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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 24 avr. 2026, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + part
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + part
4
COPIE IFPA
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00103
Jugement du 24 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/00572 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWMK
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [J] [U] épouse [G] [A]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat la SCP PALIES – DEBERNARD-JULIEN – MARTIN-VELEINE – CLAISE – PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [F] [K] [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 10 juin 2024,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2026,
FIXE l’ordonnance de clôture au 03 février 2026,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération [Y] faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement [Y] articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
de Mme [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (69)
et de M. [F], [Q] [Y] [Adresse 3]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (44)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (06),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et [Y] actes de naissance de chacun [Y] époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère [Y] affaires étrangères tenus à [Localité 7],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT que Mme [J] [U], épouse du [M] [Y] [Adresse 3], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
CONSTATE que Mme [J] [U] et M. [F] du [M] [A] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 09 mars 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, [Y] donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et [Y] dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre [Y] parties,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Mme [J] [U] et M. [F] du [M] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs [N], [W] et [L] du [M] [Y] [Adresse 3],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale,…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un [Y] parents, [Y] lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du Code civil),
FIXE la résidence habituelle de [N], [W] et [L] [G] [Y] [Adresse 3] au domicile de Mme [J] [U],
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [N], [W] et [L] [G] [A] s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
– pendant les vacances scolaires :
La première moitié [Y] vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et la seconde moitié les années impaires, en présence soit de la mère de M. [F] du [M] [A], Madame [D] [G] [A], soit de ses sœurs, Mesdames [R] [Z] et [I] [G] [A] ou encore de son frère, Monsieur [T] [G] [Y] [Adresse 3], avec une alternance mensuelle pendant les vacances d’été,
DIT que M. [F] [G] [A] bénéficiera également d’un droit de visite à l’égard de [W] et [L] [G] [A] un week-end par mois, du samedi matin au dimanche après-midi, à définir en concertation avec Mme [J] [U], à la condition qu’il puisse disposer d’un logement à proximité du domicile maternel sur ce temps de week-end,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre, lui-même en présence de sa mère, ou l’un de ses frère et sœur ou par une personne de confiance agréée par les deux parents, ou de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère ou en tout autre lieu convenu entre les parents,
PRÉCISE que :
• la date [Y] congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
• le point de départ [Y] vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle [Y] vacances à 10 heures,
• en dehors [Y] vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
• si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire [Y] parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa [Y] dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à 510 EUROS (cinq cent dix euros) par mois, soit 170 euros (cent soixante-dix euros) la contribution que doit verser M. [F] du [M] [A], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [J] [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation [Y] enfants,
CONDAMNE M. [F] du [M] [A] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction [Y] variations de l’indice [Y] prix à la consommation de l’ensemble [Y] ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide [Y] conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement [Y] sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs [Y] voies d’exécution suivantes :
* saisies [Y] rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines [Y] articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction [Y] droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement [Y] impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) [Y] le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement [Y] sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite [Y] vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation [Y] enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur [Y] prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur [Y] prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation [Y] enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que l’intermédiation financière [Y] pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un [Y] parents adressée directement à l’organisme débiteur [Y] prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité, cantine, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée, matériel informatique), les activités extra-scolaires ainsi que les dépenses de santé non prises en charge par la sécurité sociale, décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai d’UN mois, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement [Y] sommes dues au parent créancier au titre [Y] frais exceptionnels,
DÉBOUTE Mme [J] [U] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation [Y] enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, en exécution [Y] dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, sous réserve [Y] dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nadia BELLAKHAL BOUNAGA Alexandre LAINE
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