Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 nov. 2024, n° 24/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02377 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5MC – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [J]
DEFENDEUR :
M. [Y] [N]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
En présence de M. [C] [T], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— pas de réexamen de la situation de l’intéressé, or l’arrêté d’expulsion date de 2015
— violation de l’art 6 de la CEDH : l’intéressé est convoqué en janvier 2025
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis très désolé, j’avais bu j’étais ivre. Je vis avec ma copine à Marbrerie, je travaille au marché et parfois au noir dans le bâtiment. Le 22 août j’ai subi une opération au cerveau, je suis encore suivi médicalement au CHR, je vous demande de me libérer pour pouvoir suivre mon traitement.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02377 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5MC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/11/2024 à 15h00 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/11/2024 reçue et enregistrée le 04/11/2024 à 09h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [J] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [N]
né le 08 Mai 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,
En présence de M. [C] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er novembre 2024 notifiée le même jour à 15h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Y] né le 8 mai 1995 à [Localité 1] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté d’expulsion notifié le 22 juin 2015 ;
Par requête en date du 4 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 9h38, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion pris:
— ne peut justifier d’un domicile fixe et d’un passeport en cours de validité ;
— connu sous de nombreuses alias;
— s’est soustrait à une précédente assignation à résidence ( arrêt du pointage dans le cadre de l’assignation à résidence depuis août 2024)
S’agissant d’une éventuelle vulnérabilité, l’autorité préfectorale soutient qu’elle n’est pas étayé par des éléments médicaux ni par un examen médical récent ;
Le conseil de [N] [Y] soulève les moyens de droit suivants :
— la nullité de l’arrêté d’expulsion qui n’a pas été reexaminé qui date du 22 juin 2015 et qui n’a pas fait l’objet d’un réexamen par l’autorité préfectorale ;
— la violation de l’ article 6 de la CEDH compte tenu de son convocation en audience en janvier 2025 et de ce que son éloignement ne lui permettrait pas de comparaître devant le tribunal et porterait atteinte aux droits de la défense ;
En réplique l’autorité préfectorale soutient que :
— la représentation par avocat reste possible si bien que le maintien en rétention aux fins d’un éventuel éloignement ne porte pas atteinte à l’article 6 CEDH ;
— la contestation de la légalité de l’arrêté d’expulsion relève de la compétence des autorités administratives ;
A l’audience, [N] [Y] a indiqué vivre avec sa compagne et travailler de manière non déclarée sur le marché depuis plusieurs années. Il indiquait également avoir faire l’objet d’une lourde opération au cerveau nécessitant des soins comme en attestait l’importante cicatrice qu’il présentait au milieu du crâne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens soulevés
* Sur le moyen tiré de la nullité de l’arrêté d’expulsion
Il résulte de l’article 731-1 du CESEDA que “l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français”.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l’espèce, [N] [Y] a été placé en rétention administrative le 1er novembre 2024 en exécution d’un arrêté d’expulsion notifié le 22 juin 2015. Le conseil de l’intéressé soutient que l’arrêté d’expulsion est irrégulier en ce que il a été pris il y a plus de 5 ans et n’a pas fait l’objet d’une nouvelle appréciation et notamment d’un avis renouvelé de la COMEX.
Il ressort de ces éléments que les conditions légales d’un placement en rétention administrative étaient bien réunies au moment du placement de l’intéressé, la mesure se fondant sur un arrêté d’expulsion valablement notifié à monsieur [N] [Y] depuis 2015.
Surtout, s’agissant de la légalité de l’arrêté d’expulsion, il est constant que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
* Sur le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH
Il ressort de la procédure que Monsieur [Y] [N] a été convoqué le 8 janvier 2025 aux fins de notification d’une ordonnance pénale ;
Pour autant, même si la mesure d’éloignement était réalisée dans le temps restant avant la convocation en justice, la possibilité d’être représenté par un avocat qui est d’ailleurs prévue par l’article 6-3 de la CEDH, permet de considérer que la rétention ne porte pas atteinte au principe du procès équitable. Par ailleurs, il ressort de l’arrêt rendu par le conseil d’Etat le 06 juin 2007, n°292076, que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure, même en cas de présence obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin. Il s’ensuit que l’exécution de l’éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un visa “court séjour” qui ne pourra lui être refusé. Dès lors, aucune violation de l’article précité n’a été commise.
Ce moyen sera donc écarté
2) Sur le fond
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités marocainnes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée
Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne produit pas à ce stade les éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
La situation pourra être réévalué à l’occasion de la prochaine prolongation en fonction des éléments susceptibles d’être produits par l’intéressé.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 05/11/2024 à 15h00.
Fait à LILLE, le 05 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02377 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5MC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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