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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 mars 2026, n° 23/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 23/03410
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7DJ
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2023
EXPERTISE et RENVOI
MLC
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [X], [T],
[Adresse 1],, [Localité 2],
[Localité 3] France
ET
Madame, [F], [I] épouse, [T],
[Adresse 2],
[Localité 4]
ET
Monsieur, [U], [T],
[Adresse 2],
[Localité 4]
ET
Monsieur, [H], [T],
[Adresse 3],
[Localité 5]
Représentés par Me Nathalie KORCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0425
Décision du 17 mars 2026
19ème chambre civile
RG 23/03410
DÉFENDERESSES
La S.A., [Z] IARD,
[Adresse 4],
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie TORNE CELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Ile de France ,
[Adresse 5],
[Localité 7]
Non représenté
S.A., [Localité 8] ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
[Adresse 6],
[Localité 9]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Madame Beverly GOERGEN, Greffière lors des débats, et de Monsieur Johann SOYER, Greffier, au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 présidée par Madame Laurence GIROUX, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [X], [T] née le, [Date naissance 1] 1983 a été victime le 29 juin 2007 au Haras de, [Localité 10] dans les Hauts de Seine, d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur, [K], appartenant à la société PEZANT, et assuré auprès de la compagnie d’assurance, [Z]. Alors qu’elle était passagère d’une remorque, elle a été projetée au sol et a reçu la remorque sur le dos.
Elle a été immédiatement transportée par le SAMU à l’hôpital, [X] où il a été constaté les lésions suivantes :
Une plaie du scalp,Une fracture des transverses gauches de C7 à D3, des transverses de D4 à D6 et des transverses droites de D7 à D9,Des fractures multiples des arcs costaux postérieur droit, moyen droit et antérieur droit formant un volet costal,Des fractures de côtes multiples (troisième à la huitième) à gauche,Une fracture de l’omoplate droite et du sternum,Une fracture déplacée du tiers externe de la clavicule droite,Un hémopneumothorax droit et un hémothorax gauche,Un emphysème sous-cutané à droite.
Le droit à indemnisation de Madame, [X], [T] n’a pas été contesté par la société, [Z] qui a mis en place une procédure d’indemnisation amiable et a mandaté le docteur, [N] afin que celui-ci réalise une expertise amiable contradictoire. Celui-ci a procédé aux opérations d’expertise le 13 novembre 2007, mais l’état de santé de Madame, [X], [T] n’était pas consolidé. Il a donc procédé à un second examen le 4 août 2008 et a conclu ainsi que suit :
— Accident du 29 juin 2007,
— Gêne temporaire totale : du 29 juin au 18 septembre 2007,
— Gêne temporaire partielle du 19 septembre au 19 novembre 2007,
— Période d’observation avec amélioration clinique du 19 novembre 2007 au 19 mars 2008,
— Consolidation au 29 juin 2008,
— AIPP de 5%,
— Souffrances endurées : 4,5/7
— Dommage esthétique : 2,5/7
— Pas d’élément constitutif d’un préjudice d’agrément après consolidation.
Des suites de cette expertise, un procès-verbal de transaction a été régularisé entre les parties sur les bases suivantes :
Dépenses de santé actuelles : sans reste à charge,Frais divers :Les frais de psychothérapie n’ont pas été reconnus par l’expert mais pris en charge à hauteur de 513,24 euros + 28 euros pour la participation forfaitaire,Frais de renouvellement de scolarité : 292 euros,Vêtements : aucun justificatif apporté néanmoins pris en charge à hauteur de 250 euros,Frais de déplacement de la famille : non justifiés mais pris en charge à hauteur de 1 000 euros,Perte de gains professionnels actuels : 9 813 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 3 784 eurosSouffrances endurées 4,5/7 : 10 000 eurosDéficit fonctionnel permanent 5% : 6 500 eurosPréjudice d’agréement : non,Préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 3 500 eurosSoit un montant total de 35 680,24 euros.
En juillet 2010, Madame, [X], [T] a fait savoir à la société, [Z] que l’habillage de deux de ses dents était tombé et les soins ont été pris en charge par l’assureur à hauteur de 3 600 euros au titre d’un complément d’indemnisation des conséquences initiales de l’accident du 29 juin 2007.
