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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/00224 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YSA3
N° de MINUTE : 25/00533
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°382 506 079
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Zarah ABDULLAKHAN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E 1452
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 12 février 2021, M. [P] [O] a conclu avec la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] un contrat de prêt d’un montant de 353.675 euros.
Par acte du 7 janvier 2021, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 21 mars 2023, la banque a mis en demeure M. [P] [O] de lui payer la somme de 4 715,46 euros sous huit jours, au titre des échéances impayées des mois de décembre 2022 à mars 2023. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 juillet 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. [P] [O] de lui payer la somme de 373 584,49 euros sous dix jours.
Par courrier du 3 juillet 2023, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 octobre 2023, la société CEGC a informé M. [P] [O] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.
La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 22 novembre 2023, de la somme de 345 713,19 euros de la part de la société CEGC.
Elle a dénoncé le paiement auprès de M. [O] le 1er décembre 2023 le mettant en demeure de lui rembourser la somme de 345 713,19 euros sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la société CEGC a fait assigner M. [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— condamner M. [P] [O] à lui payer les sommes de :
* 345 713,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023,
* 11 013,02 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
— débouter M. [P] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [P] [O] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1343-5, 1199 et 2308 du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
— condamner M. [P] [O] au paiement de 345.713,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner M. [P] [O] au paiement de 10.981,46 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ou subsidiairement, le condamner au paiement de 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, débouter M. [P] [O] de ses demandes et le condamner aux dépens ;
En se fondant sur l’article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. [P] [O] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [P] [O] des poursuites de la banque à son encontre.
La CEGC se fonde sur l’article 1199 du code civil et retient que le contrat et l’obligation d’une médiation préalable ne lient pas l’établissement caution mais seulement la banque à l’égard de l’emprunteur. La CEGC retient qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de conseil en qualité de caution. La CEGC estime que la proposition de médiation portée par le défendeur est dilatoire dans la mesure où il n’a jamais formulé de proposition concrète de règlement de la dette.
Sur les effets de la subrogation au profit de la CEGC celle-ci estime que M. [O] n’a pas été privé de son recours et que le paiement qu’elle a réalisé en ses lieu et place est conforme aux dispositions des articles 2305 et suivants du code civil : des poursuites préalables de la banque sont réelles à l’égard de la caution, celle-ci a bien informé M. [O] préalablement au paiement et enfin, M. [O] ne propose pas de moyens de nature à faire déclarer la dette éteinte au jour du paiement.
La CEGC expose qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation de conseil à l’égard de l’emprunteur de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette. Elle expose également que le débiteur ne justifie pas de sa situation financière et ne propose pas de modalités de règlements effectifs, au contraire, il soutient être dans une situation financière périlleuse.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [P] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1343-5 du code civil et 131-1 du code de procédure civile de :
— débouter la CEGC de ses demandes,
— proposer une médiation judiciaire,
— Accorder des délais de paiement à M. [P] [O],
— condamner la CEGC aux dépens.
M. [O] expose rencontrer des difficultés financières importantes. Il précise faire l’objet d’une procédure de surendettement justifiant que sa situation fasse l’objet d’un examen de ses capacités financières. Il estime que la CEGC a tardé à l’informer des poursuite dirigées contre la caution ce qui lui a fait perdre le bénéfice de procédures amiables de recouvrement ou de discussion sur le sort de la dette. M. [O] estime que la CEGC a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de bonne foi vis-à-vis de son cocontractant.
M. [O] expose vouloir trouver une issue amiable au différend dans le cadre d’une médiation judiciaire prévue aux articles 131-1 et suivant du code de procédure civile. Il se fonde sur l’estimation du bien immobilier pour établir sa bonne foi.
Il expose que sa situation financière justifie l’octroi de délais de paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
En l’espèce, la CEGC produit une quittance subrogative établissant la réalité du paiement opéré par elle à la banque de la somme de 345 713,19 euros le 22 novembre 2023.
