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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 11 mars 2025, n° 24/04812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du
11 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/04812 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMQF
DEMANDERESSE :
Mme [L] [H] [E] [V] veuve [S]
née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H] [I] [O] veuve [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparant
DÉBATS :
Par devant Mme C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
À l’audience publique du 07 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Mars 2025, à cette date le délibéré a été prorogé pour être rendu le 11 mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Mme C. BELOUARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 11 Mars 2025, assistée de Mme E.ESPADINHA, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [B] [W] [F] veuve [O], résidant de son vivant à [Localité 12], est décédée a [Localité 12] le [Date décès 5] 2022.
Elle laisse pour héritier :
— Mme [L] [H] [E] [V] veuve [S], sa fille issue de son union avec Monsieur [Z] [V] ;
— Mme [Y] [H] [I] [O] veuve [K], sa fille issue de son union avec Monsieur [N] [O]
Par acte d’huissier du 08 octobre 2024, Mme [L] [V] veuve [S] a donné assignation à Mme [Y] [O] veuve [K] au visa de l’article 813-1 du Code civil devant le président du Tribunal Judiciaire de Tours, statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
CONSTATER l’inertie de Mme [Y] [O] veuve [K] dans l’administration de la succession ;DIRE ET JUGER que cette situation nécessité la nomination d’un mandataire successoral a l’effet d’administrer provisoirement la succession ;En conséquence :
DESIGNER tel mandataire successoral qu"il plaira avec la mission de rétablir le fonctionnement normal de la succession .CONDAMNER Mme [Y] [O] veuve [K] à verser à Mme [O] veuve [K] une somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Mme [Y] [O] veuve [K] aux dépens de l’instance.
Elle expose qu’elle a accepté purement et simplement la succession de sa mére; que Mme [O] veuve [K], à l’inverse, n’a pas donné suite aux demandes du Notaire instrumentaire ni à la sommation de prendre parti signifiée par Maître [A], huissier de justice, 5 juillet 2023; que conformément à l’article 772 du Code Civil, Mme [O] veuve [K] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère; que cependant, l’inertie de Mme [Y] [O] veuve [K], rend nécessaire la désignation mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession.
A l’audience du 10 décembre 2024, Mme [L] [V] veuve [S], représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
Mme [K] comparaît et explique qu’elle souhaite accepter la succession; qu’elle explique son inertie par des problèmes de santé et notamment une hospitalisation de plusieurs mois. Elle s’engage à prenre contact avec le notaire.
A l’audience de renvoi du 07 [Date décès 10] 2025, Mme [L] [V] veuve [S], représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
Mme [K] indique avoir un rendez-vous mercredi 08 [Date décès 10] avec le notaire et avoir eu la grippe pour expliquer l’absence de rendez-vous plus tôt.
La décision a été mise en délibéré au 04 mars 2025 et prorogée au 11 mars en raison de l’absence de greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du Code civil énonce que : “Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public”.
En application des dispositions de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Il ressort des débats que :
— le [Date décès 5] 2022, Mme [R] [F] est décédée;
— que le 11 juillet 2024, Mme [L] [V] veuve [S] a accepté purement et simplement la succession de sa mère ;
— que le 05 juillet 2023, Mme [L] [V] veuve [S] a sommé Mme [Y] [O] veuve [K] de prendre partie quant à la succssion de leur mère.
Mme [Y] [O] veuve [K] justifie avoir eu de problèmes de santé majeur entre février et septembre 2024 au regard des bulletins d’hospitalisation produits mais n’apporte pas d’explication quant à l’absence de réaction de sa part pendant deux ans, le décès de sa mère datant de [Date décès 10] 2022.
Si elle s’est engagée à l’audience du 10 décembre 2024 à prendre contact avec le notaire, à l’audience du 07 [Date décès 10] 2025 elle affirmait avoir un rendez-vous avec celui-ci le 08 [Date décès 10] 2025 mais n’en justifiait pas.
Les pièces versées au dossier laisse apparaître que la sucesssion est bénéficiaire et l’actif composé d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 12] et de quelques liquidités sur le compte bancaire et en valeurs mobilières.
Il découle des pièces au dossier que la carence de Mme [K], sans lien avec ses problèmes de santé, a contraint Mme [L] [V] veuve [S] à lui faire délivrer une sommation interpellative. Depuis 2022, les biens relevant de la succesison ne sont plus administrés du fait de l’inertie de Mme [Y] [O] veuve [K].
Dans ces conditions, il y a lieu de nommer un mandataire successoral selon les modalités et mission précisées au dispositif.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Il appartiendra au mandataire successoral de faire taxer ses honoraires par le président du tribunal judiciaire, et sa rémunération sera prélevée sur l’actif de la succession.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la seule charge de Mme [K] les dépens de cette instance.
Il convient de rappeler que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée en application de l’article 813-3 du Code civil par les soins du mandataire successoral selon les modalités prévues par l’article 1355 du Code de procédure civile,
Partie principalement perdante, Mme [K] sera condamnée à verser à la demanderesse une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement selon les règles de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la désignation de
avocate au Barreau de Tours et membre de l’Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire,
en qualité de mandataire successoral de la succession de Mme [R] [B] [W] [F] veuve [O], née le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 11] (58) et décédée le [Date décès 5] 2022 à [Localité 12] (37) ;
DIT qu’elle exercera sa mission selon les dispositions prévues par l’article 813-4 et 784 alinéa premiers du Code civil, et qu’elle pourra accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire,
RAPPELLE au mandataire successoral qu’elle doit remettre chaque année un rapport sur l’exécution de sa mission adressé au président du Tribunal judiciaire,
FIXE la durée maximum de la mission du mandataire successoral à 18 mois soit jusqu’au 11 septembre 2026;
RAPPELLE que le mandataire successoral doit faire enregistrer et publier la décision en application de l’article 813-3 du Code civil selon les modalités prévues par l’article 1355 du code de procédure civile,
DIT que le mandataire successoral devra faire taxer ses honoraires par le président du tribunal judiciaire, et que sa rémunération sera prélevée sur l’actif de la succession,
CONDAMNE Mme [Y] [O] veuve [K] aux dépens;
CONDAMNE Mme [Y] [O] veuve [K] à régler à Mme [L] [V] veuve [S] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier
E.ESPADINHA
Le Président
C. BELOUARD
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