Le 1er septembre 2010, Madame, [X], [T] a quitté son emploi de contrôleur de gestion qu’elle occupait depuis le 1er mars 2008 pour ouvrir un centre équestre en tant qu’exploitante agricole non salariée.
Souffrant de douleurs signalées au moment de la consolidation qui se sont accentuées suite à son activité professionnelle plus physique et ce en dépit de soins d’ostéopathie (une séance toutes les 3 semaines) et de kinésithérapie (1 fois par semaine), Madame, [X], [T] a sollicité la réouverture de son dossier pour aggravation auprès de la société, [Z] en juillet 2014.
La société, [Z] a alors mandaté le docteur, [V], [Y] afin que celui-ci procède à l’expertise de Madame, [X], [T].
Au terme de son rapport en date du 7 septembre 2014, le docteur, [Y] a conclu ainsi que suit :
— Accident initial : 29 juin 2007,
— Consolidation initiale : 29 juin 2008,
— Aggravation,
— Consolidation de l’aggravation :1er juin 2014,
— DFTP : inchangé,
— AIPP : inchangé,
— Préjudice esthétique : inchangé,
— Pretium doloris (aggravation) 2/7,
— Existence de conséquences professionnelles de l’aggravation.
A la suite de ce rapport, le 10 septembre 2014, la société, [Z] a fait une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 7 500 euros, se décomposant en 2 500 euros au titre des souffrances endurées et 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Madame, [X], [T] n’a pas donné suite à cette offre la considérant comme étant notoirement insuffisante.
Par courrier en date du 4 septembre 2017, Madame, [X], [T], assistée par son conseil, a sollicité de la société, [Z] qu’une expertise contradictoire soit organisée en présence d’un médecin conseil de part et d’autre et le versement d’une somme de 7 500 euros à titre provisionnel.
Aucune suite n’a été donnée à cette demande.
Le 12 février 2020, Madame, [X], [T] a été examinée par son médecin conseil, le docteur, [E], [J] qui a établi un certificat médical au terme duquel il indique que Madame, [X], [T] présente une aggravation des séquelles de son accident en particulier une aggravation des douleurs, qui entraînent un retentissement psychologique attesté par la psychologue clinicienne et le traitement anti-douleur prodigué par l’hôpital Mignot à, [Localité 11].
Il considère que l’état d’aggravation est consolidé au 29 août 2017, qu’il y a une augmentation du DFP de 5% du fait de troubles psychologiques avec un stress post traumatique authentifié, des souffrances endurées du fait de l’aggravation à hauteur de 3/7, un augmentation du préjudice d’agrément, un préjudice esthétique du fait du basculement des épaules, un préjudice sexuel lié à une baisse de la libido due aux douleurs avec une gêne positionnelle, un préjudice professionnel du fait des douleurs, l’impossibilité pour elle de continuer à pratiquer le concours complet équestre en semi-professionnel. Le docteur, [J] indique que la victime signale par ailleurs avoir besoin d’une aide tierce personne pour le ménage, le jardinage et la réalisation de courses (7h/semaine) et qu’enfin elle fait valoir un préjudice d’établissement : étant traitée en permanence par, [C], elle ne peut être enceinte.
Sur la base de ce rapport, le conseil de Madame, [X], [T] a formulé, le 28 février 2020, une demande indemnitaire à hauteur de 7 841 022,25 euros tenant compte des pertes de gains professionnels et des droits à la retraite.
Par courrier en réponse en date du 17 mars 2020, la société, [Z] a indiqué qu’elle souhaitait scinder les deux aggravations : celle de 2010 consolidée au 1er juin 2014 et la deuxième aggravation à compter de 2014. Elle a, ainsi, porté son offre pour la première aggravation à hauteur de 13 000 euros (3 000 euros au titre des souffrances endurées et 10 000 euros pour l’arrêt de l’activité professionnelle de saut d’obstacles) et a proposé une seconde expertise avec le docteur, [Y].
