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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 mai 2025, n° 24/05486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A4W
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH (anciennemant OPAC DE [Localité 4]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître WEILLER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05486 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A4W
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 17 novembre 2014, l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Monsieur [P] [J] un emplacement de stationnement situé au [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer la somme de 468, 05 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2024, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [P] [J], devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 1224 du code civil , ou prononcer la résiliation judiciaire
ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et une astreinte de 8 euros par jour de retard, au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir
condamner Monsieur [P] [J] à lui payer les loyers et charges impayés , soit la somme de 827, 07 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer si le bail s’était poursuivi, majoré de 50 %, sans charges, et qu’elle ne saurait être inférieure au montant du loyer
autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers aux frais et risques et périls du défendeur,
condamner le défendeur à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 5 janvier 2024. A l’audience du 12 mars 2025, l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa dette à la somme de 1932, 72 euros, au 6 mars 2025, février 2025 inclus.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [J] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 17 novembre 2014 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail dix jours après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 janvier 2024, pour la somme en principal de 468, 05 euros.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de dix jours, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 janvier 2024.
Monsieur [P] [J] étant sans droit ni titre depuis le 17 janvier 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. La société bailleresse ne justifiant pas dans ses écritures de sa demande d’astreinte, elle en sera déboutée.
Il sera rappelé que, conformément aux prévisions du bail, le bailleur pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques du preneur, ce qui est conforme à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [P] [J] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [J] reste lui devoir la somme de 1932, 72 euros, frais déduits la date du 6 mars 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur [P] [J] sera donc condamné au paiement de la somme de 1932,72 euros.
Monsieur [P] [J] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 7 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, la société bailleresse ne justifiant pas de sa demande de majoration.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 350 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 novembre 2014 entre l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH et Monsieur [P] [J] concernant le parking situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 16 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution;
DEBOUTE l’EPIC [Localité 4] HABITAT de sa demande d’astreinte;
RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH pourra faire procéder à l’enlèvement du véhicule et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Monsieur [P] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 1932, 72 euros (décompte arrêté au 6 mars 2025, incluant la mensualité de février 2025), correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE l’EPIC [Localité 4] HABITAT de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier Le Président
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