La caution exerçant son recours personnel contre M. [O], elle n’a pas à justifier de la concomitance du paiement.
La caution a systématiquement informé M. [O] de la procédure initiée par la banque à son encontre. En payant la banque, elle s’est acquittée de son obligation contractuelle de caution souscrite à l’égard de l’établissement prêteur. Le paiement opéré ne saurait constituer un manquement à une obligation de loyauté ou de bonne foi dont, au demeurant, l’existence à la charge de la CEGC n’est pas établie. M. [O] n’a pas perdu le bénéfice de son recours, il avait la possibilité de contester la mise en paiement de la caution ce qu’il n’a pas fait malgré l’information qui lui avait été donnée des poursuites de la banque. La dénonciation des poursuites de la banque contre la caution n’a pas été opérée tardivement dans la mesure où la caution a informé .M. [O] le 9 octobre 2023 et le paiement est intervenu le 22 novembre 2023. M. [O] a disposé d’un délai raisonnable pour faire connaitre ses moyens de nature à contester le bien fondé de la demande en paiement. Force est de constater au demeurant qu’il ne développe aucun moyen de nature à établir le caractère infondé de la créance de la banque.
La mise en place de mesures amiable de règlement du différend comme une médiation n’est pas souhaitée par la demanderesse, il n’y sera pas fait droit.
La procédure de surendettement en cours ne fait pas obstacle à ce que la caution agisse en justice pour l’obtention d’une décision de justice. La procédure de surendettement fait obstacle à la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 22 novembre 2023, date de la quittance subrogative.
En conséquence, M. [P] [O] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 345.713,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023.
2. Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il ressort des éléments du dossier que M. [O] ne justifie pas de sa situation patrimoniale et financière. Il produit les éléments relatifs à une procédure de surendettement mais il ne produit ni fiche de paie, ni avis d’impôts ou déclaration de revenus. Il allègue d’une situation financière difficile.
En l’état, M. [O] ne justifie pas d’une situation qui lui permettrait d’apurer sa dette dans un délai de 24 mois. Il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
3. Sur la demande en paiement au titre des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec avis de réception du 9 octobre 2023.
Les frais de 10.981,46 euros TTC demandés par la CEGC se décomposent comme suit : 4.320 euros au titre des frais d’avocat, 3.982,46 euros au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des articles A.444-197 et A. 444-199 du code de commerce, 2.679 euros au titre des frais engagés aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire.
La société CEGC produit :
— une note d’honoraire et de frais en fate du 15 février 2024 d’un montant de 7225,46 euros dont 3600 euros hors taxes au titre des honoraires d’avocat.
— une facture émise par le service de la publicité foncière du 2 mai 2024
— un projet de décompte des émoluments.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat
La facture produite mentionne un forfait global de 3600 euros hors taxes au titre des honoraires d’avocat. Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.
Sur les émoluments dus à l’avocat en application des articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce
Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
La demanderesse fournit une estimation de ces émoluments, d’un montant total de 3.982,46 euros, calculés en fonction du montant de la créance garantie de 350.000 euros retenue dans le bordereau d’inscription hypothèque délivré par le service de la publicité foncière. Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 3.982,46 euros TTC.
Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire
Ces frais se sont élevés à la somme de 2679 euros d’après la facture délivrée par le service de la publicité foncière. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de cette somme.
En conséquence, M. [P] [O] sera condamné à payer à la société CEGC la somme de 8.161,46 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [P] [O] sera condamné aux dépens.
5. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [O] est condamné aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La demande de la CEGC au titre des frais ayant donné lieu à condamnation du défendeur, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la CEGC formé au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [P] [O] à payer à la société CEGC la somme de 345 713,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
Condamne M. [P] [O] à payer à la société CEGC la somme de 8.161,46 euros au titre des frais ;
Condamne M. [P] [O] aux dépens ;
Déboute la société CEGC du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [P] [O] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute M. [P] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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