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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/03543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/03543
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEPR
Affaire : Madame [K] [T]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
Après débats à l’audience du 06 février 2026 ;
Président : Natalène MOUNIER, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
née le 18/02/1990
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE
[Adresse 3] [1] [Localité 3] [Localité 4]
réf : 98744377838, 00003462089, 00003462088
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [K] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particulie rs.
Le 12 juin 2025, la commission a recommandé Le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée provisoire de 18 mois au taux de 0 %, mesures subordonnées à la liquidation de la communauté, de manière à permettre la vente du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 72 000 € (pour sa quote-part).
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [K] [T] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 juin 2025.
Madame [K] [T] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 24 juillet 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 6 février 2026.
Madame [K] [T] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. Elle sollicite la révision de sa capacité de remboursement, tenant compte de ses ressources et charges réelles, dont elle verse un tableau récapitulatif avec les justificatifs afférents. Elle indique notamment, et en justifie, qu’elle doit saisir un avocat pour obtenir judiciairement la sortie de l’indivision, dont les frais ne seront pris en charge qu’à hauteur de 55 % au titre de l’aide juridictionnelle.
Les créanciers ne comparaissent pas ni ne formulent d’observations.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances que le passif total dû par Madame [K] [T] s’élève à la somme de 107 278,20 €. Il est constitué quasi exclusivement de la dette immobilière (à l’exception d’une dette bancaire pour 279,24 €).
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement une capacité de remboursement positive. Cependant, il est justifié par la débitrice de charges non prises en compte par cet état descriptif : frais de transport importants (frais de carburant pour se rendre sur son lieu de travail à 50 km aller-retour de son domicile, évalués à 322 € par mois) , frais de santé de ses enfants (psychologiques, et orthodontiques à prévoir) , frais d’activité extrascolaires des enfants (186€ par mois), et frais d’avocat non pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, nécessaires pour obtenir la sortie d’indivision immobilière.
Il en résulte que cette capacité de remboursement est évolutive, et potentiellement nulle, si les frais relatifs aux enfants (suivi psychologique et activités extra scolaires) sont maintenus.
Or, l’endettement a pour seule origine le refus de l’ex conjoint de la débitrice de vendre le bien immobilier, et sera apuré dès sa vente forcée obtenue judiciairement.
Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’imposer à la débitrice un plan provisoire qui impacterait de façon disproportionnée la qualité de vie de sa famille, étant relevé qu’elle sera en mesure de financer ces dépenses courantes lorsque les démarches de la vente forcée seront accomplies.
Il sera relevé au surplus que le principal créancier n’a fait valoir aucune observation quant à la contestation de la débitrice.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois, subordonnées à la vente, le cas échéant par la voie judiciaire, du bien immobilier dont Madame [K] [T] est propriétaire en indivision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [K] [T];
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 18 mois à compter de la présente décision ;
DIT que cette mesure est subordonnée à la vente, le cas échéant par la voie judiciaire, du bien immobilier dont Madame [K] [T] est propriétaire en indivision ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [T] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L721-1 à L721-2 et R721-1 à R721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [K] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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