Après plusieurs échanges, les deux parties ne sont pas parvenues à un accord quant à l’indemnisation de « la première aggravation » ou au versement d’une provision. Aucune nouvelle expertise n’a été mise en place pour la « deuxième aggravation ».
Au vu de ce constat, par actes des 14 et 21 février 2023 assignant la Mutualité Sociale Agricole, la société, [Z] IARD et, [Localité 8] Assurances, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 28 mai 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame, [X], [T], Madame, [M], [I], Monsieur, [U], [T] et Monsieur, [H], [T] demandent au tribunal de :
JUGER, [X],, [F],, [U] et, [H], [T] recevables et bien fondés en toutes leurs présentes fins, prétentions et conclusions,
En conséquence,
JUGER que les dommages en aggravation subis par, [X],, [F] et, [U], [T] résultant de l’accident du 29 juin 2007 seront intégralement indemnisés par, [Z] I.A.R.D,
JUGER commun à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Ile de France – dite MSA Ile de France et à, [Localité 8] ASSURANCES le jugement à intervenir sur les demandes en indemnisation de, [X], [T] ensuite de l’aggravation des préjudices subis du fait de l’accident du 29 juin 2007,
En conséquence,
Avant dire droit,
ORDONNER une expertise médico-légale pour évaluer les préjudices de, [X], [T], confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal et avec mission habituelle en la matière,
CONDAMNER, [Z] I.A.R.D., à payer à, [X], [T] la somme de 300.000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal et des créances de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Ile de France – dite MSA Ile de France – et de, [Localité 8] ASSURANCES à compter du jugement à intervenir,
CONDAMNER, [Z] I.A.R.D., à payer à, [F],, [U] et, [H], [T] la somme de 5.000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l’ensemble de leurs préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
JUGER que pour l’ensemble des postes de préjudices d,'[X], [T],, [F] et, [U] et, [H], [T], les arrérages sont réservés à la date de liquidation des préjudices avec capitalisation,
JUGER que les intérêts moratoires courront à compter de la date de consolidation des préjudices aggravés soit le 29 août 2017 par application de l’article 1231-7 du Code civil, subsidiairement à compter de la date du présent exploit introductif d’instance, jusqu’au complet paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
JUGER que les intérêts moratoires seront doublés en application des dispositions de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985 ci-dessus,
DEBOUTER, [Z] I.A.R.D. de toutes ses demandes plus amples et contraires,
CONDAMNER, [Z] I.A.R.D. à payer à, [X], [T] la somme de 10.000 euros et à chacun de, [F],, [U] et, [H], [T] la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
CONDAMNER, [Z] I.A.R.D. aux dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Nathalie KORCHIA en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société, [Z] demande notamment au tribunal :
➢ DECLARER la Compagnie, [Z] IARD recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée ;
— Sur la demande d’expertise médicale :
➢ CONSTATER que la Compagnie, [Z] IARD ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire ;
➢ ORDONNER que la mission dévolue à l’Expert médical désigné soit celle en aggravation établie par l’AREDOC et actualisée en 2016 qui est la suivante :
Point 1 – Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, en fonction du cadre de la mission, informer Madame, [X], [T] qui, victime d’un accident survenu le 29 juin 2007, consolidée le 29 juin 2008, fait état d’une aggravation des séquelles indemnisées sur la base des conclusions proposées par le Docteur, [L], [N] dans son rapport du 4 août 2008, de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter.
Point 2 – Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée, (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier.
Point 3 – Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; donner des renseignements sur l’évolution de sa situation depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 – Faits nouveaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
4-1 Retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions).
4-2 Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier.
4-3 Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée.
Point 5 – Soins médicaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à
l’origine de nouvelles dépenses de santé actuelles
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin. Discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée.
Point 6 – L’état séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué.
Point 7 – Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 – Doléances depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier
Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale.
Point 9 – Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée.
Point 10 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. Retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise.
Point 11 – Discussion
11-1 Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire.
Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
— dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
— d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
— ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge,
— ou d’une aggravation de l’état séquellaire.
11-2 Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de
l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
— déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
— et répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 – Nouvelles gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire
(DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
— Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).
— En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain.
