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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 28 avr. 2026, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
28 avril 2026
RÔLE : N° RG 24/00182 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MDQR
AFFAIRE :
[O] [M] épouse [U]
C/
[X] [K] [M] épouse [C]
[Localité 2])
le
à
SCP CABINET [H]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP CABINET [H]
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [O] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me LAVAL, avocat
DEFENDERESSE
Madame [X] [K] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 02 février 2026, après dépôt par les conseils des parties des dossiers de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
De l’union entre monsieur [A] [M] et madame [I] [V] sont issus deux filles :
[X] [M], née le [Date naissance 3] 1946,[O] [M], née le [Date naissance 4] 1959.
M. [A] [M] est décédé le [Date décès 1] 2008. Par acte du 12 janvier 1984, il a fait donation au profit de son épouse, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour de son décès, sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.
Mme [I] [V] veuve [M] a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux.
Mme [I] [V] veuve [M] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5].
Suivant acte de notoriété établi le 13 février 2023 par maître [F] [R], notaire à [Localité 6], Mme [X] [M] épouse [C] et Mme [O] [M] épouse [U] sont habiles à se porter toutes deux héritières de la succession de leur mère ensemble pour le tout ou chacune divisément pour la moitié.
Suivant procès-verbal d’ouverture et de description établi le 13 février 2023 par maître [F] [R], Mme [I] [V] veuve [M] a rédigé un testament olographe en date du 10 mai 2011, dans lequel elle rappelle qu’aux termes de divers actes reçus par maître [Q] [E] [R], notaire, elle avait fait donation à ses filles de divers biens et précise que, dans le cadre de sa succession, elle désire que le rapport des biens donnés soit fait en fonction de la valeur des biens au jour de son décès et non en fonction de la valeur des biens au jour de la donation. Ce testament se termine ainsi : « si l’un de mes enfants contestait ladite volonté, je le prive de tous droits dans ma succession ».
L’actif successoral est principalement composé de deux biens immobiliers :
Une maison située [Adresse 3] à [Localité 6] (construction de plain-pied des années 1970 avec garage, dépendances et piscine ancienne) sur un terrain de 2.326 m2, cadastré section BV N°[Cadastre 1] terrain à bâtir d’une superficie de 321 m2, cadastré section BV N°[Cadastre 2].
Faisant principalement valoir qu’elle souhaitait sortir de l’indivision et qu’aucun accord n’avait pu être trouvé avec sa sœur du fait de son inertie, Mme [O] [M] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, devant le tribunal de céans aux fins principalement de se voir autorisée à vendre seule la maison située [Adresse 3] à Trets, et, à défaut, d’ordonner sa licitation, puis d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale et de désigner maître [F] [R], notaire à Trets pour y procéder.
La défenderesse s’est constituée tardivement le 16 septembre 2024, le message transmis par le RPVA le même jour faisant état d’un problème d’enregistrement d’une constitution antérieure du 12 septembre par son conseil n’ayant été traité par le greffe que le 23 septembre 2024, alors que l’affaire avait été renvoyée pour examen à l’audience virtuelle de mise en état du 16 septembre 2024.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à plaider devant le tribunal à l’audience du 3 février 2025.
A cette audience, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état, afin de respecter le principe du contradictoire et permettre une réplique éventuelle aux conclusions transmises par la défenderesse le 30 janvier 2025.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 27 février 2025, Mme [O] [M] demande au tribunal de :
Débouter Mme [X] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Constater le blocage des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des cohéritiers parties à l’instance du fait de l’inertie de Mme [X] [C], Constater l’échec de ses démarches aux fins de vente amiable de la maison indivise, L’autoriser à vendre seule bien immobilier situé [Adresse 4], composé d’une propriété bâtie (maison de plain-pied des années 1970 avec garage, dépendances et piscine ancienne) et d’un terrain de 2.326 m², cadastré section BV N°[Cadastre 3], Et à défaut, ordonner la licitation dudit bien immobilier,
En tout état de cause, de :
Voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation – partage de l’indivision successorale des cohéritiers parties à l’instance, Désigner maître [F] [R], notaire dont l’étude est située [Adresse 5] aux fins de procéder au partage des intérêts patrimoniaux des cohéritiers parties à l’instance, Renvoyer les parties devant maître [F] [R], Juger que Mme [X] [C] est redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.695,75 € par mois depuis le décès de feu [I] [V], soit le [Date décès 2] 2021,Condamner Mme [X] [C] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral, Condamner Mme [X] [C] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 10 juin 2025, Mme [X] [M] demande au tribunal de :
Débouter Mme [O] [M] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Mme [O] [M] épouse [U] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 28 janvier 2026 et renvoyé l’affaire à plaider à l’audience du 2 février 2026, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Et, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande relativement à des créances évoquées par Mme [O] [M] dans le corps de ses écritures, n’ayant donné lieu à aucune prétention dans le dispositif.
Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du même code : « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que la mésentente familiale préexistait au décès de la défunte, qu’aucun dialogue ne semble possible entre les deux sœurs, et que malgré les démarches amiables entreprises par le notaire amiablement saisi de la succession et les conseils des parties, la succession de la défunte n’a pas pu être réglée depuis plusieurs années.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Mme [I] [V] veuve [M], décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5].
Si la défenderesse a conclu au débouté de toutes les demandes formées par sa sœur, il convient de relever qu’en page 10 de ses écritures elle indique néanmoins souhaiter que maître [F] [R] soit judiciairement désigné, ce que sollicite également la demanderesse.
En l’état, il convient de désigner maître [F] [R], notaire à [Localité 6], en qualité de notaire commis afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu Mme [I] [V] veuve [M], décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5], suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes d’autorisation de vendre ou de licitation de la maison indivise :
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 815-5 du code civil dispose en ses alinéas un et trois qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, et que l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Il est admis que l’autorisation prévue par ce texte exige la preuve préalable que le refus opposé par l’un des indivisaires met en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires, et l’intérêt commun de l’indivision relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, si la demanderesse affirme ne pas être parvenue à vendre la maison indivise en raison de l’inertie de sa sœur, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir cette analyse, mais plutôt que les deux indivisaires se sont opposées sur le prix de vente de ce bien en raison de son état.
Ainsi, il ressort du diagnostic de la société [1] réalisé le 5 octobre 2022 que cette maison a été construite en 1976/1977 sur un ancien terrain agricole à l’emplacement d’une construction ancienne, et qu’elle présente aujourd’hui des désordres structurels en raison d’une modification hydrique du sol d’assise d’un mur porteur qui s’enfonce dans le sol, ce mouvement de tassement différentiel ayant entraîné l’apparition de plusieurs fissures sur la superstructure de la maison. Par ailleurs, la propriété est inhabitée et la piscine se trouvant dans le jardin est dans un état de ruine irrécupérable.
En conclusion de son rapport, le responsable du bureau d’étude [2] indique que la maison est sujette à des phénomènes de retrait et de gonflement des argiles ou de perte de capacité portante du sol d’assise ayant ainsi causé des mouvements non uniformes de l’assise de la maison créant de graves dislocations au niveau de la maçonnerie, et qu’elle devra faire l’objet de lourdes réparations après avoir effectué un diagnostic géotechnique de type G5, l’ensemble des travaux préparatoires et réparatoires du gros-oeuvre étant évalués à la somme totale de 281.000 euros HT.
Comme le fait exactement valoir la défenderesse, il y a lieu de tenir compte pour la mise en vente de ce bien de l’importance des désordres l’affectant pour en déterminer le prix, étant observé qu’elle est d’accord sur le principe de la vente des deux biens indivis pour parvenir au partage.
Mme [O] [M], qui sollicite à être autorisée à vendre seule la maison, ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions à quel prix et elle n’établit pas avoir eu une quelconque proposition d’achat récente de la part d’un éventuel acquéreur.
Elle ne démontre pas davantage avoir sollicité sa sœur pour la signature d’un mandat de vente de la maison indivise, et surtout avoir essuyé un refus de sa part.
Et, quand bien même l’absence de communication entre les parties et leurs analyses divergentes sur la valeur de cette maison indivise en son état et sur le montant des travaux indispensables à réaliser, a pu de fait empêcher la réalisation de diligences efficaces afin de parvenir à sa vente, Mme [O] [M] ne démontre pas que sa sœur aurait par son positionnement mis en péril l’intérêt de tous les coïndivisaires.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule la maison indivise.
Dans la mesure où les parties, aujourd’hui âgées respectivement de 66 ans et de 79 ans, se trouvent en indivision sur cette maison indivise depuis près de 5 ans, il y a lieu de faire droit à la demande de licitation formée sur ce seul bien par la demanderesse, après avoir laissé un ultime délai de 8 mois aux deux parties pour signer ensemble un nouveau mandat de vente et tenter de le vendre de gré à gré.
