Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
88E
MINUTE N°26/45
26 Janvier 2026
[R] [N] [G]
C/
[8]
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEW5
CCC délivrées le :
à :
— M. [R] [G]
FE délivrée le :
à :
— [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [J], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2025, Monsieur [R] [G] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2025 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 24 décembre 2024 par la [6] ([7]) de la Marne lui refusant l’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits du 1er novembre 2024 au 22 novembre 2024 et la décision rendue le 26 décembre 2024 par la [6] ([7]) de la Marne lui réduisant de moitié l’indemnisation de ses arrêts de travail prescrits du 23 novembre 2024 au 29 novembre 2024 pour cause d’envoi tardif des prescriptions d’arrêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [R] [G], comparant, demande au tribunal de voir ordonner à la caisse de lui indemniser ses arrêts de travail prescrits du 1er novembre 2024 au 29 novembre 2024.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [N] [G] fait valoir qu’il a déposé les arrêts de travail litigieux dans les délais, directement dans la boîte aux lettres de l’organisme de sécurité sociale.
La [8], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 28 novembre 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— juger Monsieur [R] [G] recevable mais mal fondé en son recours ;
— juger que Monsieur [R] [N] [G] ne conteste pas la réduction à 50% de ses indemnités journalières du 23 novembre 2024 au 29 novembre 2024 ;
— juger que l’avis d’arrêt de travail du 23 novembre 2024 au 29 novembre 2024 a été réceptionné après la période de repos prescrite ;
— juger qu’elle a été mise dans l’impossibilité de procéder à un contrôle ;
— juger que la décision réduction à 50% de ses indemnités journalières du 23 novembre 2024 au 29 novembre 2024 est justifiée pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse primaire a été rendu impossible ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [R] [N] [G] de sa demande d’indemnisation ;
En tout état de cause,
— confirmer la décision de réduction des indemnités journalières du 26 décembre 2025 au titre de l’envoi hors délai de l’avis d’arrêt de travail pour la période du 23 novembre 2024 au 29 novembre 2024 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 22 mai 2025 ;
— débouter Monsieur [R] [N] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [R] [N] [G] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse a en outre demandé oralement au tribunal de confirmer le refus d’indemnisation pour la période du 1er novembre 2024 au 22 novembre 2024.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles L.321-2, R.321-2, R.323-12 et D.323-2 du code de la sécurité sociale, la [8] fait valoir que les avis des arrêts de travail litigieux ont été réceptionnés par la caisse le 20 décembre 2024 et le 23 décembre 2024, soit au-delà de la durée de 48 heures et au-delà de la durée de la période d’arrêt prescrite de sorte que son contrôle a été rendu impossible. La caisse soutient que Monsieur [R] [N] [G] ne rapporte pas la preuve de la transmission à la caisse des arrêts litigieux dans les délais.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’examen d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.
Aux termes de l’article R. 321-2 du même code, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Aux termes de l’article R. 323-12 du même code, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.
Il résulte de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale qu’n cas d’envoi à la [6] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
Il appartient à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis ainsi l’organisme en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période (civ. 2e., 21 septembre 2017, pourvoi n°16-21.577). A défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes (civ.2e., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-22.255 ; civ.2e., 11 février 2016, pourvoi n° 14-27.021, Bull. 2016, II, n° 47 ; civ.2e., 11 février 2016, pourvoi n° 14-14.414).
En l’espèce, Monsieur [R] [G] s’est vu refuser l’indemnisation de son arrêt de travail prescrit du 1er novembre 2024 au 22 novembre 2024, motif pris de la réception dudit arrêt le 20 décembre 2024, soit après la fin de période d’arrêt prescrite et s’est vu réduire de moitié l’indemnisation de son arrêt de travail prescrit du 23 novembre 2024 au 29 novembre, motif pris de la réception dudit arrêt le 23 décembre 2024, soit au-delà du délai légal de 48 heures.
Force est de constater que le requérant ne produit, à l’appui de son recours, aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait adressé les avis des arrêts de travail litigieux dans le délai de 48 heures suivant la prescription des dits arrêts ni même avant la fin des périodes de repos prescrites, rendant ainsi impossible tout contrôle de la caisse.
Il s’ensuit que le refus de versement des indemnités journalières, sanction prévue par l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale en cas de réception de l’avis d’arrêt de travail après la fin de la période d’interruption du travail, et la réduction de 50% des indemnités journalières, sanction prévue par l’article D. 323-2 en cas de réception de l’avis d’arrêt de travail après le délai de 48 heures, est justifié.
Par suite, Monsieur [R] [G] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des arrêts de travail prescrits sur la période du 1er novembre 2024 au 29 novembre 2024.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [R] [G], sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DECLARE Monsieur [R] [G] recevable en son recours ;
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande d’indemnisation au titre des arrêts de travail prescrits sur la période du 1er novembre 2024 au 29 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Date ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Isolement ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Contrat de location ·
- Conseil d'etat ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Télétravail ·
- Activité professionnelle ·
- Réglement européen ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Stade ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Australie ·
- Certificat médical ·
- Bore ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Désignation ·
- Partie
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Pierre ·
- Souche ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.