— En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 – Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à rapporter à l’activité exercée à la date de l’aggravation.
Point 14 – Nouvelles souffrances endurées
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis – Nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d’un nouveau Préjudice
Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire (PET). Il correspond à «
l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et d’en déterminer la durée.
Point 15 – Nouvelle date de consolidation
Fixer la nouvelle date de consolidation.
Point 16 – Nouvelle Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
16-1 Décrire le nouvel état séquellaire global. Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomophysiologique :
— médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ;
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
16-2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
16-3 En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation.
Point 17 – Nouveau dommage esthétique permanent constitutif d’un nouveau Préjudice
Esthétique Permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique
permanent imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
Point 18-1 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), d’une nouvelle Incidence Professionnelle (IP), d’un nouveau Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités d’agrément constitutives d’un nouveau Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 – Nouvelles répercussions des séquelles de l’aggravation sur les activités sexuelles constitutives d’un nouveau Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 – Nouveaux soins médicaux après consolidation de l’aggravation / frais futurs correspondant aux nouvelles Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à- dire engagés la vie durant.
Point 20 – Conclusions
Conclure en rappelant :
— la date de l’accident,
— la date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
— le taux d’AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif,
— la date de consolidation précédente,
— la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— la nouvelle date de consolidation.
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :
— la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles,
— la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles,
— le taux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation,
— les nouvelles souffrances endurées,
— le nouveau dommage esthétique,
— le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle,
— les nouveaux soins médicaux futurs.
➢ COMPLETER la mission ci-avant confiée à l’Expert par les mentions spécifiques suivantes :
« DISTINGUER et PRECISER pour les lésions alléguées au niveau de la zone cervico-dorsale la part imputable à la pratique régulière du cheval à un niveau semi-professionnel et celles éventuellement imputables à l’aggravation alléguée,
ORDONNER que l’Expert dépose un PRE-RAPPORT en laissant un délai suffisant qui ne pourra pas être inférieur à 1 mois aux parties pour la production de leurs éventuels Dires, qu’il devra annexer à son rapport définitif après y avoir répondu »,
➢ DEBOUTER Madame, [X], [T] de sa demande de mettre à la charge de la Compagnie, [Z] IARD l’avance des frais d’honoraires de l’Expert judiciaire ;
➢ ORDONNER que les frais de consignation de l’Expert judiciaire soient laissés à la charge de Madame, [X], [T], demanderesse, qui devra en faire l’avance ;
— Sur les demandes de provisions :
➢ DECLARER que la transaction conclue sans restriction ni réserve par Madame, [X], [T] et, [Z] IARD le 26 octobre 2008 a autorité de la chose jugée en dernier ressort sur toute demande postérieure en indemnisation des conséquences initiales de l’accident de la circulation ;
➢ DEBOUTER Madame, [X], [T] de sa demande de provision à hauteur de 300.00,00 euros ;
➢ LIMITER l’éventuelle provision allouée à Madame, [X], [T] à la somme de 15.000,00 euros, correspondant à la moitié de l’offre définitive proposée par la Compagnie, [Z] IARD sur la base des conclusions amiables et contradictoires du Docteur, [V], [Y] ;
➢ DEBOUTER purement et simplement Madame, [F], [T], Monsieur, [U], [T] et Monsieur, [H], [T] de leurs demandes de provisions ;
— Sur le doublement des intérêts :
➢ DEBOUTER Madame, [X], [T] de sa demande au titre du doublement des intérêts ;
— En tout état de cause :
➢ DECLARER que les intérêts au taux légal ne pourront commencer à courir qu’à compter de la décision à intervenir, une fois définitive,
➢ DEBOUTER purement et simplement Madame, [F], [T], Monsieur, [U], [T] et Monsieur, [H], [T] de leurs demandes de condamnation de la Compagnie, [Z] IARD formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ RAMENER de manière significative, à de plus justes proportions la somme sollicitée par Madame, [X], [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ DEBOUTER les Consorts, [T] de leurs demandes formulées au titre des dépens ;
➢ CONDAMNER les Consorts, [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’AARPI SATORIE, avocat aux offres de droit, laquelle pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
➢ DEBOUTER les Consorts, [T] de leur demande au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ce, même pour partie au regard des contestations soulevées ;
➢ DECLARER le jugement à intervenir commun à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et opposable à la société, [Localité 8] ASSURANCES, régulièrement mises en cause.
