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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 nov. 2024, n° 23/11389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la S.A. NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS ), S.A. 3F NOTRE LOGIS ( |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11389 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X267
N° de Minute : BX24/00936
JUGEMENT
DU : 07 Novembre 2024
S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la S.A. NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS
C/
[S] [B]
[H] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS( venant aux droits de la S.A. NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [H] [B], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne le 20 juin 2024 et non comparant le 12 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 19 décembre 2014, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la S.A. NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a donné en location à Madame [S] [B] et Monsieur [H] [B] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 2 octobre 2023, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la S.A. NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a fait signifier à Madame [S] [B] et Monsieur [H] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 6 décembre 2023, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la S.A. NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS a fait assigner Madame [S] [B] et Monsieur [H] [B], pour l’audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion;
— condamner solidairement Madame [S] [B] et Monsieur [H] [B] au paiement :
— de la somme de 3277,11 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l’assignaton pour le surplus ;
— une indemnité mensuelle d’occupation;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [S] [B] et Monsieur [H] [B] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la S.A. NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS ne demande qu’une condamnation aux dépens.
Assignée à domicile, Madame [S] [B] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La dette en principal ainsi que les dépens ont été soldées le 1er août 2024.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans les 2 mois, et il y avait une dette au jour de l’assignation.
Les dépens sont à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la dette en principal et les dépens ont été soldés le 1er août 2024 ;
Dit que les dépens sont à la charge des défendeurs.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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