 16/04/2025), avec les intérêts au taux légal de l’intégralité de la somme à compter du commandement de paye du 05/08/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [I] [S] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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