La Mutualité Sociale Agricole (ci-après MSA) d’Ile de France et, [Localité 8] ASSURANCES quoique régulièrement assignées par acte remis à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la MSA et à, [Localité 8] ASSURANCES.
Par courriel en date du 23 décembre 2024, la MSA indique n’avoir aucun débours à faire valoir (pièce des demandeurs n°76).
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l’espèce, il est constant que Madame, [X], [T] était passagère d’une remorque tirée par un tracteur, que celle-ci s’est renversée sur la victime.
La compagnie, [Z] IARD, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame, [X], [T], sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE EN AGGRAVATION
L’article 144 du code de procédure civile dispose que :
“Les mesures d’instruction peuvent être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer”.
L’article 232 du code de procédure civile dispose : « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constations ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Par ailleurs, toute victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire de son préjudice non incluse lors de la transaction signée initialement, si cette dernière justifie d’une aggravation de son état de santé.
A cet égard, l’aggravation est constituée s’il existe de nouvelles séquelles ou une évolution péjorative, prévisible ou non, des blessures consolidées, depuis les constatations médicales sur la base desquelles l’indemnisation initiale est intervenue.
En l’espèce, Madame, [X], [T] verse aux débats le certificat médical d’actualisation de sa situation avec récapitulatif de l’ensemble des éléments en aggravation établi par le docteur, [E], [J], le 12 février 2020.
Au terme de son rapport, le docteur, [J] indique que Madame, [X], [T] présente une aggravation des séquelles de son accident en particulier une aggravation des douleurs, douleurs qui entraînent un retentissement psychologique attesté par la psychologue clinicienne et le traitement anti-douleur prodigué par l’hôpital Mignot à, [Localité 11].
Il considère que :
— l’état d’aggravation est consolidé au 29 août 2017,
— une augmentation du DFP de 5% du fait de troubles psychologiques avec un stress post traumatique authentifié,
— des souffrances endurées du fait de l’aggravation à hauteur de 3/7,
— une augmentation du préjudice d’agrément,
— un préjudice esthétique du fait du basculement des épaules,
— un préjudice sexuel lié à une baisse de la libido due aux douleurs avec une gêne positionnelle,
— un préjudice professionnel du fait des douleurs, l’impossibilité pour elle de continuer à pratiquer le concours complet équestre en semi-professionnel,
— un besoin d’une aide tierce personne pour le ménage, le jardinage et la réalisation de courses (7h/semaine)
— un préjudice d’établissement : étant traitée en permanence par, [C], elle ne peut être enceinte.
Cet avis médical ayant été établi de façon non contradictoire, Madame, [X], [T] sollicite qu’avant dire droit, une expertise médicale soit ordonnée afin d’évaluer ses préjudices
La société, [Z] considère que l’expertise n’est nécessaire que pour l’aggravation postérieure à l’avis du Dr, [Y], désignée comme une « seconde aggravation », tandis que les doléances de 2010 à 2014 devraient être traitées conformément aux observations du Dr, [Y].
Sur ce, le tribunal constate que Madame, [X], [T] s’est présentée seule à l’expertise réalisée par le docteur, [Y], sans l’assistance d’un médecin conseil et que celle-ci est très synthétique et que les conséquences des conclusions de cette expertise, à savoir les propositions d’indemnisation de cette aggravation de la société, [Z] n’ont jamais fait l’objet d’un accord de Madame, [T] et qu’il lui a été proposé 7 500 € le 10 septembre 2014, puis 13 000 € le 25 mai 2020 et enfin 30 752,71 €.
Il convient également de tenir compte de ce que, par courrier du 4 septembre 2017, Madame, [X], [T] a sollicité de, [Z] qu’une nouvelle expertise contradictoire soit mise en place à laquelle elle serait assistée d’un médecin conseil. Cette demande est restée sans suite.
