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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 juin 2025, n° 25/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01880 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QOH
N° Minute :
ORDONNANCE DU 16 Juin 2025
A l’audience publique du 16 Juin 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [B] [I]
né le 04 Novembre 1968 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Cécile BAHANS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [W] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [I] [B] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 07 juin 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 11 juin 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 11 juin 2025,
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître BAHANS Cécile, avocate au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé in limine litis des irrégularités. Il est mentionné des troubles psychiatriques que monsieur reconnaît. Il a un médecin généraliste qui le suit depuis 3 mois suite au changement de lui même Il n’y a pas d’idées suicidaires et le certificat médical ne caractérise pas le péril imminent.
Le patient a indiqué qu’ils sont super gentils dans l’unité. Il a un petit traitement qui lui fait du bien qui a été diminué depuis. Il a des visites de son frère. Il indique qu’il prend le bus pendant 1h30. Dans le bus, il se tient aux barres et il s’entraîne avec les barres au quotidien. Il est électricien à la base et est bénévole depuis quelques années. Il aime bien bricoler. Son hospitalisation est exagérée et personne n’aime être hospitalisé même si tout le monde est bien. Il n’est pas habitué aux procédures. Ça lui a fait un électrochoc. Il a plein de projet depuis et prend conscience de son retard dans ses démarches.
Vu les observations de son avocat qui indique que monsieur est calme, souriant et dans l’échange. Il n’est pas dans le déni et parle de ses hallucinations depuis 7 ans avec son psychiatre. Il n’est pas opposé à un suivi par un médecin psychiatre mais le sien est parti à la retraite. Il souhaite sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison de troubles du comportement sur la voie publique.
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Il convient de les recevoir.
Selon certificat médical d’admission monsieur présentait des hallucinations auditives “entend plusieurs voix les bonnes et les mauvaises” depuis plusieurs années, un sentiment de culpabilité et d’isolement, voit des choses invisibles, flotte dans le “bus” avec un sentiment de grande liberté et une tristesse sans idée suicidaire et patient calme ce que les certificats médicaux 124 et 72 précisent en confirmant ce calme mais une verbalisation de idées délirantes de persécution et une conscience partielle des troubles ce qui évoluera vers un rationnalise morbide et toujours une conscience partielle des trouble psychique et un refus des soins psychiatriques ambulatoires depuis plusieurs mois et aucune adhésion aux soins à 72 h ce qui caractérise le péril imminent notamment pour l’intéressé.
Ainsi, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 juin 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de d’une thymie sub-exaltée, un discours riche avec digressions mais faible accès au contenu de sa pensée et hermétisme. Le raisonnement est paralogique et rationalisme morbide. Il critique mais minimise et reconnaît une rupture de fonctionnement avec isolement depuis un certain temps et faible insight.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [I],
Rejete l’exception de nullité formée par le conseil de M. [B] [I]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [B] [I],
Me Cécile BAHANS,
Me [W] – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01880 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QOH
Ordonnance en date du 16 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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