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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 nov. 2024, n° 24/02535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02535 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7UU – M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [Y]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [S] [N]
DEFENDEUR :
M. [J] [Y]
Assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [J] [Y] né le 11 Avril 2007 (non 2004) à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne.
L’avocat soulève les moyens suivants : on a reçu un acte de naissance qui prouverait que Monsieur serait un mineur de 17 ans.
— Défaut d’information immédiate du Procureur de la République du placement en rétention administrative : l’intéressé a d’abord été placé au LRA de [Localité 5] le 25/11 à 15h40 (pièce 65). On a un e.mail du 25/11 à 14h57. Le procureur ne va être informé du transfert vers le CRA que le 26/11 à 10h41 par mail.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Souci sur la minorité : lors de son audition, il a déclaré être né en 2004. Monsieur a fait l’objet d’une mesure d’éloignement notifiée en juin 2022 et validée par le TA le 28 juin 2022. Deux procédures se sont télescopées : la procédure de la préfecture et la procédure du juge pour enfants. L’extrait d’état civil avait été produit en juin 2022 : évaluation de la minorité établie par l’ASE et le juge n’avait pas validé la force probante de cette copie d’état civil.
— Obstruction dans la mesure où l’intéressé déclare ne pas vouloir repartir.
— Effectivement, absence de l’avis initial au Procureur.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis ici en France sous la protection du département du Nord. Le foyer devrait être au courant que je suis au CRA et prévenir le département. C’est une persécution. Personne ne m’a aidé : on m’a fermé toutes les portes.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02535 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7UU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/11/2024 reçue et enregistrée le 27/11/2024 à 14H17 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [Y]
né le 11 Avril 2004 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 novembre 2024 notifiée le même jour à 15H25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 14H17, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [J] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— absence de notification au procureur immédiatement, l’intéressé a été placé au LRA (P65), email P55. Le procureur P58 ne va être informé que du transfert de l’intéressé
Il souligne par ailleurs que son client serait mineur, mais il n’y pas eu de recours sur le placement.
L’administration souligne la minorité potentielle de l’intéressé mais indique que le jugement du tribunal administratif en 2022 n’avait pas retenu la force probante des éléments produits.
Sur l’information du procureur, l’administration confirme qu’elle n’a été faite que lors du transfert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’information tardive du ministère public de l’arrêté de rétention :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.
En l’espèce il résulte des pièces que l’intéressé a été placé en rétention au LRA le 25 novembre à 15H25, pris en charge au LRA le 25 novembre à 15H10 et que le procureur a été informé uniquement du transfert au CRA 26 novembre 2024 à 10H41
En l’espèce, il s’est écoulé 19 heures entre le placement en rétention administrative de [J] [Y] et l’information du procureur de la République de [Localité 4].
Un retard de cet ordre contrevient aux préconisations de l’article précité et doit entraîner la main-levée du placement en rétention administrative.
La requête de l’administration est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [J] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 28 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02535 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7UU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
LE GREFFIER
L’AVOCAT
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