Il convient donc que l’expertise en aggravation tienne compte de l’évolution de l’état de santé de Madame, [X], [T] depuis le 29 juin 2008, date de sa consolidation et que l’expert précise sur les aggravations constatées, la part éventuellement imputable à la pratique régulière du cheval et celle liée à l’accident de la cause.
Sur la mission confiée à l’expert médical, il appartient au tribunal d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise en aggravation selon les modalités fixées dans le dispositif.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION DE LA VICTIME DIRECTE
Madame, [X], [T] sollicite une provision de 300 000 euros.
Elle fait valoir que sur le seul avis de son médecin conseil, elle chiffre l’indemnisation des ses préjudices à hauteur de 7 841 022,25 euros en ce compris une perte de gains futurs à hauteur de 3 386 160 euros et une incidence professionnelle (en ce compris la perte de droits à la retraite) d’un montant de 3 787 500 euros.
La société, [Z] s’oppose au motif que sous couvert de sa demande de provision en aggravation, Madame, [X], [T] tente de revenir sur les évaluations fixées par le docteur, [N] dans ses conclusions du 4 août 2008, pour obtenir une majoration des postes déjà liquidés au terme de la transaction intervenue le 26 octobre 2008, transaction qui a l’autorité de la chose jugée.
Après avoir repris tous les postes d’indemnisation développés par la demanderesse et avoir répondu à leur imputabilité, la société, [Z] sollicite que le montant de la provision allouée soit de 15 000 euros.
Cependant eu égard à l’ancienneté de l’accident et de ses répercutions, notamment, au regard de l’augmentation de son déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, Madame, [X], [T] justifie qu’il lui soit octroyé une provision complémentaire.
Le montant de la demande de Madame, [X], [T] est essentiellement lié à sa perte de gains professionnels et à son incidence professionnelle. Or, ce poste est très discuté dans la mesure où c’est elle qui a décidé de changer d’orientation professionnelle et qu’elle ne démontre pas, à ce stade, que ce changement est en lien avec l’accident dont elle a été victime
Par conséquent, il a lieu de faire droit à la demande de provision de Madame, [X], [T] et la compagnie d’assurance, [Z] IARD sera condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION DES VICTIMES INDIRECTES
Madame, [F], [T], Messieurs, [U] et, [H], [T], mère, père et frère de la victime sollicitent une somme provisionnelle de 5 000 euros chacun sans préciser davantage leurs postes de préjudice.
La société GENERAL s’y oppose faisant valoir que si elle ne conteste pas le droit des victimes indirectes à être indemnisées, leurs demandes, à ce stade de la procédure, lui semblent prématurées.
Sur ce, le tribunal constate que Madame, [F], [T], Monsieur, [U], [T] et Monsieur, [H], [T] ne produisent aucune pièce au soutien de leurs demandes.
Madame, [X], [T] avait pris son indépendance à la date de l’accident et ne vivait plus chez ses parents.
Madame, [F], [T] et Monsieur, [U], [T] indiquent par ailleurs que suite à son accident et durant les quelques mois qu’a duré sa rééducation en hôpital de jour, leur fille est revenue vivre chez eux.
Enfin, ils font valoir qu’ils avaient acheté un appartement pour leur fille et que celle-ci leur versait un loyer de 600 euros par mois mais ne le justifient pas.
Monsieur, [H], [T], frère de Madame, [X], [T], fait valoir qu’il est préoccupé par la situation de sa sœur et sa limitation à s’occuper d’un enfant malgré sa très forte volonté d’être mère.
Il ne porte à la connaissance du tribunal aucune pièce (la pièce n°27 citée correspondant à un gilet chauffant) et par ailleurs il a été indiqué, au cours de l’audience, que Madame, [X], [T] avait donné naissance à une petite fille en 2022.