Au vu des pièces produites et de l’état actuel de ce bien, il convient de fixer la mise à prix du bien à 450.000 euros, de dire que le prix de vente ou le prix de l’adjudication sera versé entre les mains du notaire commis et qu’il incombera au conseil de la demanderesse d’établir le cahier des charges et des conditions du bien dont la licitation a été demandée et ordonnée, ainsi que d’organiser la publicité préalable à la vente suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Enfin, l’indivisaire qui use ou qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est de jurisprudence constante que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
Il incombe au coïndivisaire qui réclame une indemnité d’occupation de rapporter la preuve qu’il n’a pas pu également user de la chose, et ce, du fait de l’indivisaire occupant.
Ainsi, l’indemnité d’occupation n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires.
En l’espèce, la demanderesse n’établit par aucune pièce avoir été empêchée d’accéder à la maison indivise, de venir y habiter et/ou y passer des vacances, étant observé qu’il est constant que Mme [X] [M] a remis un jeu de clés permettant d’y accéder à maître [R], notaire saisi par les deux sœurs de la succession.
D’ailleurs, il ressort des pièces produites qu’à plusieurs reprises, le bien indivis a fait l’objet de diverses évaluations par des agents immobiliers, dont certains requis par la demanderesse, celle-ci produisant un constat d’huissier du 3 février 2023 dont il ressort qu’elle avait accès à cette maison indivise puisqu’elle s’y est rendue et surtout que cette maison n’était pas habitée, ni utilisée par Mme [X] [M].
En conséquence, Mme [O] [M] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que sa sœur est redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.695,75 euros par mois depuis le décès de leur mère.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, il n’est nullement établi que l’inertie de Mme [X] [M] serait constitutive d’une faute ayant entraîné un préjudice moral à la demanderesse, lequel n’est pas davantage justifié.
Le comportement procédural imputé à Mme [X] [M] par la demanderesse n’est pas davantage constitutif d’une faute, étant relevé que la seule constitution tardive de son avocat ne peut être qualifiée de fautive au vu des circonstances particulières du litige et de l’absence de communication entre les parties depuis de nombreuses années, avant le décès de leur mère et bien avant l’introduction de la présente instance.
En conséquence, Mme [O] [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature et des circonstances particulières du litige, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit aux demandes d’indemnités formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [O] [M] de sa demande tendant à se voir autoriser à vendre seule le bien immobilier situé [Adresse 4], composé d’une propriété bâtie (maison de plain-pied des années 1970 avec garage, dépendances et piscine en ruine) et d’un terrain de 2.326 m², cadastré section BV N°[Cadastre 3],
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feu Mme [I] [V] veuve [M], décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 5],
Désigne maître [F] [R], notaire à [Localité 6], en qualité de notaire commis afin de procéder à ces opérations,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même, en prenant en compte les points tranchés par le tribunal,
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Dit que les parties devront impérativement répondre aux convocations du notaire commis et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule FICOBA afin d’obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l’établissement de l’état liquidatif chiffré,
Dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,
Dit qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis,
Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Préalablement et pour parvenir au partage,
Dit que Mme [X] [M] et Mme [O] [M] bénéficieront d’un ultime délai de 8 mois, à compter de la signification du présent jugement, pour signer ensemble un nouveau mandat de vente dans la fourchette de prix qu’elles détermineront et tenter de vendre de gré à gré les biens immobiliers indivis suivants :
— Une maison située [Adresse 3] à [Localité 6] (construction de plain-pied des années 1970 avec garage, dépendances et piscine ancienne) sur un terrain de 2.326 m2, cadastré section BV N°[Cadastre 3],
— Un terrain à bâtir d’une superficie de 321 m2, cadastré section BV N°[Cadastre 2] ,
A défaut de signature d’un acte de vente concernant le bien susvisé dans le délai de 8 mois à compter de la signification du présent jugement, et sauf meilleur accord des parties,
Ordonne la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence des biens immobiliers indivis suivants :
Une maison située [Adresse 3] à [Localité 6] (construction de plain-pied des années 1970 avec garage, dépendances et piscine ancienne) sur un terrain de 2.326 m2, cadastré section BV N°[Cadastre 1] terrain à bâtir d’une superficie de 321 m2, cadastré section BV N°[Cadastre 2],
au prix plancher de 450.000 euros, avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères,
Dit que la mise à prix de ces biens immobiliers se fera aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par le conseil de Mme [O] [M],
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile la publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les frais préalables de vente aux enchères seront prélevés sur l’actif mobilier indivis disponible,
Déboute Mme [O] [M] de sa demande de sa demande tendant à voir juger que sa sœur est redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 1.695,75 euros par mois depuis le décès de leur mère,
Déboute Mme [O] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [O] [M] et Mme [X] [M] de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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