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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00838 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDUX
le 24 Avril 2026
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de [F] [G] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 1] ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [B] reçue le 23 Avril 2026 à 9h21, concernant :
Monsieur X se disant [C] [K]
né le 27 Juillet 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI substituant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [C] [K], né le 27 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté déclare être arrivé en France en 2023 sans précision. Sa mère et sa fratrie vivent en Algérie.
Il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l'[L] daté du 25 mars 2026, régulièrement notifié le jour même à 16h50, en exécution de deux obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première prise par le préfet du Rhône le 1er novembre 2024, avec interdiction de retour d’un an prolongée de 2 ans par arrêté de préfet de l’Ain du 14 octobre 2025, et la seconde OQTF avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet des Yvelines le 28 janvier 2026.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2026 à 16h05, le magistrat du siège de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [K], pour une durée de vingt-six jours, décision dont il n’a pas interjeté appel.
Par requête datée du 23 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h21, le préfet de l'[L] a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 24 avril 2026, le conseil de X se disant [C] [K] soulève trois fins de non-recevoir : premièrement, la requête serait insuffisamment motivée, deuxièmement, le registre n’est pas actualisé, troisièmement, les certificats médicaux ne sont pas joints à la requête. Sur le fond, elle critique les diligences de l’administration seraient insuffisantes. Le représentant de la préfecture demande le rejet des moyens soulevés puis soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ». L’alinéa 2 du même article prévoit que : « L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
A l’audience, l’avocate de X se disant [C] [K] soutient plusieurs fins de non-recevoir dont une pour copie non actualisée du registre en ce que son client est sorti du centre de rétention administratif (CRA) de Perpignan entre le 31 mars 2026 et le 13 avril 2026, sans que cette hospitalisation qui s’avère une hospitalisation d’office à la lecture du dossier (auquel il manque des pièces médicales) soit mentionnée sur aucun registre.
En l’espèce, à la lecture des deux registres CRA, celui de [Localité 3] et celui de [Localité 4], il est possible de comprendre que : X se disant [C] [K] a été placé en rétention le 25 mars 2026 au CRA de [Localité 3], où il est arrivé à 17h40, sur le fondement d’une OQTF du 28 janvier 2026. Puis, sa rétention a été prolongée une première fois par le juge délégué de [Localité 3] par ordonnance notifiée le 28 mars 2026 à 16h40, sans appel de cette décision. Enfin il a été transféré le 14 avril 2026 vers le CRA de [Localité 4] où il est arrivé le jour même à 18h10. La seule sortie mentionnée sur le registre du CRA de Perpignan est celle du 14 avril 2026 à 15h30, pour le motif de sortie suivant : « autre », précision « transféré au CRA de Toulouse ».
Ainsi, il ne figure sur aucun des registres, ni du CRA de [Localité 3], ni a fortiori celui du CRA de [Localité 1] (l’hospitalisation était terminée) que X se disant [C] [K] a été pris en charge par les secours le 30 mars 2026, puis hospitalisé sous contrainte en psychiatrie à compter du 31 mars 2026, avant de réintégrer le CRA de [Localité 3] le 13 avril 2026. Ces informations ressortent de 3 mails distincts au dossier.
Dès lors que l’article L744-2 précité impose la tenue d’un registre dans chaque lieu de rétention qui mentionne « les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention », ce registre s’interprète nécessairement comme un document d’information à la disposition du juge lui permettant d’avoir des renseignements concrets sur la situation des étrangers qui sont privés de leur liberté.
Or l’absence de mention que le retenu a quitté le CRA de Perpignan pour 15 jours pour un motif médical suffisamment sérieux vu la durée d’hospitalisation, d’autant plus sous contrainte, donc pour une pathologie psychiatrique suffisamment inquiétante pour le corps médical, un juge étant nécessairement intervenu pour maintenir cette hospitalisation au titre des dispositions du code de la santé publique, ainsi ces informations sur une si longue sortie du CRA auraient dû figurer sur le registre du CRA de Perpignan, d’autant que toute une colonne « sortie » figure sur ledit registre.
Un tel manquement prive le juge, gardien de la liberté individuelle, statuant en deuxième prolongation (l’hospitalisation ayant eu lieu postérieurement à la décision du juge statuant en première prolongation) de procéder au contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits du retenu, la copie du registre aurait dû être actualisée tout au long de la mesure de rétention qui s’est trouvée nécessairement impactée par l’hospitalisation X se disant [C] [K].
En l’absence de copie du registre actualisée, la requête n’est pas recevable. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de X se disant [C] [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de l'[L].
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l'[L].
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de X se disant [C] [K].
INFORMONS X se disant [C] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [C] [K] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à X se disant [C] [K] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 1] Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [C] [K]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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