C’est ainsi que les demandes provisionnelles de Madame, [F], [T] et de Messieurs, [U] et, [H], [T] seront rejetées.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Les dépens seront réservés
En outre,, [Z] devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame, [X], [T] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 900 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile. Pour le surplus, Madame, [X], [T] formule un certain nombre de demandes concernant les arrérages des postes de préjudice, les intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts et le doublement des intérêts. Toutes ces demandes concernent le fond de l’affaire et devront être traitées au moment de la liquidation des préjudices en aggravation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
AVANT dire droit :
ORDONNE une nouvelle mesure d’expertise médicale de Madame, [X], [T] et désigne à cet effet
,
[Q], [D]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de, [Localité 1]
Diplôme d’État docteur en médecine, DU Réparation juridique du dommage corporel, option médecin expert
judiciaire, Diplôme d’État de rhumatologie
Hôpital, [T],
[Adresse 7],
[Localité 12]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.95.76.98
Port. : 07.77.30.40.53
Email :, [Courriel 1]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne;
avec mission de :
Convoquer Madame, [X], [T] par lettre recommandée avec avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé, toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’examens et d’opération, dossier médical, etc.), ainsi que toutes les pièces nécessaires et en particulier les rapports d’expertise précédents et tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
Relater les constatations médicales faites après l’événement ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation en particulier ceux témoignant de l’aggravation ;
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié :
a) décrire l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation fixée au 29 juin 2008 lors de l’ expertise du 4 août 2008,
b) indiquer la nature des soins et traitement prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident ;
c) procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime, et de la gêne alléguée ;
d) dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire d’un fait pathologique indépendant de l’origine médicale ou traumatique ;
Préciser pour les lésions au niveau de la zone cervico-dorsale, la part imputable à la pratique régulière du cheval à un niveau semi-professionnel et celle imputable à l’aggravation alléguée.
SEULEMENT en cas d’aggravation constatée imputable à l’événement :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Dépenses de santé actuelles (DSA) : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime avant la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou non, la nature et la durée prévisible ainsi que, en présence d’appareillages, la fréquence de leur renouvellement ;
1-1-2) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les période pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou un ralentissement de celle-ci, et en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux séquelles causés par l’événement ;
1-1-3) Frais divers (FD) : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.)
1-1-4) Assistance par une tierce personne temporaire (ATPT) : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne avant la consolidation ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité, sa durée et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique liée à l’aggravation (troubles dans les actes de la vie courante) ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant la nouvelle date de consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire (PET) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire lié à l’aggravation ;
2) Consolidation
2-1) Proposer une nouvelle date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions liées à l’aggravation se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ;
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la Commission toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé et, dans cette hypothèse, préciser dans la mesure du possible les dommages prévisibles afin de permettre l’évaluation d’une éventuelle demande de provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures (DSF) : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’aggravation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer, après visite du logement actuel de l’intéressé, les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap en lien avec l’aggravation ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne (ATP) : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne en raison de l’aggravation ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l’aggravation (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) ;
3-1-5) Incidence professionnelle (IP) : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ;
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’aggravation, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent d’origine ; rappeler ensuite les éléments et les taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravés, en procédant, si nécessaire, à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ; fixer, selon un barème indicatif actuel des déficit fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ; en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Le taux de déficit fonctionnel de l’aggravation déterminé par l’expert devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation :
— en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
— en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
— en décrivant d’une part les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
— si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,
— si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément (PA) : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation en raison de l’aggravation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent (PEP) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent lié à l’aggravation, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel en raison de l’aggravation, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement (PE) : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) en raison de l’aggravation et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels en raison de l’aggravation, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, à condition que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ; ainsi, il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, impartissant aux parties un délai pour produire leurs dernières observations et leur rappelant, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
DIT que Madame, [X], [T] devra produire les créances des organismes sociaux ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 septembre 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame, [X], [T] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris jusqu’au 18 mai 2026 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
CONDAMNE la société, [Z] IARD à verser à Madame, [X], [T] la somme de 30 000 euros à titre de provision avec intérêts de droit à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame, [F], [T], Messieurs, [U] et, [H], [T] de leurs demandes provisionnelles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société, [Z] IARD à verser à Madame, [X], [T] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France et à la société, [Localité 8] ASSURANCES ;
RENVOIE à l’audience de mise en état 19 mai 2026 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation.
RESERVE les dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à, [Localité 1] le 17 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Laurence GIROUX
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